2015 QCCA 117, 2015 QCCA 117
Opinion
3100-5010 Québec inc. c. Physio Extra inc. 2015 QCCA 117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024830-143 (500-17-066965-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 3100-5010 QUÉBEC INC. Me NORMAND PINEL INTIMÉE AVOCATE PHYSIO EXTRA INC. Me MÉLANIE MARTEL (Davis, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2014 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement (Article 501 (1), (2), (4.1), (5) et 497 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 11 Début de l'audition. 14 h 11 Argumentation de Me Martel. 14 h 23 Argumentation de Me Pinel. 14 h 30 Réplique de Me Martel. 14 h 31 Suspension. 14 h 57 Reprise. 14 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 14 h 58 Fin de l’audition Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] D'abord, l'intimée demande le rejet du pourvoi sur la base que l'appel a été formé hors délai. [ 2 ] Quoique le jugement écrit ait été rendu le 2 octobre 2014, l'avocat de l'appelante l'a reçu par la poste le 9 octobre 2014. [ 3 ] Il faut noter aussi que l'avis du jugement a été déposé, en application de l'article 473 C.p.c ., le 8 octobre 2014 et l'avocat de l'appelante a reçu cet envoi par la poste dans la semaine du 20 octobre 2014. [ 4 ] En pareilles circonstances, la Cour ne peut pas considérer l'appel comme étant formé hors délai lorsque l'inscription a été signifiée le 10 novembre 2014. [ 5 ] Ensuite, quant à la demande de rejet de l'appel fondée sur les paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c ., la Cour estime qu'au moins l'étendue des dommages totalisant 108 118,94 $ est potentiellement susceptible à révision en appel.
Cela dit, la Cour estime que les chances de succès, que l'appel soit accueilli au complet et le jugement de la Cour supérieure infirmé et la requête introductive rejetée, sont minces. [ 6 ] L'intimée demande un cautionnement pour la totalité du jugement en principal, intérêts et dépens, ainsi que les frais d'appel, le tout pour une somme totalisant 148 991,90 à être payée d'ici 15 jours. [ 7 ] La demande pour un cautionnement est bien fondée jusqu'à concurrence de 75 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 9 ] ACCUEILLE la demande pour le dépôt d'un cautionnement; et [ 10 ] ORDONNE à l'appelante de déposer un cautionnement de 75 000 $ le ou avant le 20 février 2015, frais à suivre le sort du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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