2024 QCCS 91, 2024 QCCS 91
Opinion
Droit de la famille — 2418 2024 QCCS 91 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N os : 500-12-345434-199 500-04-077148-212 DATE : Le 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ N o : 500-12-345434-199 G… A… Demandeur c. M… L… Défenderesse N o : 500-04-077148-212 M… L… Demanderesse c.
G… A… Défendeur JUGEMENT (DEMANDE D’ANNULATION DE MARIAGE ET DEMANDE DE DIVORCE) AVIS - ANONYMAT (art. 15 par. 2 C.p.c. ) : En matière familiale, les jugements ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une
partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés. La version intégrale du jugement ne peut donc être communiquée qu’aux parties elles-mêmes et à leurs avocat.e.s [1] . ____________________________________________________________________ 1. APERÇU [ 1 ] Contrairement aux prétentions de Madame, au jour du mariage, Monsieur avait bel et bien l’intention de faire vie commune avec elle. Ainsi, le mariage ne constituait pas pour lui un simulacre visant à faciliter son immigration au Canada.
Le consentement de Madame n’ayant pas été vicié par une erreur sur l’intention conjugale de Monsieur, sa demande d’annulation du mariage s’avère mal fondée. [ 2 ] En revanche, la demande de divorce de Monsieur sera accueillie, les parties vivant séparées l’une de l’autre depuis plus d’un an, sans possibilité de réconciliation.
[ 3 ] 2. CONTEXTE [ 4 ] De citoyenneté canadienne, Madame est âgée de 34 ans et vit au Québec lorsqu’elle rencontre Monsieur sur le réseau social Facebook en mars 2014. Pasteur, intervenant social et homme d’affaires, celui-ci alors âgé de 36 ans est natif de la Côte d’Ivoire et y est domicilié. Ils sont tous deux de fervents chrétiens évangéliques. [ 5 ] Madame initie le premier contact avec Monsieur lorsqu’elle aime ( like ) une de ses publications sur Facebook .
Curieux, il lui envoie une demande d’amitié, à laquelle elle répond positivement non sans s’être d’abord informée à son sujet auprès d’une amie commune Facebook qui échangeait avec lui depuis un certain temps. [ 6 ] Les communications virtuelles entre Madame et Monsieur s’intensifient en fréquence et en profondeur car ils partagent les mêmes valeurs. Vers la fin avril, ce dernier déclare son amour. À la mi-juin, Monsieur demande Madame en mariage.
Elle accepte, puis suggère le 24 octobre 2014 pour la célébration, car cette date qui correspond à la Fête des Trompettes revêt pour elle une grande symbolique. [ 7 ] Madame arrive en Côte d’Ivoire le 14 octobre; elle y restera jusqu’au 8 novembre. [ 8 ] Le mariage est célébré dans un hôtel de 5 étoiles à Ville A. Vu l’absence des parents de Madame, un homme important de la communauté la conduit à l’autel. Il s’agit d’un mariage somptueux, dont le coût de plus de 20 000 $ est supporté par Monsieur grâce aux cadeaux généreux offerts par des membres de son église.
Le voyage de noces de deux semaines planifié par Monsieur dans un hébergement de 4 étoiles s’avère non moins luxueux. Madame paie 700 $ pour sa robe de mariée et les alliances, ainsi qu’environ 1 100 $ pour son billet d’avion. [ 9 ] Au début de leur relation, les parties évoquent la possibilité de vivre en Côte d’Ivoire ou au Canada. Elles forment d’ailleurs le projet de construire une résidence en Côte d’Ivoire, ce qui leur permettrait de faire la navette entre les deux pays. D’ailleurs, tous deux souhaitent fonder une famille.
