2023 QCCA 687, 2023 QCCA 687
Opinion
Groupe TVA inc. c. Boulanger 2023 QCCA 687 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010489-224 (200-17-030325-195) DATE : 23 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. COGECO MÉDIA ACQUISITIONS INC. PAUL ARCAND GROUPE TVA INC. MÉDIA QMI INC. FÉLIX SÉGUIN GROUPE VILLE-MARIE LITTÉRATURE INC. QUÉBÉCOR MÉDIA INC. APPELANTS – défendeurs c.
ANDRÉ BOULANGER CAROLINE GRENIER-LAFONTAINE INTIMÉS – demandeurs et BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES UNITÉ PERMANENTE ANTI-CORRUPTION PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu en cours d’instance le 5 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson) [1] , lequel rejette leur demande conjointe de communication de documents détenus par les mis en cause Bureau des enquêtes indépendantes (le « BEI ») et Unité permanente anti-corruption (« l’UPAC »), dans le cadre d’une poursuite en diffamation de plus de 12 millions de dollars intentée contre eux par les intimés. [ 2 ] Le juge de première instance résume bien le contexte de l’affaire en début de jugement [2] : [3] Les demandeurs sont des policiers de la Sûreté du Québec, prêtés à l’Unité permanente anti-corruption (UPAC). [4] En 2016, le demandeur est promu à
titre d’inspecteur directeur des opérations à l’UPAC ; il est alors considéré comme le numéro 2 de ce corps policier spécialisé. [5] En septembre 2016, la demanderesse est promue lieutenante et responsable de groupe au Bureau des enquêtes sur la corruption. [6] À cette époque, à la suite d’une enquête de l’UPAC, des accusations sont portées devant les tribunaux contre des personnalités québécoises pour abus de confiance et fraude. [7] Pendant l’enquête policière ayant mené à ces accusations, des informations confidentielles sont diffusées par des médias d’information.
Ces informations confidentielles ont des conséquences directes sur la tenue des procès des accusés. [8] En juin 2017, les demandeurs sont désignés pour enquêter sur l’origine de ces fuites médiatiques.
Cette enquête s’appelle Projet A. [9] Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, le 25 octobre 2017, les demandeurs autorisent l’arrestation d’un député de l’Assemblée nationale [Guy Ouellette] et la perquisition à son domicile ainsi qu’aux domiciles d’un ex-policier [Richard Despaties] et d’un policier encore au service de l’UPAC [Stéphane Bonhomme]. [10] Ont alors lieu des fuites d’informations dans les médias relatives à l’enquête Projet A.
[11] Le 25 octobre 2018, le ministère de la Sécurité publique demande au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de faire enquête sur les fuites survenues à l’UPAC et sur la conduite du Projet A. Naît alors le Projet Serment.
C’est en quelque sorte une enquête sur l’origine des fuites survenues dans une enquête portant sur l’origine d’autres fuites. [12] Parallèlement, une des personnalités québécoises accusées d’abus de confiance et de fraude requiert l’arrêt des procédures contre elle en raison des conséquences sur l’équité de son procès de la diffusion d’informations confidentielles obtenues dans le cadre de l’enquête policière entourant son arrestation. Une journaliste est alors assignée pour dévoiler ses sources journalistiques.
Le débat judiciaire qui s’ensuit, mené jusqu’en Cour suprême du Canada [3] , emmène le Procureur général du Québec à atténuer sa dénégation générale voulant que les fuites n’émanent pas de la haute direction de l’UPAC. […] [14] De mars 2019 à septembre 2019, une cinquantaine de publications, orales ou écrites, sont diffusées par les défendeurs relativement au travail d’enquête des demandeurs dans le cadre du Projet A. Ces publications seront la source du présent dossier.
Les soupçons véhiculés quant à l’origine des fuites pèsent contre les demandeurs. [15] Le 12 septembre 2019, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défendeurs leur réclamant de cesser ces diffusions et des millions de dollars de dommages. Les défendeurs répondent par la voie de leurs avocats. [Renvois omis] [ 3 ] Dans le cadre de la poursuite introduite en novembre 2019, les intimés allèguent avoir été faussement identifiés par les appelants comme étant à l’origine des fuites.
