2020 QCCA 687, 2020 QCCA 687
Opinion
Katerra Construction c. 6327788 Canada inc. (Woodsoft Solutions) 2020 QCCA 687 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028909-208 (500-17-112012-201) DATE : 20 avril 2020 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. KATERRA CONSTRUCTION LLC et KATERRA INC.
Requérantes – demanderesses c. 6327788 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de WOODSOFT SOLUTIONS et DANNY HANSEN INTIMÉS – défendeurs et TORONTO DOMINION BANK Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent l’autorisation de se pourvoir à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2020, par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis) [1] qui annule la saisie avant jugement des biens des intimés au motif d’insuffisance des allégations à l’appui de la demande d’autorisation de la saisie avant jugement.
Les requérantes demandent aussi la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire rendue par le juge à la demande des intimés. La permission d’appeler [ 2 ] Un jugement qui annule une saisie avant jugement est susceptible d’appel sur permission [2] . Cette permission ne sera accordée que dans la mesure où il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle pourra aussi être accordée si le jugement présente une faiblesse évidente qui entraine une injustice flagrante.
Le juge autorisateur devra aussi s’assurer que l’appel n’est pas contraire au principe de la proportionnalité [3] . [ 3 ] La saisie avant jugement est prévue à l’ art. 518 C.p.c. : 518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. 518.
With the authorization of the court, the plaintiff may seize the defendant’s property before judgment if there is reason to fear that recovery of the claim might be jeopardized without the seizure. [ 4 ] La créance des requérantes est décrite de la façon suivante par le juge [4] : [3] The Originating Application before the Court is limited to Katerra’s request that a seizure of Woodsoft’s assets be authorized. The principal action has been instituted in the courts of Arizona in the amount of $577,500 USD.
The cause of action is the failure of Woodsoft to reimburse money paid to it by Katerra in relation to consulting services to be provided by Woodsoft. As of December 31, 2019, Woodsoft lost its licence to market the hsbCAD BVBA software that was the principle object of the agreement. Katerra alleges that Woodsoft ceased providing services under the agreement as of December 31, 2019.
Despite the fact that the agreement was for a 12 month period, beginning on August 5, 2019 and Woodsoft having received full payment at its outset, it has not reimbursed any of the money that it received. [ 5 ] Pour justifier leur demande de saisie avant jugement, les requérantes produisent deux déclarations sous serment : l’une de l’un de ses représentants et l’autre, d’un employé de l’intimée 6327788 Canada inc. (« Woodsoft ») [5] .
[6] Woodsoft a pour seul actionnaire et administrateur l’intimé, Danny Hansen qui prend seul toutes les décisions. [7] En décembre 2019, une propriété résidentielle de Floride est acquise à même les fonds de Woodsoft sur les instructions de M.Hansen. Un condo à L’Île-Perrot au Québec, servant de résidence personnelle au fils de M. Hansen, a aussi été acquis à même les fondsde Woodsoft[6]. [8] Depuis plusieurs années, Woodsoft assume plusieurs dépenses de M. Hansen qui ne sont pas liées aux affaires de Woodsoft.Notamment, c’est elle qui assume le coût des véhicules automobiles que M.
Hansen et son épouse utilisent pour leurs fins personnelles. [9] Woodsoft a cessé toutes ses activités commerciales; sa place d’affaires est fermée et le local est vide. [10] Pour les requérantes, les actifs de Woodsoft sont utilisés pour le seul bénéfice de M. Hansen, ce qui leur fait craindre que lesfonds avancés à Woodsoft pour des services qui ne seront pas rendus, ne soient transférés au bénéfice de M. Hansen, vu le comportementmalhonnête des intimés. [11] Le juge est d’avis que les allégations des déclarations sous serment des requérantes sont insuffisantes pour justifier la saisieavant jugement.
Celles-ci ne sont pas suffisamment précises quant aux transactions immobilières alléguées et quant à la cessation desactivités de Woodsoft. [12] Dans l’arrêt Lavoie c. Sarkissian, le juge Morissette décrit l’analyse à laquelle doit se livrer le juge saisi de la question dessuffisances des allégations[7] : [3] C’est un exercice d’appréciation et de pondération par le tribunal des faits tels qu’allégués dans la déclaration assermentée et telsqu’ils ressortent des documents auxquels elle renvoie.
Une jurisprudence fournie et de longue date en donne de nombreuses illustrations.Ainsi, la Cour observait dans l’arrêt Tremblay c. 1842-3228 Québec inc., J.E. 2002-1614 : [6] Comme l'a reconnu notre Cour dans l'arrêt Stopponi c. Bélanger ( (QC CA), [1988] R.D.J. 33 (C.A.)), pourjuger de la suffisance, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Le juge doit considérer l'ensemble des documents auxquels réfèrel'affidavit, mais il doit éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante de chaque document soumis.
La suffisance de l'affidavitdoit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu'il contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et nonen le soumettant à la contradiction que peut soulever une requête en rejet pour fausseté des allégations. [4] Cet exercice d’appréciation et de pondération par le juge est guidé par plusieurs balises dont le juge Yergeau présentait unesynthèse dans un jugement récent, Robert Fer et métaux, s.e.c. c. Charest, 2014 QCCS 1903 (requête pour permission d’appeler rejetée,Robert Fer et métaux, s.e.c. c. L. Bélanger Métal inc., 2014 QCCA 1048).
