2013 QCCQ 8426, 2013 QCCQ 8426
Opinion
Protection de la jeunesse — 131752 2013 QCCQ 8426 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-51-000133-123 V ille A, le 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de: X, enfant mineure née le […] 1999 ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A Mère, -et- B Père, -et- C Mise en cause, -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN NOMINATION D'UN TUTEUR (articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse)
______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en nomination d'un tuteur est présentée conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard d'une enfant de 13 ans, X, née le […] 1999. [ 2 ] Les parents de X sont madame A et monsieur B.
La présente requête leur a été dûment signifiée de même qu'au Curateur Public du Québec. [ 3 ] Au soutien de la requête, la preuve documentaire suivante à été déposée: D-1: Certificat de naissance D-2: Rapport en vue d'une tutelle par D (05-12-2012) D-3: Dossier de protection portant le numéro 655-41-000075-072 [ 4 ] La preuve soumise confirme tous et chacun des allégués de la requête, notamment: - la situation de X est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 27 novembre 2006 à la suite d'un signalement au motif d'abandon; - du 14 décembre 2006 au 14 décembre 2007, une entente sur des mesures volontaires a été convenue entre les parties prévoyant le maintien de l'enfant auprès de son arrière-grand-mère, madame C, avec diverses mesures d'aide; - le 18 décembre 2007, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à son arrière-grand-mère, madame C, avec diverses mesures d'aide jusqu'à l'atteinte de sa majorité; - les parents présentent tous deux des problèmes personnels qui les empêchent d'assumer la responsabilité de leur fille, notamment des problèmes de consommation; - depuis sa naissance, X a vécu la plus grande
partie de sa vie auprès de son arrière-grand-mère, madame C; - auprès de madame C, X évolue positivement; - madame C est tout à fait en mesure de répondre aux besoins de l'enfant; - la mère bénéficie de contacts avec sa fille à raison d'une fois par mois, en présence de madame C; - X a des contacts occasionnels avec son père. [ 5 ] Le Tribunal a écouté le témoignage de la mise en cause, madame C, arrière-grand-mère de l'enfant, qui est bien sûr prête à assumer la charge tutélaire concernant X qu'elle X et chérit depuis sa naissance. [ 6 ] Concernant madame C, voici ce qu'écrit la travailleuse sociale D(pièce D-2, page 5): «X est investie dans son milieu et on dénote la présence de liens très significatifs avec son arrière-grand-mère.
D'ailleurs, madame C est soucieuse de répondre à l'ensemble des besoins de X. Au cours des dernières années, le parent d'accueil a su démontrer la capacité à composer avec les membres de la famille et ainsi accompagner l'enfant lors des contacts, tant avec sa mère que son père. L'arrière-grand-mère agit à
titre de parent dans toutes les sphères et responsabilités qu'incombe le rôle parental et dans le même ordre d'idées, l'enfant considère son arrière-grand-mère comme étant sa mère d'attachement et de fait.» (transcription intégrale) [ 7 ] X se retrouve effectivement dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil du Québec , en ce sens que ni son père ni sa mère n'assument de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de celle-ci. [ 8 ] Vu la condition dans laquelle se retrouve X, la tutelle apparaît la mesure la plus susceptible d'assurer son intérêt et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en nomination d'un tuteur; [ 10 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X, née le […] 1999, à madame C ; [ 11 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec;
[ 12 ] ORDONNE qu'une copie du présent jugement soit transmise à madame C; [ 13 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 14 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 11 février 2013 /cb
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