2016 QCCQ 6624, 2016 QCCQ 6624
Opinion
Protection de la jeunesse — 162884 2016 QCCQ 6624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002950-109 DATE : Le 1 er avril 2016 Jugement rectifié le 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2006, Enfant-intimée - et - B , résidant au […], Ville A, […], district A, C , résidant au […], Ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère et le Directeur de la protection de la jeunesse présentent respectivement une requête en révision du jugement du soussigné du 18 janvier 2013.
Madame demande principalement une augmentation des contacts avec ses quatre enfants. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande un interdit de contacts père-enfants et le retrait de plusieurs de ses attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande le rejet de la requête de la mère. [ 4 ] Le père est absent et consent aux conclusions de la requête de la mère. [ 5 ] L’avocat des enfants indique que Y, X et Z désirent plus de contacts avec leur mère.
Lors de sa plaidoirie, il soumet le tout au Tribunal concernant les modalités de contacts mère-enfants. [ 6 ] L’avocat du père avise le Tribunal que le père est en accord avec les conclusions de la requête, mais suggère que les contacts père-enfants soient selon le désir de ceux-ci. [ 7 ] La mère consent aux conclusions de la requête du Directeur de la protection de la jeunesse et précise qu’elle n’a pas de position particulière par rapport à l’interdit de contact père-enfants. [ 8 ] L’avocat des enfants est en accord avec les demandes du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] Les parties conviennent d’une preuve commune pour les deux requêtes concernant Y, Z, X et A.
[ 11 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient au sein de cette famille depuis plusieurs années.
Y habite dans la famille d’accueil de madame D depuis septembre 2010 et Z depuis décembre 2013. [ 12 ] X et A vivent dans la famille d’accueil de madame E depuis septembre 2010. [ 13 ] Les enfants furent placés en famille d’accueil en raison du mode de vie des parents, de leurs lacunes au niveau des capacités parentales et de la négligence dont ils étaient victimes de leur part. [ 14 ] Le 18 janvier 2013, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et écrit : « [19] Madame a déjà de la difficulté à s’occuper de ses quatre enfants, elle demande d’ailleurs la garde de seulement deux d’entre eux, ne croyant pas être en mesure de reprendre les quatre immédiatement.
Deux autres enfants ne vont certainement pas lui faciliter la tâche. De plus, elle ne peut compter sur le soutien des pères biologiques des cinq premiers. [23] Madame a de la difficulté à gérer son budget, elle a diverses dettes. Ses grands-parents l’aident occasionnellement financièrement. Ceux-ci gèrent partiellement son budget puisqu’elle leur remet des sommes d’argent afin d’éviter qu’elle ne le dépense. [24] Madame présente toujours de l’instabilité domiciliaire et conjugale. Depuis la dernière ordonnance, elle aurait eu cinq logements.
Elle doit déménager le 1 er décembre 2012 pour aller vivre avec monsieur F. [38] Elle déclare qu’elle a demandé de cesser d’être « famille soutien », car cela n’avait plus d’utilité. La situation stagne depuis longtemps. « J’ai atteint mes limites avec la mère, je ne peux combler l’écart entre les besoins des enfants et les limites personnelles de la mère. » [40] Pour sa part, la mère souhaite assumer immédiatement la garde des deux plus jeunes, soit A et X, car « c’est plus facile avec elles ».
Elle ne veut pas le retour de Y et Z maintenant, car c’est « plus bordélique avec eux », « je ne sais pas quoi faire avec Y et Z ». [41] Concernant la discipline, elle déclare qu’elle n’a pas le goût de les chicaner, car je les vois deux fins de semaine par mois. Toutefois, malgré le peu de temps qu’elle les a, elle n’a pas de difficulté à confier les enfants à leurs grands-parents pour des couchers durant les contacts. [51] Selon la psychologue, la mère fonctionne au niveau d’une intelligence moyenne.
