2012 QCCA 120, 2012 QCCA 120
Opinion
A.G. c. R. 2012 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004085-088 450-01-039004-051 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) A... G... Me Stéphanie Carrier STÉPHANIE CARRIER AVOCATE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me André Campagna PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 28 février 2008 par l'honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – attentat à la pudeur Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 24 janvier 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 28 février 2008 par la Cour du Québec, district de Saint-François (l'honorable Conrad Chapdelaine), qui l’a déclaré coupable des chefs d'accusation suivants : 1. Entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1981, à [ville A], a attenté à la pudeur de X, en vertu de l'
article 149 du Code criminel ; 3. Entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1979, à [ville A], a attenté à la pudeur de Y, en vertu de l'
article 149 du Code criminel ; 5. Entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1978, à [ville A], a attenté à la pudeur de Z, en vertu de l'
article 149 du Code criminel .
[2] Le juge a, par ailleurs, ordonné l'arrêt des procédures, conformément à l'arrêt R. c. Kienapple, (CSC), [1975]1 R.C.S. 729, à l'égard des chefs d'accusation suivants : 2. Entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1981, à [ville A], a commis des actes de grossière indécence envers X, en vertu de l'article157 du Code criminel; 4. Entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1979, à [ville A], a commis des actes de grossière indécence envers Y, en vertu de l'article157 du Code criminel; 6.
Entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978, à [ville A], a commis des actes de grossière indécence envers Z, en vertu de l'article157 du Code criminel. [3] Les faits reprochés à l’appelant remontent dans certains cas à plus de trente ans. Les plaignantes sont ses deux filles, X et Y,ainsi que leur amie d’enfance Z et sont toutes trois mineures à l'époque des événements. [4] L'avis d'appel de l'appelant comporte 16 questions, mais, dans son exposé écrit, son avocate les regroupe en cinq points : 1.
L'Honorable juge de première instance a-t-il erré en droit dans l'appréciation judiciaire des témoignages des plaignantes sur desévénements survenus alors qu'elles étaient enfants? 2. L'Honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en ne se mettant pas en garde quant aux témoignages rendus par lesplaignantes, eu égard aux circonstances particulières entourant le port des accusations? 3. L'Honorable juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de tenir compte d'une
partie importante de la preuve, à savoir letémoignage de B.L.? 4. L'Honorable juge de première instance a-t-il erré en droit dans l'analyse judiciaire de ce qui constitue l'infraction reprochée, à savoirl'attentat à la pudeur et si la conduite reprochée à l'appelant constitue les éléments essentiels de cette infraction? 5. Ce faisant, le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant est-il déraisonnable? [5] Le juge de première instance utilise, comme il se doit, la méthode d'analyse préconisée par la Cour suprême dans l'arrêtR c.
W (D)[1], alors que l’accusé a témoigné en défense. [6] Plusieurs des moyens d’appel sont fonction de l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins. À cet égard, il estacquis qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste et dominante[2]. Pour reprendre l’approche globaledécrite dans l’arrêt R. c.
Burke[3], « […] ce n’est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu'unedéclaration de culpabilité ne peut pas s'appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut […] écarter le verdict du juge duprocès ». [7] Après avoir relaté les versions des plaignantes et celle de l'accusé, le juge dit qu'il « ne croit pas le témoignage de l'accusélorsqu’il nie s'être livré à des attouchements de nature sexuelle sur les trois (3) plaignantes […] » et s’en explique en référant à la preuve.Conscient que la question de crédibilité de l'accusé a toute son importance, le juge précise, en fournissant plusieurs exemples, ce en quoiil lui paraît peu ou pas crédible. [8] Par ailleurs, il considère que les trois plaignantes ont rendu « un témoignage crédible et honnête » et là aussi il s’en explique.De l’ensemble des évènements énumérés par les plaignantes, le juge ne retient toutefois que quatre d’entre eux pour lesquels, à son avis,la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable.
