2020 QCCQ 9515, 2020 QCCQ 9515
Opinion
Protection de la jeunesse — 202170 2020 QCCQ 9515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003263-197 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2011. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) L’enfant est à risque sérieux d’abus physiques;
b) L’enfant est exposé à de mauvais traitements psychologiques;
c) L’enfant est négligé sur le plan éducatif;
d) L’enfant est à risque sérieux de négligence. [ 3 ] Elle demande que l’enfant soit hébergé dans un Centre de réadaptation, et ce, pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et dûment assisté d’un procureur. Il admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis, mais nie que l’enfant est à risque sérieux d’abus physiques. [ 5 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [Intervenante 2] le 7 janvier 2020 ainsi que le rapport complémentaire de [Intervenante 1] du 20 février 2020 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur.
CONTEXTE [ 6 ] Les parents sont séparés depuis quelques années et leur relation a été parsemée de violence verbale et de multiples séparations. [ 7 ] X, âgé de 9 ans, est porteur d’un diagnostic d’agressivité, de trouble du Spectre de l’autisme lié au syndrome de Gilles de la Tourette et de trouble anxieux avec un trouble oppositionnel. [ 8 ] En raison des particularités de l’enfant au plan de sa santé, il entretient des relations tumultueuses avec ses parents et la DPJ est intervenue dans la situation de la famille en 2015 et 2018 en raison, entre autres, d’un risque d’abus physiques et d’un risque sérieux de négligence en regard de particularités chez la mère.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 9 ] Le 27 novembre 2019, la DPJ intervient auprès de la famille suite à des informations reçues à l’effet que la mère aurait menacé de mort ses trois (3) enfants et le père. [ 10 ] Le père refuse alors de collaborer avec l’intervenante de la DPJ et il lui refuse l’accès au domicile. [ 11 ] L’intervenante peut quand même constater que la résidence est négligée.
La mère est présente, en colère et tient des propos inadéquats envers l’intervenante. [ 12 ] Les parents tiennent l’enfant responsable de l’intervention de la DPJ et demandent qu’il soit hébergé dans une famille d’accueil. [ 13 ] L’enfant confirme ultérieurement qu’il a été victime de menaces de la mère suite à une grosse dispute survenue entre ses parents. [ 14 ] Les trois (3) enfants du couple confirment qu’il arrive régulièrement au père de leur donner des tapes sur les bras, sur les fesses et parfois même sur la tête. [ 15 ] Le père admet avoir de grandes difficultés à offrir un encadrement adéquat à ses enfants, plus particulièrement à X. [ 16 ] Il achète la paix en laissant X jouer à des jeux vidéo, et ce, sans supervision. [ 17 ] De plus, il menace X de graves conséquences s’il parle à la DPJ de ce qui se passe à la maison. [ 18 ] Par ailleurs, il a fait une demande en septembre 2019 pour obtenir du soutien du Centre intégré de santé et des services sociaux A – Volet déficience intellectuelle et physique et trouble du Spectre de l’autisme, mais il n’a pu bénéficier de ce service. [ 19 ] Les motifs de compromission allégués par la demanderesse sont admis par le père, sauf celui quant au risque d’abus physiques. [ 20 ] Cependant, il n’a pas témoigné à l’audience et n’a fourni aucune preuve à l’encontre des déclarations de ses trois (3) enfants à l’effet qu’il leur donnait régulièrement des tapes surtout à Y et X. [ 21 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet que X est à risque d’abus physiques s’il demeure au domicile familial. [ 22 ] Par ailleurs, l’enfant fait l’objet d’un rejet affectif de la part de ses parents qui le tiennent entièrement responsable de la situation. [ 23 ] Le père présente des lacunes importantes sur le plan éducatif et n’est pas en mesure de comprendre les impacts de ses comportements sur son enfant. [ 24 ] Dans les circonstances, les motifs de compromission allégués par la demanderesse sont prouvés.
LES MESURES [ 25 ] Puisque la situation est récurrente, le Tribunal ordonne le 14 janvier 2020 que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil. [ 26 ] Rapidement, il doit intégrer une nouvelle famille d’accueil puisqu’il aurait commis un attouchement sur l’un des enfants de la famille qu’il avait intégrée.
Dans l’autre famille d’accueil, il a adopté des comportements violents tant physiquement que verbalement et la famille d’accueil s’est désistée. [ 27 ] Dans les circonstances, l’enfant a intégré le Centre de réadaptation le 20 janvier 2020. [ 28 ] Il est rapidement constaté en Centre de réadaptation que l’enfant, en raison de ses particularités, a besoin d’un encadrement
intensif et les consignes doivent lui être répétées plusieurs fois tout en s’assurant de bien les situer dans le temps. [ 29 ] En Centre de réadaptation, l’enfant a su trouver un rythme et un cadre qui lui correspondent, il se comporte correctement et adhère au mode de fonctionnement. [ 30 ] Par ailleurs, la famille a démontré une ouverture à travailler avec l’éducatrice spécialisée du Programme en déficience intellectuelle du trouble du Spectre de l’autisme et déficience physique afin d’être outillée, afin de favoriser une réintégration de l’enfant dans son milieu familial. [ 31 ] Cependant, la situation ne permet pas à l’enfant d’intégrer son milieu familial ou une famille d’accueil en raison des problèmes constatés et il est dans son intérêt, tel qu’admis par les parties, qu’il soit hébergé en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en protection remodifiée; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 34 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement du père à refuser l’accès du domicile à la mère en présence de l’enfant, sauf si autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile du père, sans l’autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une désignée et suivant des modalités et à une fréquence déterminée avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest, Bernier, avocats Avocate du père Déposé et signé le : 9 avril 2020
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