Lors de la passation du test, il fut observé que madame répond très rapidement sans réfléchir et qu’elle a tendance à démissionner rapidement. [52] L’analyse des tests permet à la psychologue de constater chez la mère de nombreux traits narcissiques, un fort égocentrisme et une tendance à donner priorité à ses désirs et à son bien-être sans tenir compte des besoins d’autrui. [54] Concernant la relation mère/enfant, madame [intervenante 2] indique que madame « mésestime les besoins de ses enfants » et « seul son désir prédomine et se voit imposé à ses enfants alors qu’elle a besoin de croire qu’il est partagé ».
À la page 14, elle écrit : « Or, certains de ses propos nous indiquent qu’elle a du mal à décoder les messages de ses enfants et risque de les interpréter en fonction de ce qu’elle-même souhaite, comme elle le fait lorsque son fils lui exprime son désir de demeurer dans sa famille d’accueil.
Nous questionnons également sa capacité d’encadrer et de mettre des limites eu égard à sa tendance à démissionner devant l’adversité et à préconiser ses propres besoins au détriment de ceux de ses enfants. » [61] Sa personnalité crée des limites qui l'empêchent d'apporter davantage de changements positifs qui lui permettraient de s'occuper à temps plein de ses quatre enfants. [62] Même en n'assumant pas la garde de ses quatre enfants, elle ne réussit pas à mener une vie stable et saine. Lui confier ses enfants ne ferait que rendre sa vie plus chaotique, et ce, au détriment du bien-être des enfants. »
Requête de la mère [ 15 ] Quels sont les faits nouveaux depuis le jugement du 18 janvier 2013 qui militent en faveur d’une augmentation des contacts mère-enfants? [ 16 ] La mère n’a entrepris aucune démarche pour améliorer ses habiletés parentales. [ 17 ] Son mode de vie demeure chaotique. Elle est déménagée à de multiples reprises sans véritable motif sérieux. Son dernier déménagement date de mi-décembre 2015. [ 18 ] Madame est parfois en couple avec monsieur F parfois non. Par moment, ils font vie commune et par moment ils vivent séparément, mais en étant généralement en couple.
Monsieur est retourné vivre avec madame en janvier 2016. [ 19 ] Madame a toujours de la difficulté à gérer son budget. Elle a des dettes pour plusieurs milliers de dollars et entrevoit faire faillite sous peu. Ainsi, l’instabilité domiciliaire et conjugale de la mère persiste. Son incapacité à administrer un budget demeure. [ 20 ] L’encadrement et la routine lors de la visite des enfants demeurent déficients.
Madame a beaucoup de difficulté à imposer son autorité et à établir des règles. [ 21 ] Madame n’est pas capable d’assumer un contact avec ses quatre enfants, ce qu’elle reconnaît elle-même ayant demandé à ce que les contacts des enfants aient lieu de façon séparée. Y et Z, durant une fin de semaine aux trois semaines, du vendredi 17 h au dimanche 17 h et X et A du vendredi 17 h au dimanche 13 h.
[ 22 ] La mère qualifie la visite de Y et Z de « bordélique ». Curieusement, elle désire avoir davantage de contacts « bordéliques » avec ses enfants. Son incapacité à gérer les contacts entre Y et Z est clairement démontrée également de par sa demande d’avoir des contacts séparés pour Y et Z. Pourtant, la relation entre Y et Z n’apparaît pas problématique dans la famille d’accueil. [ 23 ] La preuve démontre aussi que la mère tarde à se lever le matin pour s’occuper de ses enfants.
Ceux-ci doivent s’organiser seuls jusqu’à ce que celle-ci daigne se lever. [ 24 ] Selon la mère, les quatre enfants ont un problème de sommeil. Elle leur donne au coucher de la mélatonine pour les aider à s’endormir. Selon les deux responsables de la famille d’accueil, les quatre enfants n’ont pas de problème de sommeil et elles ne leur donnent pas de mélatonine. [ 25 ] En famille d’accueil, les enfants bénéficient d’une routine établie préalablement au coucher tandis que chez la mère, il n’existe pas de routine particulière pouvant favoriser le sommeil des enfants.