Incidemment, le 29 février 2016, Madame obtient la nationalité ivoirienne. [ 10 ] En 2015, Monsieur dépose deux demandes de visa pour visiteur au Canada, mais essuie des refus. [ 11 ] En octobre 2015, à la suite d’une dispute, Madame menace Monsieur de divorcer. Il semble qu’elle n’en soit pas à son premier avertissement. Lorsque Monsieur lui répond qu’il en a assez de ses ultimatums et qu’en conséquence il pourrait renoncer à leur relation, Madame propose un second voyage de noces au Maroc, qu’ils effectueront du 4 au 12 décembre. [ 12 ] Du 27 janvier au 17 février 2016, Madame rejoint Monsieur en Côte d’Ivoire.
La veille de son retour au Québec, les parties remplissent la demande d’immigration de Monsieur, catégorie regroupement familial. En avril, Madame dépose la demande à Citoyenneté et Immigration Canada. Le 15 décembre 2016, la demande de résidence permanente de Monsieur est approuvée conditionnellement à sa cohabitation avec Madame (sa répondante) pour une période continue de deux ans [2] . [ 13 ] Monsieur arrive au Canada le 29 décembre 2016 et s’installe dans l’appartement que loue Madame.
Il rencontre les parents de celle-ci début janvier 2017. [ 14 ] Le 16 février, Monsieur reçoit sa carte de résident permanent, et le 10 mars, sa carte d’assurance-maladie temporaire. Le 13 mars, il commence à travailler comme intervenant en relation d’aide à [l'Organisme A]. Il y gravira les échelons jusqu’en juin 2023, date à laquelle il accepte un emploi à la Ville B. [ 15 ] À l’arrivée de Monsieur au Canada, Madame se trouve bénéficiaire de l’assurance-emploi, de sorte que les parties vivent modestement.
Cependant, Monsieur contribue aux dépenses du foyer, d’abord avec ses économies, puis avec son salaire à compter de mars 2017. D’ailleurs, entre le mariage et son arrivée au Canada, Monsieur envoie de l’argent à Madame pour l’aider financièrement. À compter du 18 septembre 2017, elle occupe un emploi dans un CIUSSS. [ 16 ] Au fil des semaines et des mois, les parties qui se connaissaient à peine avant leur mariage se révèlent mal assorties. Sans surprise, des difficultés et des disputes fréquentes surgissent rapidement dans le couple.
Au procès, chacun relate des événements qui trahissent leur incompatibilité de caractère, mais également leurs importantes différences culturelles. D’ailleurs, Madame déclare qu’à partir de février 2017, elle ne reconnaît pas l’homme qu’elle a épousé et a l’impression de vivre avec un imposteur, avec le « diable en personne ». [ 17 ] Au début de juillet 2017, Monsieur informe Madame de son souhait de se rendre en Côte d’Ivoire à l’automne pour y voir sa mère, participer à une retraite spirituelle, et assister à un concert.
Il lui demande de porter le coût du voyage à sa carte de crédit, ce qu’elle refuse car elle trouve ce déplacement louche. Il faut savoir que Monsieur ne disposait pas d’une carte de crédit, Madame l’ayant faussement informé qu’il n’y avait pas droit. Devant le refus de Madame, Monsieur se rend dans une institution financière et présente une demande. Il recevra sa carte de crédit quelques jours plus tard. [ 18 ] Le 17 juillet, Madame ouvre une enveloppe adressée à Monsieur : il s’agit d’une lettre de l’institution financière approuvant sa demande de carte de crédit. Furieuse, elle déchire la lettre.
Puis, elle retire les effets personnels de Monsieur des tiroirs et placards, les empile sur le lit et par terre, et le chasse de l’appartement. [ 19 ] Le 20 juillet, Monsieur communique avec Immigration et Citoyenneté Canada pour exposer sa situation au foyer. On l’informe que conformément au RIPR , il peut solliciter une dispense de cohabitation, car nul n’est tenu de maintenir une relation avec son répondant pour conserver son statut au Canada s’il vit de l’abus. On lui suggère même d’en référer à la police.
Il décide plutôt de donner une autre chance à sa relation de couple. [ 20 ] Le 1 er août, à l’initiative de Monsieur, une séance de médiation se tient chez leur pasteure. Les parties se réconcilient et Monsieur retourne au domicile conjugal.
