2017 QCCQ 11667, 2017 QCCQ 11667
Opinion
Estate of Douek 2017 QCCQ 11667 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-230999-164 DATE : Le 5 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ The Estate of the Late Edouard Douek, représentée par Steve Douek, es qualité de liquidateur,
Partie demanderesse c. Joyce Douek,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Succession de Feu Edouard Douek , représentée par Steve Douek, es qualité de liquidateur ( Succession ) [1] , réclame à Joyce Douek ( Joyce ) la somme de 37 000 $ au motif que Feu Edouard Douek aurait prêté à sa fille, Joyce , en 2011 début 2012 la somme de 37 000 $. [ 2 ] La somme prêtée aurait été déboursée par le biais de différents paiements remis à Joyce entre le ou vers le 20 juin 2011 et le ou vers le 15 octobre 2012 comme suit : « […] Date 2011-06-20 2011-07-19 2011-08-01 2011-08-07 2011-08-26 2011-09-09 2011-12-02 2012-10-15 TOTAL : Amount $2,000.00 $5,000.00 $2,000.00 $8,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $5,000.00 $3,000.00 $37,000.00 […] » [ 3 ] La Succession fonde essentiellement son recours sur la Reconnaissance de dette [2] signée le 1 er août 2011 par Joyce et son conjoint à l’époque, en ces termes : « […] August 1, 2011 Mr.
Edward Douek 6150 Du Boise, 6B Outremont, Quebec This (sic) to confirm receipt of a LOAN in the amount of $ 25,000.00 received from Edward Douek for the purpose of renovating our
house at 258 Kenaston, T.M.R. It is underwtood (sic) that this loan shall be paid back in full upon sale of the house at the aforementioned address and no later than at one (1) year from the date of this letter. i.e. August 1, 2012. It is further understood that all other monies owed shall also be paid back upon sale of the house at 258 Kenaston, T.M.R.
Signed, (Signé: Stephen Brian Glazer) (Signé : Joyce Douek) Stephen Brian Glazer Joyce Douek » (Soulignements ajoutés) [ 4 ] Joyce nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de la Succession . [ 5 ] Plus particulièrement, Joyce plaide [3] : « […] GROUNDS OF DEFENCE …] 2. Most of the amounts alleged in the proceedings at paragraphe 2 where not loans but rather repayments of the loan made by the Defendant to the deceased ; 3.
Subsidiarily , if the Court does not find that these were repayments of the $20,000 loan made by the Defendant to the deceased, the Defendant is entitled to operate compensation of the $20,000 amount against the claim of $22,000 ; 4. Moreover , the right of the estate of the deceased to claim any allegedly unpaid amount is prescribed , as more than three years have passed since those advances were made; 5. The Defendant is not indebted toward the Estate of the Deceased for any amount , such that the claim should be dismissed; […] » (Soulignements ajouté
s) QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le recours de la Succession est-il prescrit, en totalité ou en partie? [ 7 ] Dans la négative, quel est le montant que doit Joyce à la Succession , s’il en est?
CONTEXTE [ 8 ] Joyce est la fille de Feu Edouard Douek. [ 9 ] Feu Edouard Douek est décédé le 22 septembre 2014. [ 10 ] À la suite du décès de Feu Edouard Douek , Joyce , son frère Steve Douek (Steve) et sa sœur Monique Douek (Monique) sont nommés les Liquidateurs à la Succession de Feu Edouard Douek . [ 11 ] Feu Edouard Douek emprunte de Joyce le 29 octobre 1999 [4] la somme de 20 000 $ remboursable à demande sans intérêt. [ 12 ] Cet emprunt est accordé de la part de Joyce afin de permettre à Feu Edouard Douek de rembourser le solde hypothécaire sur la maison familiale. [ 13 ] Le 1 er août 2011, Joyce reconnaît, ainsi que son conjoint de l’époque, Monsieur Stephen Brian Glazer , devoir à Feu Edouard Douek la somme de 25 000 $ aux termes de la Reconnaissance de dette [5] précitée. [ 14 ] Joyce , dans le cadre de l’instruction, reconnaît qu’au moment de la signature de la Reconnaissance de dette [6] , elle n’a pas entièrement reçu la somme de 25 000 $, mais uniquement une
partie de celle-ci. [ 15 ] Entre le ou vers le 20 juin 2011 et le ou vers le 15 octobre 2012, Feu Edouard Douek verse à Joyce la somme totale de 37 000 $ par le biais de différents chèques. [ 16 ] La Succession soutient que ces différents versements totalisant la somme de 37 000 $ constituent le prêt que Joyce reconnaît, aux termes de la Reconnaissance de dette [7] intervenue le 1 er août 2011 au montant de 25 000 $, et une somme additionnelle de 12 000 $ reçue à
titre de prêt également aux termes de la même Reconnaissance de dette [8] , lorsqu’il est mentionné à la fin de celle-ci « It is further understood that all other monies owed shall also be paid back upon sale of the house at 258 Kenaston, T.M.R. » .