Comme remède à son incapacité de mettre en place une routine favorable pour faciliter le sommeil de ses enfants, la mère a choisi de leur donner une petite pilule. [ 26 ] Il est aussi étonnant de constater que la mère réclame davantage de contacts avec ses enfants alors qu’elle ne profite pas de ceux qu’elle a actuellement. [ 27 ] Lors des visites, certains des quatre enfants allaient chez un membre de la famille élargie. La preuve ne permet pas de savoir à quelle fréquence X et A se rendaient voir la parenté.
Quant à Y et Z, ceux-ci allaient à tour de rôle passer vingt-quatre heures chez un parent, principalement le grand-père maternel ou une tante, et ce, avec un coucher. [ 28 ] Mais depuis que le grand-père refuse de recevoir aussi fréquemment Y en raison de ses comportements difficiles, la fréquence des sorties pour Y et Z dans la famille élargie a diminué, mais demeure. [ 29 ] Cette pratique qui s’est instaurée à la demande des enfants selon la mère et avec l’approbation de cette dernière ne milite certainement pas en faveur d’une augmentation des contacts mère-enfants. [ 30 ] Premièrement, si les enfants préfèrent aller passer environ la moitié de leurs visites avec un membre élargi de la famille, il n’est pas déraisonnable de croire que de se retrouver avec leur mère ne constitue pas une priorité pour eux et que ce qu’ils y vivent lors des contacts ne répond pas à un besoin crucial. [ 31 ] Normalement, un enfant en manque d’affection et de présence de sa mère désirerait profiter du peu de temps qu’il a avec elle. [ 32 ] Deuxièmement, si la mère n’a aucun problème à confier ses enfants à des tiers pour une grande
partie de la durée des contacts mère-enfant, la durée actuelle lui convient amplement puisqu’elle n’en profite pas entièrement. [ 33 ] Il est tout à fait naturel que les enfants voient les membres élargis de leur famille, mais dans le cadre d’un contact mère-enfants aux trois semaines, cette démarche va à l’encontre de l’objectif de ces contacts et contredit par des faits concrets le désir exprimé par la mère d’avoir plus de temps avec ses enfants. [ 34 ] Si madame veut plus de temps avec ses enfants, elle devrait commencer par les garder avec elle durant les contacts mère- enfants, ce qui n’empêche pas le grand-père ou la tante d’aller les voir. [ 35 ] Également, la mère a eu l’opportunité d’avoir des contacts seule avec Y, ce que ce dernier réclamait. [ 36 ] Au cours de l’été 2015, Y fut inscrit à une thérapie « A » afin d’exprimer ses émotions et de pouvoir bénéficier d’un moment privilégié avec sa mère. [ 37 ] Sur six rencontres, la mère fut présente à quatre et par la suite, a abandonné le projet. [ 38 ] Selon la thérapeute, l’adolescent fut déçu et il se sentait rejeté par sa mère qui a mis fin à cette belle activité. [ 39 ] La mère n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas poursuivi ces ateliers qui lui permettaient d’avoir plus de contacts avec son fils comme elle le réclame dans sa requête. [ 40 ] Autre fait particulier depuis la dernière ordonnance, la mère a demandé au Directeur de la protection de la jeunesse qu’une tutelle soit instaurée pour les quatre enfants.
Elle désire cette tutelle non pas parce qu’elle considère que cela serait dans l’intérêt des enfants, mais affirme qu’ainsi, elle n’aurait plus à négocier avec le Directeur de la protection de la jeunesse concernant les contacts mère- enfants. [ 41 ] La preuve offerte ne démontre aucun fait nouveau qui justifierait le Tribunal d’augmenter les contacts mère-enfants, mais plutôt le contraire concernant X et A. [ 42 ] La preuve démontre que tous les enfants ont des réactions au départ et au retour des contacts avec leur mère, mais principalement les deux plus jeunes X et A. [ 43 ] Celles-ci se chicanent plus et sont davantage impolies et agressives.