Je retiens deux de ces balises pour nos fins actuelles : — il faut lire les déclarations comme un tout en prenant garde de ne pas isoler les paragraphes les uns des autres de façon à ne pasdénaturer la pensée du déclarant; — … il ne faut pas faire preuve d’un rigorisme tel qu’il neutralise la vocation protectrice de la saisie avant jugement. [13] Selon les requérantes, le juge de première instance énonce correctement les principes applicables à la saisie avant jugement,mais il commet des erreurs de principe dans leur application, ce qui leur cause une injustice et justifie que la permission d’appeler leursoit accordée : ➢ le juge impose un fardeau de précision dans les allégations plutôt que de procéder à l’analyse globale de celles-ci; ➢ le juge évalue la valeur probante des allégations plutôt que de les tenir pour avérées; ➢ le juge tient compte des faits soumis par les intimés dans leur demande en annulation de saisie avant jugement, alors que seules leurspropres allégations et les pièces auxquelles elles font référence doivent faire l’objet de son analyse. [14] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
Les questions soulevées par les requérantes sont sérieuses etméritent un examen de la Cour. Il en résulterait une injustice flagrante si les appelantes ne pouvaient les faire valoir en appel. La suspension de l’exécution provisoire [15] L’exécution provisoire est une mesure exceptionnelle, la règle générale étant que l’appel suspend l’exécution du jugement.
Lescirconstances dans lesquelles l’exécution provisoire ordonnée en première instance peut être levée sont décrites par la juge Bich[8] : [6] Le second alinéa de l'article 660 C.p.c. (art. 550 a.C.p.c.) permet cependant à un juge de la Cour de suspendre l'exécutionprovisoire imposée par le législateur dans l'un ou l'autre des cas de figure qu'énumère le premier alinéa, tout comme le second alinéa del'article 661 (art. 550 a. C.p.c.) lui permet de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance.
Cettesuspension ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le jugement de première instance est prima facieentaché d'une ou de plusieurs faiblesses identifiables et, par conséquent, l'appel repose sur des moyens sérieux, de nature à entraînerl'infirmation ou la réformation du jugement, 2° l'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante et 3° laprépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la suspension. Lorsqu'il s'agit de suspendre l'exécution provisoirevoulue par le premier alinéa de l'article 660, ces conditions sont appliquées avec une sévérité accrue : accorder trop aisément lasuspension de l'exécution provisoire prescrite par cette disposition équivaudrait en effet à contrecarrer la volonté législative clairementexprimée. […] [13] Quoi qu'il en soit, le préjudice que subirait ici l'appelant et le risque de neutraliser son appel par l'exécution provisoire du
jugement sont-ils si grands qu'ils permettent, exceptionnellement, de passer outre à l'absence de faiblesses apparentes dans le jugement de première instance? C'est là une possibilité que la jurisprudence n'exclut pas. À ce propos, commentant les articles 547 et 550 a. C.p.c. , le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel explique que : Dans certaines situations exceptionnelles, il peut arriver que le refus de suspendre le jugement entraîne un tort irréparable et ait pour effet de rendre l'appel sans objet.
Ce serait le cas, par exemple, du refus de suspendre un jugement qui ordonne l'abattage d'arbres matures. Dans ces cas exceptionnels, le risque encouru peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l'absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué […] [17] Pondération. Considérant l'ensemble des facteurs pertinents, la solution qui sera retenue ici en sera une de compromis : la suspension sera ordonnée, mais jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d'appel de l'intimée.
Car s'il est vrai que l'appelant n'a pas établi la ou les faiblesses apparentes du jugement de première instance, il demeure que l'exécution provisoire de celui-ci lui causera un préjudice fort important, son appel risquant de devenir caduc et sa situation impossible à rétablir, ou presque.
D'un autre côté, le préjudice que la suspension causera à l'intimée n'est pas insignifiant, mais sera limité si la suspension n'est ordonnée que jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d'appel, surtout si celle-ci est promptement notifiée et présentée. [ 16 ] Bien que je ne me prononce pas sur les moyens soulevés par les requérantes, la faiblesse apparente du jugement réside ici dans l’appréciation par le juge de la valeur probante de faits devant être tenus pour avérés.
Elle tient aussi du fait que son analyse inclut de l’information fournie par les intimés [9] : [30] One must also bear in mind that at this juncture, the Court has the benefit of the additional information provided by a defendant and is entitled to consider it. [ 17 ] Sans la suspension de l’exécution provisoire, le pourvoi des requérantes pourrait devenir illusoire, puisque les intimés auraient la possibilité de disposer de leurs biens qui ne seraient plus sous saisie. [ 18 ] Dans sa demande d’exécution provisoire du jugement, M.
Hansen soulève que la saisie l’empêche de voir à ses besoins financiers personnels ainsi qu’à ceux de son épouse, puisque leurs comptes bancaires conjoints sont sous saisie. [ 19 ] Dans ces circonstances, et afin de maintenir un certain équilibre, je suis d’avis que le poids des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne Woodsoft, mais non en ce qui concerne M. Hansen et il y a lieu de la maintenir en faveur de ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] ORDONNE que l’appel se poursuivre sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée de déposer au greffe, au plus tard le 15 mai 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions… ) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juin 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 25 ] De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes , à raison de 45 minutes pour la
partie appelante et de 45 minutes pour la
partie intimée; [ 27 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 28 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2020, dans le dossier 500-17-112012-201, à l’égard de l’intimée, 6327788 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Woodsoft Solutions, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel; [ 29 ] REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 avril 2020, dans le dossier 500-17-
112012-201, en ce qui concerne l’intimé, Danny Hansen; [ 30 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour les requérantes M e Kurt A. Johnson IMK Pour les intimés Date d’audience : 16 avril 2020 par visioconférence
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