[ 17 ] Joyce nie avoir emprunté une somme de 37 000 $ à Feu Edouard Douek , mais reconnait plutôt devoir 25 000 $ et que la somme additionnelle de 12 000 $ reçue de Feu Edouard Douek n’est pas un prêt additionnel. [ 18 ] Le 11 septembre 2015, une mise en demeure, par les procureurs de Joyce et Monique, est adressée à Steve. [ 19 ] Joyce et Monique demandent la démission de Steve, à
titre de Liquidateur de la Succession de Feu Edouard Douek , et le remboursement à la Succession d’une somme de 26 951,13 $ ainsi que le remboursement à leur mère d’un montant pris sans droit par Steve de 7 202 $ [9] . [ 20 ] À la suite du désaccord sur l’utilisation de certains montants d’argent appartenant à la Succession par Steve, Joyce et Monique démissionnent comme Liquidatrices à une date non précisée par la preuve, mais à une date antérieure au présent recours. [ 21 ] À tout événement, il appert que les parties sont impliquées dans un autre litige, mais cette fois-ci à la Cour supérieure, relativement à la Succession de Feu Edouard Douek . [ 22 ] Dans ce contexte, la Succession met en demeure Joyce de lui verser la somme de 37 000 $ le ou vers le 20 mai 2016 [10] . [ 23 ] Antérieurement à l’envoi de cette mise en demeure, Steve et Joyce auraient tenté de s’entendre à l’amiable, mais sans succès. [ 24 ] Cependant, les parties produisent au dossier de la Cour uniquement copie des différents courriers électroniques qu’ils se sont échangés pour la période de mai 2016 [11] . [ 25 ] Ceux-ci ne réfèrent pas à la mise en demeure adressée à Steve par huissier [12] le 11 septembre 2015. [ 26 ] La Succession intente le présent recours le ou vers le 6 juin 2016. [ 27 ] À la suite de l’introduction de la présente Demande , Joyce dépose à la cour une Demande en rejet [13] de la réclamation de la Succession dans laquelle elle allègue : « […] 2.
For the reasons given below, it is respectfully submitted that the Proceedings against the Defendant should be dismissed forthwith. REASONS FOR DISMISSAL 3. As appears clearly from the Notarized Act dated October 29, 1999 produced herewith as Exhibit R-1 , the Late Edouard Douek was indebted toward the Defendant in the amount of $20,000 . 4. That debt was never repaid by the late Edouard Douek and therefore remained outstanding at the time of his death . 5. As a matter of law, the Defendant is entitled to set off that amount against whatever amount she might owe to the late Edouard Douek . 6.
As such, assuming that the allegations of the Proceedings are true – which is expressly denied – the Defendant would owe a maximum of $2,000 to the Estate . 7. As noted in paragraph 6 of the Proceedings, the Defendant has already offered that amount of $2,000 and reiterates said offer herein . 8.
The remainder of the Proceedings of the Plaintiff against the Defendant are therefore ill-founded and should be dismissed forthwith. […] FOR THESE REASONS, PLEASES THE COURT TO : GRANT the Motion to Dismiss the Action; DECLARE valid the offer or $2,000 made by the Defendant; DISMISS the action originated by the Plaintiff against the Defendant Joyce Douek; […] » (Soulignements ajoutés) [ 28 ] Au soutien de cette Demande en rejet [14] , Joyce signe une déclaration sous serment qui précise [15] : « […] I, the undersigned, Joyce Douek , domiciled and residing at […], in the city of Montréal, Province of Québec, […], hereby make the following solemn declaration: 1.