Ils reprochent aux appelants d’avoir diffusé des documents confidentiels de l’intimée Grenier- Lafontaine et d’avoir allégué ou insinué des faussetés, à savoir que l’enquête Projet A aurait été bâclée, que les intimés Boulanger et Grenier-Lafontaine auraient fabriqué de la preuve et que l’intimé Boulanger serait un délateur, qu’il aurait avoué l’utilisation de méthodes d’enquêtes douteuses à l’UPAC, serait responsable du départ de ses patrons de l’UPAC et de la SQ et serait l’auteur de fuites médiatiques [4] . [ 4 ] Le 10 décembre 2021, les appelants déposent une demande de communication de documents détenus par des tiers.
Lors d’une conférence de gestion tenue au mois de décembre 2021, les parties conviennent de scinder l’instance en ce qui concerne cette demande de communication. Le juge de gestion ordonne alors que cette demande soit tranchée en deux étapes. Il convient de reproduire l’extrait pertinent du jugement rendu sur procès-verbal pour en saisir la portée [5] : Les parties ont déjà discuté ensemble de l’opportunité de traiter cette demande en deux temps, à savoir :
a) déterminer si les documents sollicités sont connexes à la demande principale, selon les exigences de l’article 251 C.p.c . ;
b) dans un second temps, le cas échéant, déterminer lesquels des documents sollicités pourraient être communiqués, après examen des divers privilèges pouvant être attachés à certains documents ou groupes de documents (privilèges revendiqués par le BEI, le MSP, l’UPAC, le DPCP, la SQ, et/ou l’Assemblée Nationale). […] Le Tribunal enjoint les parties de procéder aux étapes préalables suivantes : […]
c) le mercredi 2 mars 2022, les avocats plaideront la demande modifiée strictement sur la question de la connexité […] [Caractères gras omis; soulignements ajoutés] [ 5 ] Le jugement entrepris est rendu à la première étape, après l’audience du 2 mars 2022.
Après avoir énoncé le contexte du dossier, l’historique des procédures et évoqué l’ordonnance du juge de gestion, le juge résume ainsi le contenu de la demande modifiée de communication [6] : [22] Le 10 février 2022, les défendeurs produisent une demande modifiée pour obtenir la communication de documents en possession de tiers : • En regard du Projet A, pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018, les défendeurs désirent obtenir toute la documentation émanant ou reçue par les demandeurs dans le cadre de cette enquête, y compris les échanges avec le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales et notamment un courriel spécifique et les versions intégrales des déclarations sous serment soumises au juge Champoux en octobre 2017.
Cette demande inclut les rapports découlant des enquêtes administratives et déontologiques relatives aux fuites médiatiques. • En regard de l’enquête Serment, toute la preuve soumise au juge Perreault, que ce soit par le DPCP, le BEI ou les accusés dans le cadre du dossier Côté; • En regard de l’enquête Serment, toutes les déclarations soumises par les enquêteurs au soutien des diverses requêtes du BEI dans notamment huit dossiers judiciaires pourvu qu’elles concernent les demandeurs [7] . [ 6 ] Le juge revoit ensuite les principes juridiques en lien avec l’article 251 C.p.c. [8] et la détermination de la pertinence de documents en matière de recours en diffamation [9] .
Il reconnaît que l’article 251 C.p.c. doit recevoir une interprétation large et libérale qui favorise la communication des documents. Il précise aussi que la démonstration de la pertinence doit avoir lieu en lien avec les allégations de la demande en s’assurant que les documents se rapportent au litige, qu’ils sont utiles et susceptibles de faire avancer le
débat. [ 7 ] Il aborde par la suite les principes encadrant la communication des documents, tout en mentionnant que le droit à la communication n’est pas absolu ni illimité et qu’il peut être restreint par le tribunal pour éviter de porter atteinte aux droits des tiers et pour assurer le respect du principe de la proportionnalité, de même que s’il existe des raisons de s’y opposer, notamment si l’effet préjudiciable de la communication est plus grand que ses avantages potentiels. [ 8 ] Appliquant ces principes aux faits de l’affaire, il conclut que les documents demandés en l’espèce ne sont pas pertinents puisque « le débat ne portera pas sur la véracité des soupçons ou des insinuations véhiculées par les médias, mais plutôt sur la manière avec laquelle ils ont géré les informations obtenues » [10] .
