2017 QCCQ 7686, 2017 QCCQ 7686
Opinion
Carrière c. Leput 2017 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033092-162 DATE : 9 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE CARRIÈRE
Partie demanderesse c. RÉAL LEPUT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2016, le défendeur a retenu les services du demandeur pour déménager des meubles meublants de Ste-Adèle à St- Sauveur. [ 2 ] Durant le déménagement, le défendeur était présent et n’a rien manifesté qui pouvait laisser croire à quelque problème que ce soit, exception de discussions entre le demandeur et la conjointe du défendeur. [ 3 ] Avant qu’il ne quitte la nouvelle résidence du défendeur, ce dernier lui a remis un chèque de 750 $ en paiement des services rendus.
Il lui aurait cependant demandé d’attendre quelques jours avant de l’encaisser. [ 4 ] Plus tard, lors de l’encaissement, l’institution bancaire a avisé le demandeur que le chèque émis était sans provisions. [ 5 ] Le défendeur explique qu’il a mis un arrêt de paiement sur le chèque parce que lors du déménagement, le demandeur et/ou l’une des personnes qu’il avait engagée aurait causé des dommages aux meubles, notamment sur un bureau, au frigidaire, et aurait mal connecté un tuyau qui aurait laissé couler de l’eau au sous-sol. [ 6 ] Il prétend que cela a entrainé une augmentation de sa facture d’Hydro-Quebec .
DISPOSITIF [ 7 ] Les explications en défense sont imprécises et nous ne pouvons y accorder foi. Elles ne sont que prétextes pour ne pas acquitter une dette de 750 $. [ 8 ] La réclamation du demandeur est bien fondée en faits et en droit. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice de 100 $. . __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ
Date d’audience : 8 juin 2017
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