I am the Defendant herein; 2. All the facts contained in the Application to Dismiss the Action, dated July 22 nd , 2016 are true .
[…] » (Soulignements ajoutés) [ 29 ] Le 5 octobre 2016, Joyce dépose les motifs de sa Contestation précitée [16] . LE DROIT [ 30 ] Il appartient à la Succession d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [17] , l’existence d’un prêt au montant de 37 000 $ ou de deux (2) prêts totalisant 37 000 $, s’il en est, et le solde du(des) prêt(
s) réclamé(
s) au montant de 22 000 $, le cas échéant. [ 31 ] De la même façon, Joyce doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [18] , le montant exact du (des) prêt(
s) intervenu(
s) avec Feu Edouard Douek et son droit d’opérer compensation avec tout montant que lui doit ce dernier au moment du (ou des) prêt(s), s’il en est. [ 32 ] Dans ce contexte, dans l’arrêt Ficocelli c.
Liburdi [19] , la Cour d’appel nous rappelle que la notion de prescription en matière de billet à demande commence à courir à compter de la signature de l’acte. [ 33 ] En l’espèce, relativement à l’ Acte de prêt [20] intervenu le 29 octobre 1999 entre Joyce et Feu Edouard Douek , la prescription commence à courir pour une période de trois (3) ans [21] dès la signature de celui-ci et la prescription est acquise en faveur de Feu Edouard Douek le ou avant le 29 octobre 2002, à moins qu’il y ait eu suspension ou interruption ou renonciation à la prescription acquisitive. [ 34 ] Ainsi Joyce , afin de pouvoir invoquer la compensation judiciaire pour éviter le paiement de la totalité ou d’une
partie des sommes réclamées par la Succession , doit établir que Feu Edouard Douek a renoncé à la prescription acquisitive [22] . [ 35 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Poirier c. Gravel [23] , réitère que cette renonciation doit être sans équivoque, en ces termes : « […] [13] Par ailleurs, la renonciation à la prescription, certes, peut être tacite, ainsi que le reconnaît l'
article 2885 C.c.Q. , mais elle doit être claire et non équivoque, c'est-à-dire que les faits et gestes dont on allègue qu'ils constituent ou entraînent la renonciation doivent être tels que la seule inférence logique qu'on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation . Est-ce ici le cas? […] » (Soulignements ajoutés) [ 36 ] Finalement, la jurisprudence nous enseigne, dans la mesure où Joyce ne réussit pas à établir qu’il y a eu renonciation à la prescription acquisitive de la part de Feu Edouard Douek , que cette dernière ne pourra bénéficier de l’effet « suspensif de la prescription » conformément à l’
article 2882 du Code civil du Québec (C.c.Q). [24] , puisque sa créance serait prescrite au moment de l’introduction du présent recours. [ 37 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 38 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [25] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 39 ] Dans le volume La preuve civile [26] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [27] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 41 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que Joyce ne conteste pas qu’un prêt de 25 000 $ lui a été accordé par Feu Edouard Douek le ou vers le 1 er août 2011. [ 42 ] Il en est tout autrement relativement à la somme additionnelle de 12 000 $ que Joyce a reçue de façon concomitante à la signature de la Reconnaissance de dette [28] intervenue le 1 er août 2011. [ 43 ] Joyce nie catégoriquement devoir la somme de 12 000 $ aux termes de la Reconnaissance de dette [29] et/ou qu’il y est eu un prêt additionnel de 12 000 $. [ 44 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 45 ] En l’instance, il n’est pas contesté de la part de Joyce que son paiement effectué à Feu Edouard Douek au montant de 15 000 $ [30] le 15 novembre 2013, soit avant le décès de ce dernier, a interrompu la prescription, à tout le moins pour la réclamation du solde dû au montant de 10 000 $, aux termes de la Reconnaissance de dette [31] signée par cette dernière en date du 1 er août 2011.