À son avis, ces informations ne sont « pas susceptibles de faire avancer le débat […] étant inutiles pour établir l’existence des droits invoqués » [11] . [ 9 ] Il ajoute que, même s’il devait conclure à la pertinence de ces documents, il en refuserait tout de même la communication sur la base de son pouvoir discrétionnaire [12] , puisque la communication des informations confidentielles aux médias revêt un caractère illégal, que les appelants ont déjà déclaré que leurs informations étaient dignes de confiance en réponse aux mises en demeure, que la demande d’une copie d’une grande
partie des deux dossiers d’enquête ralentirait le travail des policiers et que l’enquête Serment est toujours en cours [13] . [ 10 ] En appel, les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de connexité dans le contexte d’un recours en diffamation et qu’il a dépassé le cadre du débat convenu par les parties, tel qu’établi dans l’ordonnance de gestion, puisqu’il s’est prononcé sur des questions relatives à la communication des documents qui relevaient de l’étape suivante, sur lesquelles ils n’ont du reste pas eu l’occasion de formuler leurs observations en toute connaissance de cause.
Ils plaident au surplus que la Cour doit intervenir puisque le juge a mal exercé sa discrétion judiciaire en rendant une décision erronée en droit basée sur des considérations qui n’étaient pas pertinentes à ce stade du débat et qui n’avaient pas, au surplus, été mises en preuve. [ 11 ] La Cour estime qu’ils ont raison et qu’une intervention s’impose. Voici pourquoi. [ 12 ] De fait, l’ordonnance rendue par le juge de gestion qui a donné lieu à l’audience du 2 mars 2022 et au jugement entrepris devait porter « strictement sur la question de la connexité » [14] .
Dans ce cadre, seule la connexité ou la pertinence des documents en lien avec les allégations de la demande devait être examinée.
C’est d’ailleurs sur cette base que les mis en cause, soit le BEI et l’UPAC représentés par le procureur général du Québec (« PGQ »), ont prétendu qu’ils n’avaient pas à soumettre les documents recherchés sous scellés au juge, en affirmant que : « c’est beaucoup, beaucoup de documents qui sont visés et nous avons choisi de ne pas vous les transmettre à ce stade-ci, parce que nous sommes dans le premier volet et nous jugeons que la demande est pas pertinente » [15] . [ 13 ] Le juge résume ainsi les allégations de la demande [16] : [39] Dans la présente affaire, les demandeurs reprochent aux défendeurs d’avoir laissé planer des soupçons sur leur responsabilité quant aux fuites survenues.
C’est dans ce contexte que les défendeurs désirent obtenir copie du dossier de l’enquête policière. [ 14 ] Pourtant, les allégations de la procédure introductive d’instance remodifiée datée du 9 juin 2021, dont disposait le juge de première instance pour les fins de son analyse, dépassent largement ce cadre et reprochent expressément aux appelants d’avoir publié ou diffusé de fausses informations au sujet de la conduite et du travail des intimés dans le cadre du Projet A, tel qu’il ressort des paragraphes reproduits ci-après [17] : 77.
Ainsi, et bien qu'ayant agi en tout temps pertinent en conformité avec la Loi, les demandeurs se sont retrouvés médiatiquement pointés du doigt par les défendeurs qui les ont accusés et/ou ont insinué qu'ils avaient à maintes reprises enfreint la Loi; 78. Les défendeurs ont perduré dans leurs attaques à l'égard des demandeurs en publiant à leur endroit, ou à l'endroit de leur travail dans l'enquête Projet A, des informations fausses ou des documents hautement confidentiels les concernant, comme on le verra ci-après; […] 120.
Jamais le demandeur Boulanger n'a été témoin, ni toléré, ni exécuté, ni permis, ni participé, en aucun moment, à l'utilisation de méthodes d'enquête douteuses ou de méthodes qui auraient contrevenu à la Loi alors qu'il était directeur des opérations de l'UPAC et que toutes les enquêtes criminelles de l'organisme étaient sous sa responsabilité; 121.
