2015 QCCQ 8013, 2015 QCCQ 8013
Opinion
Tremblay c. La Grenade 2015 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060925-145 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ JÉRÔME-SÉBASTIEN TREMBLAY […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. FRANCINE LA GRENADE […]Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est membre du Barreau du Québec depuis 2011. La majeure
partie de sa pratique est dans le domaine du droit criminel. [ 2 ] Il a représenté la défenderesse à compter du 26 juin 2012 parce que sa cliente faisait face à une accusation d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254(3) du Code criminel . Cette disposition législative concerne le refus de se soumettre au test d’alcoolémie.
En effet, le 22 juin 2012, la défenderesse conduisait son véhicule lorsqu’elle a été forcée de s’arrêter à un barrage routier sur la route du Pont à ville de Lévis. [ 3 ] Le 30 octobre 2013, la défenderesse a été acquittée pour les motifs élaborés dans un jugement de la Cour municipale de ville de Lévis après un procès ayant requis deux séances, les 29 mai et 22 août 2013. La défense a reposé sur le fait qu’elle souffre de problèmes asthmatiques.
C’est pourquoi elle avait été incapable de souffler plus fort que ce qu’elle a fait à la demande de l’agent de la paix. [ 4 ] Le demandeur a donc dispensé des services qu’il a détaillés dans cinq comptes et couvrant la période du 26 juin 2012 au 30 octobre 2013. [ 5 ] Il reconnaît avoir obtenu des montants à
titre d’avances totalisant 2 500 $ avant taxes. [ 6 ] Il fonde sa réclamation sur le compte daté du 10 janvier 2014 où apparaissent ses nouvelles charges ainsi qu’un solde précédent, le tout totalisant 4 178,79 $ incluant les taxes gouvernementales. [ 7 ] Dans sa demande déposée le 4 avril 2014, il réclame ainsi 4 468,79 $ en y ajoutant une demande de payer des intérêts au taux de 12 % l’an.
L’écart entre le montant à payer du compte du 10 janvier 2014 et celui de sa réclamation se justifierait, selon le paragraphe 8 de la demande, par le coût de timbres judiciaires et de frais totalisant 290 $. [ 8 ] La défenderesse conteste en faisant valoir qu’elle a remis un chèque de 1 000 $ le 25 septembre 2013, avant son acquittement, en guise de paiement final. Elle ajoute que ce sont 3 500 $ qui ont été versés déjà au demandeur. [ 9 ] Elle se porte elle-même demanderesse reconventionnelle. Elle réclame 1 415 $ pour tous les ennuis causés par la mauvaise foi du demandeur.
Car, selon elle, il facture indûment, en double et en ne tenant pas compte que l’ensemble de ses services ne devait pas dépasser 1 500 $, selon une estimation initiale. [ 10 ] Aucune entente de service écrite n’existe. Ceci a comme conséquence d’abord que c’est à tort que le demandeur réclame un intérêt contractuel de 12 % l’an. [ 11 ] Par ailleurs, la cause représentait une difficulté certaine eu égard au moyen de défense soulevé et la nécessité de la preuve médicale qui a été présentée devant la Cour municipale.
L’acquittement de la défenderesse constitue un résultat dont le Tribunal doit tenir compte conformément aux règles qui régissent les honoraires extrajudiciaires d’avocat en vertu de la réglementation professionnelle.
[ 12 ] Dans sa contestation, la défenderesse a, de façon très pertinente, déposé cinq comptes d’honoraires qui lui avaient été transmis par le demandeur avant celui qu’il réclame aujourd’hui. En comparant la description des services et les dates apparaissant sur ces comptes, il appert des doublons qui fondent une
partie de la défense de Mme La Grenade.
Cette constatation apparaît encore davantage en réalisant que les dates des services réclamés dans le compte du 10 janvier 2014 correspondent exactement à la période déjà comprise dans les cinq comptes précédents. [ 13 ] Le demandeur tente de justifier cette problématique en reconnaissant, au moment de l’audition, un certain nombre de doublons qu’il attribue au fait qu’il a dû changer de bureau et s’adapter à un logiciel. [ 14 ] Quoi qu'il en soit, il faut réaliser que les cinq comptes antérieurs déposés par la défenderesse reposent sur des services totalisant 31.14 heures de travail au tarif horaire de 135 $.
Ce qui amène à un total de 4 203,90 $ avant taxes. [ 15 ] Le compte réclamé est fondé sur 12.5 heures de travail au tarif horaire de 150 $. [ 16 ] En comparant le compte réclamé aux cinq comptes antérieurs, nous devons retrancher les services suivants qui constituent autant de doublons de ce qui a été déjà facturé. Ainsi, la description des services du 15 novembre 2012, 22 mai 2013, 22 août 2013, 25 septembre 2013 et 30 octobre 2013 doit être retranchée.
Ce qui correspond à 8.4 heures surfacturées [1] . [ 17 ] Le compte du 10 janvier 2014 est donc ramené à une valeur de 4.1 heures de travail du demandeur. [ 18 ] Ces heures s’ajoutent aux 31.14 heures déjà facturées antérieurement.
Ce qui totalise 35.15 heures de travail requis pour obtenir l’acquittement de la défenderesse. [ 19 ] Ce chiffre correspond ni plus ni moins à l’évaluation du demandeur, dans son témoignage, qui parle des heures consacrées à ce dossier entre 40 et 45 heures . [ 20 ] Le tarif horaire applicable doit être de 135 $ pour refléter l’entente orale entre les parties et la facturation antérieure acquittée partiellement par la défenderesse. [ 21 ] Ainsi, les honoraires avant taxes sont de 4 745,25 $. [ 22 ] Il est reconnu que la défenderesse a déjà payé 2 500 $ au demandeur. Il y a lieu de retenir ce montant versé à
titre d’avances et non pas celui de 3 500 $ comme le prétend la défenderesse. En effet, un premier montant de 500 $ a été versé comptant au demandeur à l’acquit du médecin expert consulté. Un autre montant de 500 $, versé comptant selon la prétention de la défenderesse, n’a pas été prouvé. Il aurait été aisé pour elle d’obtenir un reçu à cet effet. [ 23 ] Le montant des honoraires avant taxes qui reste dû est donc de 2 245,25 $ [2] . [ 24 ] Les taxes gouvernementales représentent 336,19 $ [3] . [ 25 ] La demande reconventionnelle est rejetée, la preuve démontrant qu’il restait dû au demandeur un montant impayé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 2 581,47 $ avec l’intérêt légal à compter du 4 avril 2014 et des frais judiciaires de 137 $. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2015
Loading document…