[ 46 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que la somme additionnelle de 12 000 $ remise par Feu Edouard Douek par le biais de différents chèques faits à l’ordre de Joyce de façon concomitante aux déboursés totalisant 25 000 $, effectué également par le biais de différents chèques faits à l’ordre de Joyce , constitue bel et bien un prêt. [ 47 ] Il n’est pas impossible que cette somme de 12 000 $ ait été un prêt de la part de Feu Edouard Douek , mais cela ne signifie pas pour autant, selon le critère de la prépondérance de la preuve [32] , qu’un prêt additionnel de 12 000 $ est nécessairement intervenu entre les parties, dans la mesure où Joyce le nie et qu’aucune autre preuve indépendante et probante ne le confirme. [ 48 ] Dans ce contexte, il n’est pas sans intérêt de rappeler que tous les chèques effectués par Feu Edouard Douek faits à l’ordre de Joyce et totalisant la somme de 37 000 $ ne comporte aucune annotation particulière en référence soit à la Reconnaissance de dette [33] au montant de 25 000 $ ou à un prêt additionnel qui serait intervenu de la part de Feu Edouard Douek en faveur de Joyce au montant de 12 000 $, s’il en est. [ 49 ] À tout événement, même si le Tribunal concluait qu’il y a eu un autre prêt pour un montant additionnel de 12 000 $, ce que la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de faire, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure que le paiement de 15 000 $ [34] qu’effectue Joyce le 15 novembre 2013 a également interrompu la prescription à l’égard de ce prêt additionnel de 12 000 $, s’il en est. [ 50 ] Au surplus, la Reconnaissance de dette [35] signée le 1 er août 2011 par Joyce et son conjoint réfère spécifiquement à un prêt de 25 000 $ et ne peut permettre au Tribunal de conclure, même avec le libellé du dernier paragraphe de celle-ci, qu’il y a effectivement eu un autre prêt additionnel de 12 000 $ de la part de Feu Edouard Douek en faveur de ces derniers. [ 51 ] Bref, même si le Tribunal concluait à l’existence de ce deuxième prêt additionnel de 12 000 $, ce qu’il ne peut faire aux termes de la preuve administrée, force est de conclure que cette
partie de la réclamation de la Succession serait prescrite. [ 52 ] Dans ce contexte, est-ce que Joyce peut opposer la compensation judiciaire afin de ne pas payer le solde dû au montant de 10 000 $, aux termes de la Reconnaissance de dette [36] intervenue le 1 ier août 2011, advenant que le prêt, aux termes de l’Acte de prêt [37] notarié intervenu le 29 octobre 1999, serait impayé? [ 53 ] Le Tribunal répond par la négative. [ 54 ] En effet, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Feu Edouard Douek a renoncé à la prescription acquisitive de façon non équivoque en même temps que la signature de la Reconnaissance de dette [38] par Joyce et son conjoint le 1 ier août 2011, tel que l’affirme Joyce . [ 55 ] Là encore, il est possible que Feu Edouard Douek ait renoncé à la prescription acquisitive, mais outre l’affirmation de Joyce à cet effet, aucune preuve indépendante et probante ne permet au Tribunal de conclure en ce sens. [ 56 ] À cet égard, il convient pour le Tribunal de disposer maintenant de l’objection à la preuve prise sous réserve lorsque Joyce témoigne que Feu Edouard Douek , de façon concomitante à la signature de Reconnaissance de dette [39] par elle et son conjoint le 1 er août 2011, aurait renoncé au bénéfice de la prescription acquisitive. [ 57 ] En l’espèce, il y a lieu pour le Tribunal de rejeter cette objection à la preuve, puisque cette preuve n’a pas pour objet de contredire les termes et conditions de la Reconnaissance de dette [40] intervenue. [ 58 ] Il s’agit d’une preuve admissible afin d’établir que Feu Edouard Douek aurait renoncé à la prescription acquisitive eu égard au prêt que lui a consenti Joyce le 29 octobre 1999. [ 59 ] Dans ce contexte, il appartient au Tribunal d’apprécier la valeur probante de cette preuve offerte. [ 60 ] D’abord le libellé même de la Reconnaissance de dette [41] ne milite pas en ce sens, dans la mesure où aucune référence à l’Acte de prêt [42] notarié ou au remboursement de celui-ci n’y est faite. [ 61 ] Cela étant, en l’absence d’une preuve indépendante, claire et convaincante, le Tribunal ne peut conclure, comme l’affirme Joyce , que Feu Edouard Douek a renoncé à la prescription acquisitive