Jamais non plus la demanderesse Caroline Grenier-Lafontaine n'a été témoin, ni toléré, ni exécuté, ni permis, ni participé, en aucun moment, à l'utilisation de méthodes d'enquête douteuses ou de méthodes qui auraient contrevenu à la Loi durant les dix années où elle a été prêtée à l'UPAC; […] 136. Cette accusation est aussi entièrement fausse . Jamais le demandeur n'a procédé, directement ou indirectement, à fournir aux médias des informations confidentielles ou éléments de preuve provenant des dossiers d'enquêtes de l'UPAC; […] 152. Ces accusations de nature criminelle sont entièrement fausses.
En tout temps pertinent, les faits et gestes posés par les demandeurs, incluant la technique d'enquête en lien avec l'appât tendu à Guy Ouellette qui avait mené à son arrestation, étaient non seulement conformes à la Loi, mais autorisés par un juge saisi des demandes à cet effet ; 153. Ces médias savaient, ou auraient pu savoir, en se rendant au greffe de la Cour du Québec, au Palais de justice de Granby, que leurs allégations concernant notamment l'interception illégale de communications privées et la supposition de personne, étaient sans
fondement; 154. Ils auraient ainsi constaté qu'un juge de la Cour du Québec avait autorisé un mandat général permettant la mise en situation (soit l'appât intitulé « technique d'enquête ») contre Guy Ouellette, le tout tel qu'en fait foi cette autorisation judiciaire et les documents y associés, disponibles au public et dénoncés au soutien des présentes en liasse comme pièce P-21; […] 164.
De telles affirmations [à l’effet que l’enquête Projet A était toute croche] sont totalement fausses et mensongères, en plus d'être hautement diffamatoires envers les demandeurs qui sont associés médiatiquement à l'enquête Projet A ; 165. Jamais la vérité concernant le Projet A n'a été diffusée ni expliquée au public, ni aux médias. Seules des parcelles de vérités ont été publiées par les divers défendeurs qui les ont répétées à outrance ; […] 173.
Contrairement à ce qu'ont affirmé et allégué les défendeurs via nombreux médias, textes, commentaires ou entrevues, l'enquête Projet A portant sur les fuites médiatiques, qui visait particulièrement le policier Stéphane Bonhomme, l'ex-enquêteur de l'UPAC Richard Despaties et le politicien Guy Ouellette, n'était pas « tout croche », ni « bâclée », ni mal faite, ni orientée à l'avance, et les demandeurs ne sont pas des incompétents et des menteurs, qui ont « framer » Guy Ouellette ; 174.
Bien au contraire, l'enquête Projet A que le demandeur, l'inspecteur André Boulanger a menée, avec l'appui de la demanderesse, la lieutenante Caroline Grenier-Lafontaine, a été faite selon les règles de l'art, en conformité avec leur serment de policiers et dans le respect de la Loi ; [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Or, malgré ces allégations, le juge affirme que « peu importe que l’information soit vraie ou fausse quant à l’implication des demandeurs dans la divulgation d’informations confidentielles, ce qui compte est le respect par les défendeurs des normes journalistiques » [18] .
Cette conclusion heurte les principes établis en matière de diffamation et elle est mal fondée en droit. [ 16 ] Certes, dans l’arrêt de la Cour suprême Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c.
Chambre des notaires du Québec [19] , le juge LeBel, écrivant pour la majorité, précisait que « [l]a conduite du journaliste raisonnable […] représente la norme par excellence à l’aune de laquelle on détermine si une faute a été commise », mais il ajoutait aussi que cette conduite représente également « le cadre de référence servant à passer au crible d’autres éléments importants à prendre en considération, tels la véracité, la fausseté et l’intérêt public » [20] .
Bien qu’énonçant qu’il ne suffit pas de mettre l’accent sur la véracité du contenu d’un reportage pour analyser la faute journalistique, puisqu’il faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte, le juge LeBel reconnaissait néanmoins que la véracité et l’intérêt public sont des facteurs dont il faut tenir compte dans l’analyse contextuelle globale de la faute, en citant à cet égard un extrait de l’arrêt Prud’homme c.