[ 21 ] Du 26 octobre au 4 novembre 2017, Monsieur voyage en Côte d’Ivoire. [ 22 ] Le 15 novembre, après une vive querelle, Monsieur quitte Madame. À son retour du travail, celle-ci prend connaissance du mot d’adieu de son époux [3] . Plutôt que de paraphraser cette note, il convient de la citer au long car elle est révélatrice de l’état d’esprit de Monsieur : [...], Je me suis, tout comme toi, donné à fond pour que ce mariage marche. Mais force est de constater que ça ne marche pas. Trop de disputes, d’incompréhensions, d’animosités. Parfois, pour un rien. Il faut plus que de l’amour pour bâtir, gérer un foyer.
Je me suis à maintes reprises plaint du fait que me traites à tord comme ton enfant en étant « autoritaire » et « contrôlante ». Et que ça m’a souvent fait perdre ma maîtrise et être désagréable envers toi. Mais il n’y a pas d’amélioration. Avec les enchaînements d’incidents de ces jours-ci et l’analyse de notre vie de couple, j’en suis arrivé à la conclusion que ça ne marchera pas et que nous nous pouvons pas continuer, demeurer ensemble. Je pars, par parce que tu es une mauvaise personne. Mais parce que je crois que nous sommes mieux de nous séparer pour le bien de chacun. Je n’ai rien contre toi.
Je suis parti à ton insu pour éviter que la compassion de te voir pleurer ne me fasse accepter de continuer à vivre dans le déni. Ou bien que la colère ne suscite un acte regret[t]able de ta part… Pour moi et pour toi, je compte sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour refaire sa vie l’un sans l’autre. Que Dieu te garde! xoxo N… 15 nov 2017 * Les clés sont dans la boîte aux lettres. * Pour ce qui est des dépenses qui restent à gérer pour ce mois, je reste à l’écoute. (Transcription conforme) [ 23 ] Le 29 novembre, Madame demande pardon à Monsieur [4] .
Il est également utile de reproduire cet écrit qui selon elle ne constitue pas une lettre d’excuses, mais s’inscrit plutôt dans sa foi chrétienne avec pour but la réconciliation : N… MA ROSE Je te demande PARDON… De t’avoir blessé, de manquer parfois de sagesse… avant de parler! De t’avoir manqué de respect; au lieu de te foutre… parfois la paix! De t’avoir manqué d’honneur; de t’offenser… avec mes pleurs! D’avoir haussé le ton dans ma colère; jusqu’en perdre… mes repères! D’avoir manqué de patience; d’avoir gardé dans mon cœur… certaines offenses!
Je te REMERCIE… Pour ta patience; d’absorber… mon manque de connaissance! Pour ton amour; même quand plus rien fait de sens… tout autour! Pour me comprendre; de me supporter dans mon adaptation… à apprendre! Pour avoir pourvu à notre foyer; dans mes temps… de fragilité! Pour respecter mon honneur; dans nos périodes de détresse… comme de bonheur! Je CROIS… Que Dieu nous a connecté; qu’il n’a pas terminé… de nous façonner! Qu’en étant des serviteurs; nous aurons toujours besoin de s’appuyer… sur le Seigneur!
Qu’à tout moment; nous devons lui faire confiance beaux temps… mauvais temps! Qu’en Jésus on peut réussir; qu’ensemble on peut… tout accomplir! Qu’il fera dans nos vies, ce qu’il nous… a promis! Je recommande ta vie à notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu’il ne cesse de t’élever dans sa grâce, sa paix et son amour infinie!
Que Dieu te bénisse mon mari… Ta femme qui t’aime! (Transcription conforme) [ 24 ] Comprenant que Madame admet enfin certains torts, Monsieur choisit de donner une autre chance à son mariage, et réintègre le domicile le 2 décembre 2017. [ 25 ] Mais, le 23 janvier 2018, une dispute orageuse survient. Le lendemain, Monsieur quitte le domicile.
