2013 QCCA 2037, 2013 QCCA 2037
Opinion
Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. c. Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau 2013 QCCA 2037 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023985-138 (550-17-006572-125) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SYNDICAT DES COLS BLANCS DE GATINEAU INC. REQUÉRANT – demandeur c.
REGROUPEMENT DES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE GATINEAU INTIMÉ – mis en cause de première part et VILLE DE GATINEAU INTIMÉE – mise en cause de deuxième part et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL BENOÎT MONETTE, en sa qualité de commissaire de la Commission des relations du travail MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau présente à la Commission des relations du travail deux requêtes en accréditation visant des unités de négociation différentes.
Le Syndicat des cols blancs de Gatineau intervient au dossier, faisant valoir que son propre certificat d’accréditation couvre les salariés visés par les requêtes du Regroupement. [ 2 ] Statuant, entre autres choses, sur la portée intentionnelle de l’accréditation du Syndicat, la Commission, le 17 avril 2012, sous la plume du commissaire Benoît Monette, accrédite le Regroupement afin de représenter « [t]ous les professionnels de la Ville de Gatineau à l’exception de ceux déjà visés par une accréditation » [1] , en l’occurrence celle du Syndicat. [ 3 ] Le Syndicat s’adresse alors à la Cour supérieure par voie de requête en révision judiciaire.
Il estime en effet que la décision de la Commission est contradictoire et inintelligible (notamment au regard de l’incompréhensible définition que le commissaire donnerait au « professionnel »), qu’elle aurait cautionné, en réalité, le fractionnement de sa propre unité, qu’elle serait contraire aux règles régissant l’interprétation des certificats d’accréditation (et, en particulier, au principe de l’accroissement naturel) et contraire à la preuve. [ 4 ] Le 7 octobre 2013 (avec rectification le 28 octobre 2013), la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Martin Bédard), rejette cette requête.
Il estime en effet que la décision de la Commission, qui doit être révisée en fonction de la norme de la raisonnabilité, fait
partie des issues acceptables au regard des faits et du droit. [ 5 ] C’est de ce jugement dont le Syndicat, se fondant sur le second alinéa de l’article 26 C.p.c. , demande l’autorisation d’interjeter appel. Cet appel permettrait de résoudre les questions suivantes : la notion d’intelligibilité inhérente à la norme de la décision raisonnable, l’obligation de motiver incombant à un tribunal administratif (et, en l’espèce, au regard des exigences de l’art. 132 C.t. ); la définition que l’on doit donner au « professionnel » aux fins du Code du travail .
L’appel permettrait également de résoudre la controverse relative à la question de savoir si la conduite des parties postérieurement à l’accréditation peut être considérée lorsqu’on se penche sur la portée intentionnelle du descriptif d’une unité de négociation. Toutes ces questions seraient de principe et de portée générale, sans compter les autres erreurs manifestes, de fait comme de droit, qui entachent et le jugement de la Cour supérieure et la décision de la Commission des relations du travail. * * [ 6 ] Il n’y a pas lieu d’accorder l'autorisation recherchée.
Je m’explique. * * [ 7 ] Il faut rappeler d’abord que l’accréditation de même que l’interprétation des certificats d’accréditation et de la portée intentionnelle de ceux-ci sont au cœur de la compétence spécialisée de la Commission des relations du travail, tribunal administratif
auquel le législateur a confié une mission particulière et qu’il a protégé par une disposition d’inattaquabilité absolue. Non seulement ces questions sont-elles au cœur de la compétence de la Commission, mais elles en forment même « le noyau dur » [2] . L’on pourrait, sans exagérer, parler ici d’une compétence hyperspécialisée. [ 8 ] Les décisions que rend la Commission en ces matières ont en conséquence droit au plus haut degré de déférence.
C’est à cet organisme qu’il revient d’interpréter les dispositions législatives pertinentes et de statuer sur leur application en fonction de la preuve qui lui sera présentée, preuve dont l'appréciation est de son entier ressort. C’est à elle également que revient le soin de trancher, le cas échéant, les controverses interprétatives qui peuvent naître en son sein, l’existence de telles controverses ne justifiant pas une intervention judiciaire. C’est ce que souligne la Cour suprême dans Domtar Inc. c.
Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles) [3] , dont l’enseignement sur ce point demeure toujours actuel (même s’il est antérieur à l’ arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick [4] , qui a redéfini les contours du contrôle judiciaire). [ 9 ] Parlant de ce dernier arrêt, d’ailleurs, on y retrouve la définition suivante de la norme de la décision raisonnable : [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes.
La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 10 ] Le contexte demeure celui de la déférence : [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [ traduction ] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande en somme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [ 11 ] Dans ce cadre, l’intelligibilité d’une décision renvoie au fait qu’elle peut être comprise, c’est-à-dire que l’on peut en saisir les motifs et le raisonnement, qui sont exprimés d’une manière accessible.
C'est un concept dont on pourrait dire qu’il fait
partie du quotidien du contrôle judiciaire. C’est aussi une notion variable et éminemment contextuelle, qui dépend évidemment des faits de chaque espèce. Comme le souligne par ailleurs l’affaire Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c.