Prud’homme [21] , dans lequel la Cour suprême avait déjà énoncé que la véracité et l’intérêt public des propos constituent une défense possible en matière de diffamation en vertu du droit civil québécois [22] . [ 17 ] En somme, et même si la véracité des propos diffamatoires n’est pas le facteur déterminant en l’espèce, il s’agit d’un facteur pertinent pour l’analyse de la faute des appelants, particulièrement au vu des allégations de la demande des intimés reproduites précédemment qui reprochent expressément aux appelants la diffusion de faussetés à l’égard de leur conduite dans l’enquête Projet A. [ 18 ] Au surplus, le juge commet une erreur de droit lorsqu’il écrit qu’« il y a lieu de s’interroger sur la nécessité pour les médias d’obtenir le dossier de l’enquête policière ».
L’évaluation de la pertinence est fonction de l’utilité du document dont on recherche la communication, plutôt que de sa nécessité, tel que le signalait récemment cette Cour dans Chouinard c. Succession de Leclerc [23] .
Le juge ajoute ainsi au fardeau qui incombe aux appelants de démontrer la connexité des documents recherchés, ce qui le mène à conclure à l’absence d’un lien de connexité entres les allégations reprochées et la documentation recherchée. [ 19 ] Quant à la prétention des intimés selon laquelle les documents recherchés ne seraient pas pertinents puisque les appelants détiendraient déjà la vérité, elle doit être écartée.
Même en tenant pour acquis que les appelants détiennent déjà la vérité, les appelants soutiennent qu’ils ne détiennent évidemment pas cette vérité sous une forme susceptible d’être utilisée au procès, en raison des principes de confidentialité des sources journalistiques.
Cette dernière question relèvera de l’administration éventuelle de la preuve à procès et il n’est pas nécessaire d’en décider à ce stade. [ 20 ] En raison du choix des parties de procéder en deux étapes par l’effet de la scission ordonnée, le rôle du juge consistait en l’espèce à déterminer si les documents demandés revêtent ou non une pertinence avec le recours intenté.
Aussi, peu importe leur connaissance des faits de l’affaire, les appelants sont en droit de vérifier le fondement des allégations de la demande alors que les intimés remettent en cause la véracité du contenu des publications diffusées par les appelants au sujet des gestes posés par les intimés dans l’enquête Projet A.
Le fait que les appelants disposent du témoignage des intimés rendu dans d’autres contextes ne fait pas obstacle à la démonstration de la pertinence des documents qu’ils ont demandés afin de leur permettre de vérifier le fondement des allégations de la demande. [ 21 ] Dans la même veine, les appelants soutiennent que le juge se trompe lorsqu’il affirme : [41] Lorsque les reportages ont été diffusés, les médias étaient vraisemblablement en possession d’informations spécifiques.
Le tout doit s’analyser au jour de la diffusion des reportages en regard des informations détenues, et non en regard des informations détenues par les policiers. [ 22 ] En fait, et tel que déjà souligné en référant aux propos du juge LeBel dans l’arrêt Néron , la faute des appelants devra être analysée en tenant compte de « la véracité, la fausseté et l’intérêt public » [24] , à la lumière des informations détenues par les policiers entourant l’enquête Projet A qui auront été rendues disponibles.
[ 23 ] Quant aux principes évoqués par le juge Dalphond, alors qu’il siégeait comme juge unique dans l’affaire Société Radio-Canada c. Accurso [25] , comme plaidé par les intimés, ils ne font pas obstacle à la démonstration d’une connexité en l’espèce.
Bien que le juge Dalphond y souligne que l’interrogatoire au préalable « ne peut servir, comme le souligne à bon droit la juge de première instance, de stratagème pour obtenir des renseignements que l’équipe journalistique […] ne connaît pas et qui sont aussi inconnus du public » [26] , son propos doit être considéré dans son contexte, puisque, dans cette affaire, le demandeur avait reconnu qu’aux fins du litige les faits relatés dans l’émission étaient vrais et que, de surcroît, les questions posées lors de l’interrogatoire hors cour portaient sur des faits qui n’avaient pas été traités dans l’émission diffusée et ne revêtaient aucune pertinence pour l'analyse de la conduite journalistique [27] . [ 24 ] Pour ce qui est des autres motifs invoqués par le juge pour rejeter la demande de communication, ils n’ont pas trait à l’analyse de la connexité comme telle, comme en font foi les paragraphes reproduits ci-après [28] : [44] À tout événement, même si le Tribunal concluait à la pertinence des documents recherchés, il en refuserait la communication, sur la base de son pouvoir discrétionnaire, et ce, à la lumière des arguments soumis de part et d’autre, pour les motifs qui suivent. […] [62] Bref, les documents demandés ne sont pas pertinents au litige impliquant les médias et les journalistes.
