2023 QCCQ 9011, 2023 QCCQ 9011
Opinion
Protection de la jeunesse — 234514 2023 QCCQ 9011 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-004505-169 DATE : 25 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans. [ 2 ] Le père participe virtuellement aux audiences. Il est en accord avec les demandes du Directeur. [ 3 ] La mère est présente aux audiences.
Elle souhaite l’intervention du Tribunal afin qu’une reprise de ses contacts avec l’enfant ait lieu. [ 4 ] L'enfant participe via la plateforme TEAMS à la deuxième audience. Il est représenté par avocate. Il est en accord avec les demandes du Directeur. [ 5 ] Le 30 mai 2023, le Tribunal ordonnait, de manière intérimaire, deux visites supervisées entre la mère et l’enfant. [ 6 ] Le Tribunal entendait les parties à nouveau le 25 août 2023 à la suite de la tenue des deux contacts précédemment ordonnés. [ 7 ] Le Tribunal a donné suite, séance tenante, aux demandes du Directeur. Voici pourquoi.
Analyse [ 8 ] Au moment de la première journée d’audience, la mère demeure fermée quant aux offres de contacts du Directeur. Elle refuse la supervision. Elle refuse de se déplacer pour voir l’enfant. Elle refuse l’exclusion de son conjoint. [ 9 ] [Intervenante 1] est la personne autorisée à agir au dossier pour le Directeur. Les contacts entre la mère et l’enfant sont interrompus depuis près de deux ans.
Elle offre de se déplacer, avec l’enfant, près du lieu de travail de la mère pour une première visite le 5 juin 2023. [ 10 ] L’intervenante dit avoir offert à la mère de nombreux aménagements permettant la tenue de visites supervisées. Toutes ces
offres ont été rejetées par la mère. À la suite de l’ordonnance rendue, deux visites ont lieu. Le conjoint de la mère est rencontré par sa collègue assurant le suivi de la mère. [ 11 ] Mme [Intervenante 1] considère comme positives les deux premières visites de la mère. Elle envisage une progression dans ces visites selon les réactions de l’enfant. La prochaine étape sera de permettre à la mère et son conjoint de prendre un repas avec l’enfant à Ville A. Elle entend superviser le début de cette visite. [ 12 ] L’enfant présente plusieurs difficultés. Son parcours scolaire est parsemé d’embûches.
L’enfant réagit négativement au projet du père de déménager de Ville A. L’enfant a été privé de contacts avec la mère depuis plus de deux ans. [ 13 ] La prudence est ainsi de mise quant à la reprise de contacts avec la mère. L’enfant est désormais ouvert à rencontrer le conjoint de la mère. Le plan suggéré par l’intervenante semble répondre aux besoins de l’enfant. Il est souhaitable que d’ici l’échéance de la présente ordonnance, l’enfant soit autorisé à visiter sa mère sans supervision pour des fins de semaine complètes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 16 ] MAINTIENT l’enfant chez son père ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’alléger la supervision dès que possible ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et C soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 20 ] PREND ACTE du consentement de Monsieur C à participer au suivi du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport de l’évolution de leur situation au Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer aux mesures notamment qu’ils se rendent disponibles pour recevoir les services d’un éducateur-milieu ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis notamment la poursuite du suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, le traitement pharmacologique prescrit et le suivi au CRD[A] concernant la dépendance aux jeux vidéo ; [ 24 ] ORDONNE au père de limiter l’accès de l’enfant aux jeux vidéo à deux heures par jour ; [ 25 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école de manière assidue ; [ 27 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’enfant et sa famille pour une année ; [ 28 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 8 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Marie-Sophie Tournier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Lapierre Avocate de l’adolescent A Mère non représentée B
Père non représenté Dates d’audience : 30 mai et 25 août 2023
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