de façon non équivoque lors de la signature de la Reconnaissance de dette [43] par Joyce et son conjoint. [ 62 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve de cette renonciation à la prescription acquisitive par Feu Edouard Douek repose exclusivement sur l’affirmation de Joyce . [ 63 ] Or, cette preuve ne peut être qualifiée par le Tribunal de suffisamment fiable, convaincante et probante, afin de conclure que Feu Edouard Douek aurait renoncé à la prescription acquisitive de façon non équivoque. [ 64 ] En effet, le Tribunal ne peut concilier l’ensemble des versions offertes par Joyce , dans le cadre de la présente affaire, afin de conclure qu’il y a eu renonciation à la prescription acquisitive de manière non équivoque par Feu Edouard Douek , et ce, de façon concomitante à la signature de la Reconnaissance de dette [44] . [ 65 ] D’une part, Joyce , à sa Demande en rejet [45] de la réclamation de la Succession , dès le 22 juillet 2016, soutient que Feu Edouard Douek est endetté envers elle pour un montant de 20 000 $. [ 66 ] Ce faisant, Joyce affirme sous serment le 27 juillet 2016 que Feu Edouard Douek n’a jamais remboursé à cette dernière, en
partie ou en totalité, la somme empruntée de 20 000 $ en 1999. [ 67 ] D’autre part, Joyce , dans le cadre des différents échanges de courriers électroniques effectués par son procureur privé, Steve
Gross [46] , dans les motifs principaux de sa Contestation et lors de l’instruction de la présente affaire, tente de soutenir qu’elle a reçu des remboursements partiels totalisant au moins 12 000 $ de la part de Feu Edouard Douek , afin d’expliquer les paiements reçus de la part de Feu Edouard Douek en 2011 et 2012. [ 68 ] De même, Joyce , dans le cadre de sa Demande en rejet [47] de la Demande de la Succession , affirme reconnaître devoir 2 000 $ à la Succession et offre, de façon informelle, la somme de 2 000 $ sans toutefois consigner celle-ci, conformément aux dispositions prévues au Code de procédure civile (C.p.c.). [ 69 ] Or, dans le cadre de sa Contestation , tel que mentionné précédemment, Joyce plaide, de façon subsidiaire, que si elle doit 22 000 $ à la Succession , elle demande d’opérer compensation judiciaire avec le montant du prêt octroyé à Feu Edouard Douek en 1999 au montant de 20 000 $, sans toutefois reconnaître le solde résiduel de 2 000 $ dû à la Succession . [ 70 ] Ceci étant, les différentes versions offertes par Joyce , dans le cadre du présent recours, affectent irrémédiablement la fiabilité et la valeur probante de l’ensemble de la preuve offerte par cette dernière. [ 71 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut conclure, aux termes du témoignage de Joyce seulement, que Feu Edouard Douek a bel et bien renoncé à la prescription acquisitive de façon non équivoque eu égard au prêt intervenu en octobre 1999, et ce, de façon concomitante à la signature de la Reconnaissance de dette [48] intervenue le ou vers le 1 er août 2011. [ 72 ] Dans ces circonstances, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que Joyce doit à la Succession , au moment de l’introduction du présent recours, un solde résiduel de 10 000 $, à la suite de la Reconnaissance de dette [49] qu’elle et son conjoint ont signée en date du 1 er août 2011. [ 73 ] Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’instance d’accueillir la Demande en dédommagement présentée conformément à l’article 51 C.p.c. par la Succession , dans la mesure où la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que la Contestation de Joyce peut être qualifiée de frivole, dilatoire et uniquement afin de gagner du temps. [ 74 ] Il ne s’agit pas non plus d’une utilisation inappropriée de la procédure de la part de Joyce .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de The Estate of the Late Edouard Douek , représentée par Steve Douek, es qualité de liquidateur ; CONDAMNE Joyce Douek à payer à The Estate of the Late Edouard Douek la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q , à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 20 mai 2016. LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS Procureurs de la
partie demanderesse Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS INC. Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 7 juin 2017
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