Elles reviennent très fatiguées des contacts et ont de la difficulté à se lever le lundi matin. Selon la responsable de la famille d’accueil, elle a fréquemment de la difficulté à les faire manger, et ce, pour plusieurs jours au retour des contacts. Elles acceptent seulement le « fast food ». [ 44 ] Les filles lui disent que lors des contacts elles mangent des chips, bonbons, chocolat, poutine et boivent de la liqueur. [ 45 ] D’ailleurs, questionnées à savoir ce qu’elles apprécient le plus des contacts chez leur mère, elles disent « manger des bonbons ».
Le 8 novembre 2015, au retour d’un contact, A avait mal au ventre et a vomi. Elle déclare avoir mangé des bonbons et bu beaucoup de
jus. [ 46 ] La preuve démontre que l’encadrement et la routine ne sont pas appropriés, que les enfants sont laissés à eux-mêmes le matin, que la mère ne leur offre pas de stimulation, elle n’organise pas les contacts.
Les visites chez la mère ne sont pas enrichissantes. [ 47 ] Au mois de février 2016, X a téléphoné le samedi à la famille d’accueil pour dire qu’elle s’ennuyait et qu’elle désirait revenir à la famille d’accueil. [ 48 ] Le Tribunal considère que les contacts entre la mère et les deux fillettes doivent être diminués à un coucher lors de la fin de semaine du contact. [ 49 ] En raison du comportement des parents, les enfants sont placés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Les deux jeunes filles évoluent dans la famille d’accueil de madame E depuis 2010, soit la plus grande
partie de leur vie. Celles-ci ont créé un lien avec la responsable et elles sont bien enracinées dans ce milieu. Les contacts avec la mère doivent être envisagés en fonction de cette réalité et de l’absence d’amélioration de ses capacités parentales. [ 50 ] Une diminution des contacts s’avère dans l’intérêt des enfants. Requête du Directeur de la protection de la jeunesse Interdit de contact père-enfants [ 51 ] Le père démontre peu d’intérêt pour ses enfants depuis plusieurs années. Il n’y a eu aucun contact ou communication entre eux depuis le 4 février 2015. Il préfère ne pas assumer ses obligations parentales.
Monsieur a déclaré qu’il ne désirait plus avoir de contact avec ses enfants. [ 52 ] L’interdit de contact confirme l’état de fait et clarifie la situation pour les enfants. Malheureusement, ils devront comprendre que leur père a choisi de les abandonner. Retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 53 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande encore une fois le retrait de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale d’un parent malgré que l’article 91
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse n’autorise pas le Tribunal à retirer l’ensemble des attributs parentaux d’un parent. [ 54 ] Le père est instable, ne collabore pas au suivi, est difficile à rejoindre et refuse de signer des autorisations médicales.
De surcroit, il consent au retrait de l’exercice de ses attributs parentaux. [ 55 ] Dans les circonstances, il devient dans l’intérêt des enfants de lui retirer certains attributs de l’autorité parentale soit ceux de nature médicale et scolaire. [ 56 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de les confier à la responsable de la famille d’accueil des enfants. [ 57 ] Pour sa part, la mère dûment représentée par avocat est en accord avec cette mesure. Curieusement, elle préfère partager son autorité parentale avec la responsable de la famille d’accueil plutôt que de l’assumer seule.
Pourtant, un parent responsable et qui porte intérêt à ses enfants aurait normalement choisi d’assumer seule cette responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] REJETTE la requête de la mère; [ 59 ] ACCUEILLE partiellement la requête du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 61 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2013 par le soussigné; [ 62 ] MAINTIENT l’hébergement de l'enfant X dans la famille d’accueil de madame E jusqu'à sa majorité; [ 63 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 64 ] RETIRE au père l’exercice de certains de ses attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations de nature médicale et scolaire; [ 65 ] CONFIE l’exerce desdits attributs de l’autorité parentale du père à madame E; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent selon entente entre les parties ou à défaut d'entente, à raison d’une fin de semaine aux trois semaines, et ce, du samedi 9 h au dimanche 13 h; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin d’améliorer ses capacités parentales; [ 68 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 69 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 70 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l’enfant M e Jean Mailhot Avocat pour la mère M e Isabelle Gélinas Avocate pour le père Date d’audience : 17 mars 2016
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