Dans les autres cas, « le manque de précisions, de détails ou de renseignements » nelui permet pas de conclure hors de tout doute à la culpabilité de l’appelant. [9] Ces déterminations du juge relèvent de son appréciation de la preuve. À cet égard, la Cour lui doit déférence, d'autant qu'onne peut déceler d'erreur qui justifierait ici l'intervention de la Cour. [10] Toutes trois adultes au moment du procès, les plaignantes ont témoigné sur des événements s'étant déroulés au cours de leurenfance ou de leur adolescence. Leur crédibilité doit être considérée en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Ellespeuvent toutefois avoir oublié certains détails quant aux événements survenus pendant leur enfance, sans que cela n'affecte pour autant lafiabilité de leur témoignage[4]. Il ressort du jugement dont appel que le juge n'ignore pas les règles applicables en pareillescirconstances[5] et se montre attentif à la qualité de la preuve des plaignantes.
Il écarte plusieurs évènements relatés par elles parce queleur récit comporte trop d’imprécisions, selon lui. [11] Le premier moyen d'appel doit être rejeté. [12] Comme deuxième moyen d'appel, l'appelant reproche au juge de n'avoir formulé aucune réserve quant à la façon dont lesplaintes ont été déposées. L'appelant considère que les démarches effectuées par X auprès des deux autres plaignantes tiennent de lacollusion et donnent prise à la manipulation des faits. La preuve, à cet égard, est tout autre. Il n'y a aucun élément de preuve qui puisselaisser croire à collusion en l'espèce.
Tout au plus, la démarche de X ne vise qu'à informer sa sœur et leur amie d'enfance qu'elle a elle-même porté plainte auprès de la police. Ce moyen ne peut donc réussir. [13] Comme troisième moyen d'appel, l'appelant plaide que le juge a omis de tenir compte d'une
partie importante de la preuve, àsavoir le témoignage de B.L., son ex-conjointe et la mère de leurs deux filles. [14] Le juge n'ignore évidemment pas qu'elle a témoigné, mais il n'a pas jugé nécessaire de référer à son témoignage dans lesmotifs de son jugement. Il n’a d’ailleurs aucune obligation de référer à tous et chacun des témoins entendus, d’autant que le témoignagede B.L. apporte peu au débat. La décision du juge est suffisamment détaillée pour que l'accusé comprenne sur quoi il se fonde pour le
déclarer coupable. B.L. ne contredit en rien le témoignage des plaignantes relativement aux quatre évènements pour lesquels l'appelant a été déclaré coupable. À plusieurs égards, elle corrobore leur témoignage, notamment concernant la manière de faire de l’appelant, qu'elle qualifie de « mauvaise habitude », pour punir ses filles mineures, en les obligeant à se mettre à genou, les fesses nues. [ 15 ] En outre, le juge aurait commis, selon l’appelant, une erreur en droit dans son analyse de ce qui constitue l'attentat à la pudeur. [ 16 ] L'attentat à la pudeur est une infraction d'intention générale.
Le caractère indécent d'un acte doit être analysé du point de vue d'une personne raisonnable [6] . L'évaluation de la preuve par le juge d'instance est conforme à la jurisprudence sur ce point. [ 17 ] L'appelant relève également l’erreur de fait du juge lorsqu'il relate l'événement impliquant Z dans la salle de lavage du sous-sol. Bien que le récit des faits par le juge comporte une erreur manifeste lorsqu'il raconte comment l’enfant se serait blessée, cette erreur n'est néanmoins pas déterminante. D’abord, la cause de la blessure est sans importance.
Ce qui importe, ce sont les gestes posés par l’appelant pour apaiser la douleur de Z À cet égard, le récit du juge est conforme à la preuve. De plus, il est bien évident à la lecture du jugement que le rétablissement des faits sur ce point n'aurait pas suffi pas à rehausser la crédibilité de l'appelant aux yeux du juge. En effet, ce dernier réfère à plusieurs autres éléments lorsqu'il conclut à l'absence de crédibilité de l’appelant. [ 18 ] Enfin, le dernier moyen d’appel a trait au caractère déraisonnable du verdict. Il n’en est rien. Les conclusions auxquelles en arrive le juge trouvent appui dans la preuve.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 19 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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