Brideau [5] , l’on n’exige pas la perfection dans l’expression des motifs d’une décision et là n’est pas le standard applicable en matière d’intelligibilité. * * [ 12 ] Tout cela étant, le Syndicat ne montre pas ce en quoi les questions que soulève sa requête répondent aux exigences de l’article 26, second al., C.p.c.
Ainsi que le rappelle un jugement récent [6] : [3] […] Ces exigences sont sévères, le législateur ayant voulu que les jugements visés par ce paragraphe ne fassent pas l'objet d'un appel, sinon de manière exceptionnelle et principalement lorsqu'est en jeu « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » . Dans les autres cas, les permissions sont rarement accordées 1 . […] ____________________ 1 Sur l'interprétation et les conditions du second alinéa de l'article 26 C.p.c., voir par exemple : Hydromega Services inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , 2013 QCCA 918 , 2013EXP-1951 ; Gauthier c. Dentaurum Canada inc. , 2013 QCCA 808 , 2013EXP-1677 ; Université de Sherbrooke c. Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) , 2013 QCCA 553 , 2013EXPT-409 ; Linteaux structuraux ajustables Lintech inc. c. Unifirst Canada ltée , 2013 QCCA 351 , SOQUIJ AZ- 50940635 ; Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord québécois , 2013 QCCA 297 , 2013EXP-782 , J.E. 2013- 422 ; Commission des normes du travail c. Aisa Corporation , 2013 QCCA 252 , 2013EXP-694 ; St-Pierre c.
Gonzalez Cruz , 2012 QCCA 2148 , SOQUIJ AZ-50918939 ; Liu c. Corporation FCHT Holdings (Québec) inc. , 2012 QCCA 1745 , SOQUIJ AZ-50898424 ; Maçonnerie Demers inc. c. Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal , 2012 QCCA 1635 , SOQUIJ AZ-50895075 ; Amélio- Pro c. Distine, 2012 QCCA 1237 , 2012EXP-2701 ; Laboratoire Lalco inc. c. Construction Bernard Anctil inc. , 2012 QCCA 951 , SOQUIJ AZ-50858491 . En matière de saisie avant jugement, voir aussi : Fonds immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c. (Société en commandite immobilière Solim II) c.
Syndicat des copropriétaires de «Le Ste-Hélène» , 2011 QCCA 1123 , 2011EXP-2101 ; Association des citoyens et citoyennes pour n environnement sain de Fatima inc. c. Bois & placage généraux ltée , 2008 QCCA 1715 ; Visimax inc. c.
Verreault , J.E. 2001-25 (C.A.) . [ 13 ] Or, en réalité, quoiqu'elles soient habilement formulées, les questions en jeu, en l’occurrence, sont soit des questions faisant l’objet d’une jurisprudence abondante, soit des questions dont les réponses relèvent d’abord et avant tout de la Commission, à laquelle les tribunaux supérieurs n’ont pas à se substituer, y compris en cas de controverse chez les commissaires. Notons au passage que ce n’est
d'ailleurs pas à ce genre de controverse que renvoie l’article 26, second al., C.p.c. , dont l’application doit tenir compte du contexte de la révision judiciaire et des enseignements de l’arrêt Domtar , précité. Pour le reste, la requête ne soulève ni question de droit nouvelle, ni question de principe ou de portée générale. Elle ne fait pas voir non plus qu’il y aurait ici une apparente injustice ou faiblesse grave qui nécessiterait que la Cour revoie l’affaire. [ 14 ] En outre, l’appel qu'envisage le Syndicat ne concerne que les parties en cause et n’est pas de nature à servir l’élaboration du droit. Comme l’écrit le juge Rochon dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [7] : [9] Règle générale [note infrapaginale omise], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [note infrapaginale omise] [ 15 ] Dans ces circonstances, le seul fait que la décision du commissaire et par ricochet celle de la Cour supérieure puissent être erronées – ce que je n’affirme nullement – ne suffit pas [8] . [ 16 ] En l’espèce, le juge a conclu que la décision de la Commission était intelligible et qu’elle s’inscrivait dans l'éventail des issues possibles au regard du droit et des faits.
Rien dans la requête pour permission d’appeler ou dans les arguments présentés à l’audience ne justifie de pousser l’examen plus loin en soumettant le dossier à la Cour pour qu’elle reprenne l’exercice. [ 17 ] Sans doute peut-on trouver à redire, à certains égards, à la décision du commissaire Monette. Ainsi, il est vrai que la définition qu’il propose du « professionnel » laisse songeur, à première vue, mais elle s’éclaire quand on regarde le contexte.
La décision, peut-être, n’est pas exempte de certaines maladresses rédactionnelles, mais, là encore, une intervention de la Cour n’est pas envisageable. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Josée Moreau BASTIEN, MOREAU, LEPAGE, AVOCATS INC. Pour le requérant M e Pierre Moreau PIERRE MOREAU AVOCAT Pour l'intimé Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau M e Richard Gaudreault CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour l'intimée Ville de Gatineau Date d’audience : Le 21 novembre 2013
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