Quand il y retourne pour récupérer ses effets personnels le 17 février, Madame exige qu’il signe un document qu’elle a rédigé dans lequel il atteste partir de son plein gré, et s’engage à payer la moitié du loyer jusqu’à l’échéance du bail en juin suivant [5] : (…) Moi, N… A…, atteste que j’ai quitté le foyer familial du [...], Ville C (Québec) [...], le 24 janvier 2018, de mon plein gré et malgré le désaccord de ma femme I… L….
J’atteste également, en date d’aujourd’hui, être venu chercher le reste de mes choses, au dit domicile et dont j’en garde l’engagement de payer la moitié du loyer, soit 305$ par mois, jusqu’en juin 2018. (…) (Transcription conforme) [ 26 ] Lorsque Monsieur refuse de signer cette note sur le champ, voulant d’abord y réfléchir, Madame demande l’intervention de la police.
Monsieur s’exécute sur les conseils des policiers qui n’y voient aucun préjudice. [ 27 ] En mars 2018, Madame dénonce Monsieur à l’Agence des services frontaliers du Canada, soutenant avoir été victime d’un parrainage de complaisance auquel elle demande de mettre fin. [ 28 ] Entre janvier et juin 2019, notamment après avoir consulté un pasteur, Monsieur écrit à Madame en vue de la « restauration de (leur) foyer ». Elle ne répond pas car elle doute de la sincérité de sa démarche.
Au procès, elle admet avoir refusé toute réconciliation. [ 29 ] Le 12 novembre 2019, Monsieur annonce à Madame sa décision irrévocable de se séparer pour de bon [6] : Bonjour I…, L’étape dont tu parles ne m’intéresse pas. J’ignore ce tu écrirais dans ta lettre; mais après avoir fait mains et pieds pendant plusieurs mois pour renouer MALGRÉ TOUT avec toi et avoir, j’ai rebroussé définitivement chemin et abandonné cette voie.
Pour moi, c’est fini et c’est irréversible. (Transcription conforme) [ 30 ] Le 13 décembre 2019, Monsieur institue sa demande introductive d’instance en divorce dans laquelle il allègue que la séparation des parties remonte au 24 janvier 2018. Cette date n’est pas contestée. [ 31 ] Le 29 décembre 2019, le parrainage de Monsieur par Madame prend fin. [ 32 ] Le 5 février 2021, lors de la présentation d’un avis de gestion de Monsieur dans le cadre du dossier de divorce, Madame annonce pour la première fois son intention d’instituer une demande en nullité de mariage.
La Cour en prend acte et lui octroie un délai pour s’exécuter jusqu’au 31 mars 2021. [ 33 ] Le 10 février 2021, Monsieur devient citoyen canadien. [ 34 ] Le 31 mars 2021, Madame signifie à Monsieur sa demande introductive d’instance en annulation de mariage, dans laquelle elle réclame en sus des dommages-intérêts de 12 177,89 $. [ 35 ] Le 30 novembre 2021, de consentement des parties, la Cour accorde la demande de jonction des deux instances. [ 36 ] 3. QUESTIONS EN LITIGE [ 37 ] Se pose en premier lieu la question du bien-fondé de la demande d’annulation de mariage et de la réclamation pécuniaire de Madame.
Dans un second temps, il conviendra de disposer de la demande de divorce de Monsieur. [ 38 ] 4. POSITION DES PARTIES
[ 39 ] Madame plaide que Monsieur l’a manipulée et a menti sur ses intentions maritales dans le seul but d’émigrer au Canada. Elle demande compensation pour les dépenses supportées dans cette aventure qu’elle tient comme une suite directe et immédiate de la supercherie de Monsieur, dont elle témoigne n’avoir eu connaissance qu’en novembre 2017, lorsqu’il a abandonné le domicile. Elle indique avoir compris avoir été flouée avec certitude en février 2018. Au procès, Madame ajoute avoir été victime de violence conjugale psychologique. [ 40 ] Monsieur soutient que la demande de Madame est irrecevable puisque non conforme aux conditions de l’
article 380 C.c.Q . À cet égard, il fait valoir que plus de trois ans se sont écoulés entre la célébration du mariage et la date de la signification de la demande en annulation de mariage. Il ajoute que l’ordre public n’est pas en cause, car la demande allègue la mauvaise foi, l’escroquerie et la manipulation du sentiment amoureux, le tout s’assimilant à un dol.