Au surplus, le Tribunal n’a aucune hésitation à exercer sa discrétion en regard des « raisons de s’y opposer », savoir le caractère d’un manquement à une obligation légale de confidentialité de la part des policiers qui font enquête, le fait que les défendeurs ont déjà déclaré que leurs informations étaient dignes de confiance, et finalement le fait qu’une ordonnance de communication de documents d’enquête ralentirait une enquête policière toujours en cours. [ 25 ] Le juge choisit ainsi d’aborder d’autres considérants qui dépassent le cadre de l’analyse de la connexité qu’il était appelé à trancher en examinant l’opportunité de la communication.
Certes, il s’agit d’une étape nécessaire avant d’ordonner la communication de documents, mais celle-ci devait avoir lieu dans un deuxième temps, et ce, à la demande des parties. Les sources citées à l’appui de la démarche du juge dans le but de justifier l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et le refus de communication, dont l’affaire Pétrolière Impériale c.
Jacques [29] , doivent donc être remises dans leur contexte puisque ces affaires ne procédaient pas en deux étapes. [ 26 ] Le juge ne pouvait donc procéder comme il l’a fait sous peine d’entraîner une violation de l’équité procédurale à l’égard des appelants qui n’ont pas eu l’occasion de débattre de l’opportunité de la communication en toute connaissance de cause. [ 27 ] Ajoutons que les appelants ont également raison de souligner que les observations du juge, concernant le caractère illégal de la communication des informations aux médias, entrent en conflit avec certains principes bien établis en matière de journalisme d’enquête et de protection des sources journalistiques, donc ceux découlant des propos suivants de la Cour suprême dans l’arrêt Globe and Mail c.
Canada (Procureur général) [30] : [98] Bien que je n’entende aucunement minimiser l’importance que la Cour accorde à la confidentialité des négociations en vue d’un règlement, je répète que les engagements de confidentialité lient uniquement les parties aux négociations. L’obligation ne s’applique pas, et ne peut s’appliquer, aux médias. Ni M. Leblanc ni le Globe and Mail n’ont fait quoi que ce soit — d’illégal ou non — pour obtenir les renseignements publiés dans l’article. M. Leblanc n’a même pas eu besoin de faire une demande à cet égard.
Comme je l’ai indiqué plus tôt dans les présents motifs, je ne saurais accepter une situation où les médias et les journalistes seraient automatiquement empêchés de publier de l’information communiquée par une source, laquelle aurait violé des obligations de confidentialité. L’imposition d’une obligation de vérifier la légalité des renseignements fournis par leurs informateurs imposerait un fardeau trop lourd aux journalistes.
Cette solution inciterait en outre les tribunaux à intervenir fréquemment dans le travail des médias et ne tiendrait pas compte du fait que pour rendre publiques des informations importantes, les sources ne peuvent souvent le faire sans enfreindre une obligation juridique de confidentialité .
Imposer une ordonnance de non-publication en l’espèce ne tiendrait aucun compte de tous ces intérêts. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Les appelants doivent avoir l’occasion de débattre de cette question au stade de la seconde étape et de répondre pleinement aux arguments soulevés par le PGQ à l’égard du risque de nuire à l’enquête en cours, à la lumière de la preuve qui sera alors administrée à ce sujet.
