2015 QCCQ 8113, 2015 QCCQ 8113
Opinion
Protection de la jeunesse — 15328 2015 QCCQ 8113 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003812-159 JUGEMENT RENDU LE : 19 février 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1998, domiciliée au Centre de réadaptation A, […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district B. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le père et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Quant à la mère, elle admet certains faits et consent aux conclusions. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Les parents vivent séparément depuis une douzaine d’années et l’adolescente habite avec sa mère et son demi-frère. [ 5 ] La preuve démontre que l’adolescente vit de la détresse psychologique qui se traduit par des idéations suicidaires et de l’automutilation. En janvier, on l’hospitalise en raison d’un risque élevé de passage à l’acte.
La santé mentale de sa mère est aussi une grande source d’inquiétude pour l’adolescente. [ 6 ] Dans le rapport d’évaluation pédopsychiatrique concernant l’adolescente daté du 27 janvier 2015, la pédopsychiatre Nicole Desrosiers-Carré indique ce qui suit à
titre de formulation diagnostique : « Patiente qui présente un trouble d’anxiété généralisé avec affect dépressif secondaire. Elle vit une situation familiale qui a amplifié un trouble anxieux préexistant. Elle a une faible estime de soi et du mal à s’affirmer. Elle subit de manière passive l’intimidation de la part
des pairs depuis plusieurs années. Le milieu familial est perçu comme peu protecteur et ayant engendré un sentiment d’insécurité depuis la petite enfance . » [ 7 ] La mère fait clairement
partie du problème, mais elle s’en dissocie, mis à part une admission lors de son témoignage d’avoir déjà mal réagi face à son adolescente en tenant des propos suicidaires, ce dont elle regrette aujourd’hui. Elle nie avoir tenu des propos délirants, tel que le rapporte sa fille. [ 8 ] L’adolescente est hébergée en famille d’accueil depuis le 8 janvier dernier et par la suite, en centre de réadaptation suite à une ordonnance provisoire émise le 14 janvier. Depuis, sa mère ne la contacte qu’à une occasion, soit la semaine dernière. [ 9 ] Le père présente aussi de la fragilité au niveau de l’anxiété.
Il démontre de l’intérêt pour son adolescente, la visitant aussi souvent que possible, selon le désir de cette dernière. Il est d’ailleurs sensible à la situation de sa fille qu’il souhaiterait éventuellement recevoir chez lui, si tel était sa volonté. Il respecte toutefois ses choix et son implication auprès d’elle est inconditionnelle. Il offre une bonne collaboration auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] L’encadrement et les services offerts dans un centre de réadaptation répondent aux besoins actuels de l’adolescente.
Elle souhaite réintégrer éventuellement le milieu familial maternel, dans la mesure où elle sera rassurée quant à l’état de santé de sa mère.
Elle perçoit le milieu paternel comme insécurisant, puisqu’il lui est inconnu. [ 11 ] Cette mère doit poser des actions concrètes de nature à sécuriser son adolescente entre autres, en étant évaluée au niveau de la santé mentale et en répondant à ses besoins, dont ses besoins affectifs. [ 12 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence dont elle est victime de la part de sa mère au plan de la santé, celle-ci ne souciant pas ou peu de lui permettre de recevoir des soins que requiert sa santé mentale.
Par son manque d’encadrement, la mère est aussi négligente au plan éducatif envers sa fille. Finalement, le Tribunal conclut à l’usage de mauvais traitements psychologiques de la mère à l’égard de son adolescente par ses propos incohérents et suicidaires tenus en sa présence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et par la suite, CONFIE l’adolescente à l’un ou l’autre de ses parents, selon le désir de l’adolescente; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s’établissent sur entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychiatrique et d’en communiquer les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère à signer une autorisation en faveur de la Directrice de la protection de la jeunesse afin qu’elle puisse obtenir des renseignements médicaux en lien avec son état de santé mentale; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. Me Nathalie Lavigne, procureure de l’adolescente Me Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père
Date d’audience : 19 février 2015
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