Il affirme avoir été sincère dans son intention conjugale à la date du mariage, et expose que la relation avec Madame, non sans heurts avant le mariage, s’est détériorée en raison du caractère de celle-ci qui a rendu la vie commune insupportable après son arrivée au Canada. [ 41 ] Si le Tribunal rejette la demande en annulation de mariage, Monsieur demande de prononcer le divorce. [ 42 ] Par ailleurs, les parties renoncent au partage des biens composant le patrimoine familial, y compris les gains RRQ. 5. ANALYSE 5.1 L’annulation du mariage [ 43 ] L’
article 380 C.c.Q permet à un époux de demander la nullité d’un mariage dans les circonstances suivantes : 380. Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent
titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé. [ 44 ] Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, il faut se montrer prudent et ne prononcer la nullité d’un mariage que dans des circonstances exceptionnelles, car il s’agit d’une institution fondamentale et d’ordre public [7] . [ 45 ] Le mariage requérant le consentement libre et éclairé [8] de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux [9] , l’inexistence ou le vice de consentement au jour du mariage [10] peuvent entraîner son annulation.
L’absence d’intention d’un des époux de faire vie commune vicie le consentement de l’autre et provoque une erreur sur l’intention conjugale de l’époux. Or, une telle erreur justifie l’annulation du mariage : En effet, quoique toute personne se marie pour de multiples raisons, il reste que la croyance en l’intention conjugale du conjoint est certainement le motif déterminant qui supplante les autres, qui leur est fondateur. Ainsi, lorsqu’il y a erreur sur ce motif, soit sur la cause impulsive et déterminante, la nullité du mariage doit être ordonnée. [11] [ 46 ] Si la
partie demanderesse établit, selon la prépondérance des probabilités, que l’autre
partie l’a épousée sans volonté de faire vie commune, mais dans l’unique objectif d’obtenir la citoyenneté canadienne, il s’ensuit que son consentement est vicié puisqu’induit en erreur par des manœuvres trompeuses, et que le mariage peut être annulé [12] . [ 47 ] En l’espèce, le fardeau d’établir le vice de consentement repose sur Madame [13] . En effet, en matière civile, la
partie voulant faire valoir un droit doit convaincre la Cour [14] par l’administration d’une preuve prépondérante [15] . En l’absence de preuve directe d’une erreur viciant le consentement de Madame, la preuve par présomption de faits demeure admissible. Cependant, les indices du défaut d’intention maritale de Monsieur doivent s’avérer graves, précis et concordants [16] . Ils peuvent se trouver dans des événements antérieurs ou postérieurs à la célébration du mariage [17] , et à cet égard, le comportement de Monsieur peut s’avérer révélateur de son état d’esprit [18] .
Ainsi, le fardeau de preuve de Madame est lourd. [19] [ 48 ] La jurisprudence offre des précédents illustrant ces principes. À
titre d’exemple : • Dans Droit de la famille - 152 227 [20] , la Cour d’appel confirme le jugement de première instance concluant que le seul objectif de l’épouse, lors du mariage des parties, consistait en l’obtention du statut de résidente permanente au Canada sans véritable projet marital; • Dans Droit de la famille – 13 599 [21] , la Cour prononce la nullité d’un mariage alors que l’épouse, qui n’avait aucune intention de faire vie commune, a quitté l’époux deux semaines après la célébration; • Dans Droit de la famille – 133 406 [22] , la Cour annule un mariage contracté à des seules fins d’immigration.