Ceci, d’autant que cette enquête perdure depuis plus de quatre ans, sans que l’on sache trop pourquoi et celle-ci ne doit pas servir indéfiniment de prétexte pour bloquer l’accès aux informations recherchées. [ 29 ] Les appelants doivent également avoir l’opportunité de faire valoir leurs observations à l’égard des privilèges qui pourraient être soulevés pour bloquer la communication des documents recherchés. [ 30 ] Sous l’éclairage des observations des avocats des intimés à l’audience, il convient de préciser pour terminer qu’il ne s’agit pas pour la Cour de banaliser une conduite prétendument reprochable ou illégale de la part des appelants ou de leurs sources dans cette affaire, mais plutôt de s’assurer que les parties puissent débattre de la question de la communication des documents en pleine connaissance de cause et dans le respect de la règle audi alteram partem . [ 31 ] De l’avis de la Cour, dans la mesure où les documents demandés tels qu’énoncés au paragraphe 78 de la demande de communication et reproduits à l’Annexe A paraissent se rapporter aux allégations contenues dans la demande en diffamation et semblent a priori susceptibles de faire progresser le débat en permettant aux appelants de se défendre, ils satisfont le critère de la connexité de l’article 251 C.p.c. en gardant à l’esprit que le « concept de pertinence [qui] s’apprécie généralement de manière large au cours de la phase exploratoire de l’instance » [31] .
Même si la description des documents demandés peut par moment paraître imprécise, elle correspond néanmoins aux allégations que les intimés ont formulées de manière plutôt large. [ 32 ] La Cour est donc d’avis d’accueillir l’appel afin d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer que les documents demandés tels qu’identifiés au paragraphe 78 de la demande de communication de documents [32] satisfont le critère de connexité exigé à la première étape du dossier.
En conséquence, le dossier sera retourné à la Cour supérieure pour qu’elle détermine à la deuxième étape « lesquels des documents sollicités pourraient être communiqués, après examen des divers privilèges pouvant être attachés à certains
documents ou groupes de documents (privilèges revendiqués par le BEI, le MSP, l’UPAC, le DPCP, la SQ, et/ou l’Assemblée Nationale) ». Ainsi, les parties auront l’opportunité de débattre de l’ensemble des enjeux entourant la communication des documents, y incluant l’opportunité de communiquer des documents qui auraient déjà été rendus publics ou qui auraient été détruits, selon les prétentions des intimés et des mis en cause.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel; [ 34 ] INFIRME le jugement rendu en cours d’instance le 5 avril 2022 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 35 ] ACCUEILLE la Demande conjointe modifiée des défendeurs en communication de documents en possession de tiers en ce qui concerne la première étape du débat, soit le critère de connexité de l’article 251 al. 2 C.p.c. ; [ 36 ] DÉCLARE que les documents demandés à l’Annexe A ci-jointe (exception faite des documents demandés aux paragraphes 78 (9.4) et (17) qui ne sont plus requis) satisfont le critère de connexité et sont susceptibles de faire avancer le débat; [ 37 ] RENVOIE le dossier devant la Cour supérieure afin qu’elle tranche la seconde étape du débat et détermine lesquels de ces documents devront être communiqués; [ 38 ] AVEC les frais de justice devant les deux instances.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Éric Mongeau Me Alexa Teofilovic STIKEMAN, ELLIOTT Pour les appelants Cogeco Média Acquisitions inc. et Paul Arcand Me François Fontaine Me Sandrine Raquepas NORTON, ROSE Pour les appelants Groupe TVA inc., Média QMI inc., Félix Séguin, Groupe Ville-Marie Littérature inc. et Québécor Média inc. Me Guy Bertrand Me Dominique Bertrand CABINET GUY BERTRAND Pour les intimés Me Alexandre Ouellet Me Stéphanie Quirion-Cantin LAVOIE, ROUSSEAU Pour les mis en cause Date d’audience : 30 mars 2023
ANNEXE A Projet A 1) Toute documentation émanant ou reçue par les Demandeurs dans le cadre de l’enquête Projet A , incluant tout plan d’enquête, tout plan d’opération, toute note de rencontres internes ou avec des témoins ou des personnes d’intérêt, toute note manuscrite ainsi que tout élément matériel; 2) Tout échange de courriels, messages textes ou autre communication entre les Demandeurs (ou sur laquelle ils ont été copié
