2017 QCCA 1910, 2017 QCCA 1910
Opinion
Laurin c. R. 2017 QCCA 1910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006373-177 (550-01-073957-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FRANÇOIS LAURIN Me TRISTAN DESJARDINS (Lepage Carette S.N.A.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2017 par l'honorable Maurice Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et suspension d’exécution de la peine. ( Articles 679(1) a), 679(3) et 683(5) du Code Criminel et
article 53 des Règles de procédures de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 00 Début de l’audition. Échanges entres les avocats et le juge Hilton. Me Payette affirme que l’intimée consent à la mise en liberté. 14 h 04 PAR LE JUGE : JUGEMENT – VOIR page. 3 (
s) Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu le consentement de l’intimée à la demande du requérant; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 3 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant François Laurin aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], à Papineauville, Québec, […]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas conduire de véhicule automobile au Canada; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime);Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai
déterminé par la Cour ou l’un de ses juges; [ 4 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcé le 4 décembre 2017 par l’honorable Maurice Parent, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Gatineau. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
Loading document…