2023 QCCQ 8935, 2023 QCCQ 8935
Opinion
Dubé c. Auger 2023 QCCQ 8935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700196-222 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DUBÉ
Partie demanderesse c. ANN-RIKA AUGER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dubé poursuit madame Auger soutenant que par la faute de cette dernière, ils n’ont pu vendre une terre détenue en copropriété et que par conséquent il a été privé d’un revenu. Il ajoute à sa réclamation 5 000 $ à
titre de dommages et intérêts afin de compenser les inconvénients dont il attribue la faute à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière nie que tel soit cas, et au surplus est d’avis qu’il n’utilise pas le bon recours, son intention étant de mettre fin à l’indivision. [ 3 ] Voici ce que la preuve révèle essentiellement. [ 4 ] Les parties ont été conjoints durant un certain temps et pendant leur relation, ils acquèrent une terre agricole le 3 juin 2016 pour un prix de 40 000 $. [ 5 ] Bien que l’acte notarié ne soit libellé qu’au nom de madame Auger, une convention sous seing privé prévoit qu’effectivement, ils sont tous les deux propriétaires en parts égales dudit immeuble. [ 6 ] Leur relation s’embrouille, ils se séparent et c’est par l’intermédiaire de leur avocat respectif qu’ils tentent de régler les conséquences de leur rupture. [ 7 ] Visiblement, la situation est tendue et les communications difficiles. [ 8 ] Parmi les points à régler, reste le sort réservé à la terre en question, au sujet duquel il y a mésentente. [ 9 ] Sans reprendre de façon détaillée les tergiversations, tantôt l’un et l’autre veulent la conserver puis la vendre, mais on ne s’entend ni sur la manière de faire ni sur l’acquéreur éventuel. [ 10 ] À un certain point, monsieur Dubé arrive avec un acheteur prêt à offrir 20 000 $ pour le lot, ce qui est refusé par madame Auger. [ 11 ] Le blocage persiste donc et c’est pourquoi le demandeur entreprend le présent recours par lequel, tel que dit il réclame la part qu’il aurait touchée si la vente à l’acheteur pressenti s’était conclue ainsi que des dommages et intérêts. [ 12 ] À l’audition, il ressort clairement que le débat réel concerne la fin de l’indivision entre les parties. [ 13 ] Madame consigne à sa contestation et répète à l’audience qu’elle est prête à acquérir la part de monsieur, ce à quoi il n’est pas fermé, mais ajoute des conditions que la défenderesse n’est pas prête à accepter. [ 14 ] Manifestement, nous sommes ici dans une situation où les copropriétaires d’un même bien ne s’entendent pas sur la manière de mettre fin à l’indivision. [ 15 ] La division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas l’endroit approprié pour procéder à cet exercice.
[ 16 ] Les limites de la compétence de l’actuel Tribunal sont clairement définies à l’article 536 du Code de procédure civile . 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection.
Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien. 2014, c. 1, a. 536 ; 2020, c. 11, a. 114 ; 2023, c. 3, a. 9. [ 17 ] Tel que mentionné plus avant, l’objectif recherché par la procédure de monsieur Dubé étant de mettre fin à l’indivision, sa demande ne peut entrer dans le cadre établi par cette disposition. [ 18 ] En terminant, mentionnons simplement que le présent jugement ne doit pas être interprété comme signifiant que monsieur Dubé et madame Auger sont à tout jamais condamnés à demeurer dans la situation actuelle, car tel que le dit l’
article 1030 du Code civil du Québec « nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision. » [ 19 ] Cependant, pour y mettre fin, il faut le faire de la bonne manière et au bon endroit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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