s) et tout membre de l’équipe d’enquête du Projet A au sujet de cette enquête, entre le 1 er juin 2017 et le 31 janvier 2018; 3) Tout échange de courriels, messages textes ou autre communication entre les Demandeurs (ou sur laquelle ils ont été copié
s) et les procureurs du DPCP (notamment Me Betty Laurent et Me Josée Grandchamp) concernant l’enquête Projet A , entre le 1 er juin 2017 et le
31 janvier 2018; Pour plus de précision, les demandes 1 à 3 ci-dessus incluent toute documentation et toute communication au sujet de l’arrestation et/ou des perquisitions aux domiciles de Guy Ouellette, Richard Despaties et Stéphane Bonhomme ainsi que toute communication interne à l’UPAC à laquelle les Demandeurs ont été
partie ou copiés et toute communication à laquelle les Demandeurs ont été
partie ou copiés avec tout procureur du DPCP à ce sujet; 5) Courriel du demandeur Boulanger à l’enquêteur Jean-Frédérick Gagnon de l’UPAC en date du 21 août 2017; 5.1) Courriel de Louis Dufour de l’UPAC aux Demandeurs en date du 6 septembre 2017 (le « courriel référendaire ») ainsi que toute communication subséquente (échanges de courriels, messages textes ou autre communication) liée à ce courriel; 7) Version intégrale de la déclaration sous serment de Jean-Frédérick Gagnon soumise au juge Champoux le ou vers le 25 octobre 2017 au soutien d’une ou des demandes d’autorisation judiciaire concernant les résidences, la voiture et le cellulaire de Guy Ouellette, ainsi que toute autre déclaration sous serment soumise au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire dans le cadre du Projet A ; 7.1) Version intégrale des déclarations sous serment de Jean-Frédérick Gagnon soumises à l’honorable Serge Champoux, j.c.q., le ou vers le 19 octobre 2017 au soutien d’une ou des demande(
s) d’autorisation judiciaire concernant Guy Ouellette, Richard Despaties ou Stéphane Bonhomme, ainsi que toute autre déclaration sous serment soumise au soutient d’une demande d’autorisation judiciaire dans le cadre du Projet A le ou vers le 19 octobre 2017; 8) Version intégrale du mandat général portant le numéro 460-26-004288-172 autorisé par le juge Champoux, le ou vers le 19 octobre 2017, dans le cadre du Projet A ainsi que de tout autre mandat autorisé dans le cadre du Projet A; 9) Tout message texte échangé entre la demanderesse Grenier-Lafontaine alors qu’elle personnifiait Richard Despaties (ou utilisait la carte SIM ou le téléphone cellulaire de ce dernier) et Guy Ouellette le ou vers le 25 octobre 2017; 9.1) Tout message texte échangé entre l’équipe d’enquête de l’UPAC alors qu’elle personnifiait Stéphane Bonhomme (ou utilisait la carte SIM ou le téléphone cellulaire de ce dernier) et Richard Despaties le 25 octobre 2017; 9.2) Tout rapport de perquisition (ou formules d’exhibit) découlant des perquisitions dans les résidences, voitures et cellulaires de Guy Ouellette, Richard Despaties et Stéphane Bonhomme le ou vers le 25 octobre 2017; 9.3) Copie du mandat confié à MM.
Mario Fournier et Philippe Rousseau relativement à l’enquête administrative lancée en 2017 par l’ex- commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, sur les fuites médiatiques concernant des dossiers de l’UPAC ainsi que copie du rapport, incluant toute annexe, le cas échéant; 9.4) Copie du rapport de l’enquête menée par M.
Michel Comeau de la Direction des normes professionnelles de la SQ en 2017 concernant les fuites médiatiques relatives à des dossiers de l’UPAC, incluant toute annexe, le cas échéant; Serment 25) Les versions non caviardées de toutes les déclarations sous serment que Michel Doyon (ou tout autre enquêteur du BEI) a signées au soutien des diverses requêtes du BEI en lien avec la preuve de l’enquête Serment, notamment dans les dossiers de cour nos 200- 36- 003027-208; 500-26-113810-190, 500-26-113808-194, 500-26-113811-198, 500-26- 113818-193, 500-26-115739-199, 500-36-009572- 200 et 500-36-009573-208, dans la mesure où celles-ci concernent les Demandeurs;
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