La preuve accablante consistant en des communications écrites peu flatteuses, irrespectueuses, insultantes et blessantes du défendeur démontrait que la demanderesse représentait pour lui un laissez-passer pour quitter son pays d’origine, et qu’il projetait de la quitter à la première occasion; • Dans Droit de la famille – 172 759 [23] , la Cour fait droit à une demande d’annulation de mariage alors que la preuve directe établit le vice de consentement de la demanderesse et l’intention claire du défendeur de ne se marier avec elle que pour les fins de son parrainage au Canada; • Dans Droit de la famille – 17 940 [24] , la Cour détermine que la prétention de l’épouse selon laquelle elle ne reconnaît plus l’homme qu’elle a épousé depuis son arrivée au Canada ne constitue pas une présomption grave, précise et concordante démontrant qu’il ne l’a épousée que pour tromper les autorités canadiennes, et justifiant l’annulation du mariage.
Le juge déclare que les parties s’étant
mariées après seulement huit mois de fréquentations à distance, elles doivent assumer les risques d’erreur sur la personne; • Dans Droit de la famille – 231 920 [25] , la Cour souligne que l’intention maritale d’un époux peut coexister avec son souhait d’immigrer au Canada : [30] Il faut préciser que plusieurs motivations peuvent coexister sans remettre en question la validité du mariage. Une personne peut se marier dans l’objectif de faire vie commune avec son époux, mais aussi dans l’optique d’améliorer sa situation.
C’est lorsque l’unique intention d’une personne est un projet d’immigration à l’exclusion de toute intention de faire vie commune que le consentement de l’autre époux pourra avoir été vicié. [ 49 ] En l’espèce, Madame échoue à établir l’absence d’intention maritale de Monsieur.
Le Tribunal croit la version de celui-ci selon laquelle Madame s’est révélée colérique, contrôlante, autoritaire, méprisante, insultante et infantilisante, et lui a tenu des propos humiliants de façon récurrente après son arrivée au Canada. [ 50 ] La preuve, y compris les déclarations de plusieurs témoins, révèle que Madame s’avère une personne colérique et tyrannique qui veut toujours avoir raison.
Elle n’acceptait pas d’être contrariée dans son couple, et se comportait avec Monsieur comme si elle jouissait d’un droit de propriété sur lui, se permettant d’exiger son extrait de naissance pour analyser son « pedigree » et vérifier sa généalogie et sa bonne foi. Le Tribunal en vient à cette conclusion quant au caractère de Madame même en ignorant le témoignage accablant de la pasteure C… Au… dont la relation avec celle-ci s’est détériorée.
Incidemment, il faut noter qu’à l’origine, cette pasteure n’approuvait pas le mariage des parties qui lui semblait hâtif et irréfléchi. [ 51 ] Le Tribunal croit nécessaire de réitérer ce qu’il a souligné au cours du procès : le comportement de Madame renvoie à la période coloniale révolue, attitude qui mérite d’être dénoncée fermement. Sans égard à son statut migratoire, Monsieur conservait son autodétermination et sa dignité: il demeurait en tout temps libre d’agir, d’aller et de venir, et n’avait pas à se soumettre à l’autorité de Madame.
Celle-ci ne pouvait prétendre disposer de son époux comme d’un bien, tout ressortissant étranger fût-il. Certes, elle était sa répondante auprès d’immigration et Citoyenneté Canada, mais elle ne détenait aucun droit sur lui. [ 52 ] Chantage, insinuations, ultimatums, menaces de renvoyer Monsieur dans son pays tel un colis: utiliser la précarité migratoire d’une personne pour lui imposer sa volonté s’avère odieux, humiliant et inacceptable.
Or, Monsieur affirme que Madame lui a tenu ces propos à trois reprises; quant à celle-ci, elle admet le lui avoir dit une fois. [ 53 ] En outre, la preuve établit les efforts soutenus et récurrents de Monsieur pour aplanir les problèmes conjugaux. Il fait appel à leur pasteure pour agir comme médiatrice, et demande conseil à des amis et connaissances communes. Il témoigne avoir été conscient de certains écueils entre Madame et lui avant son arrivée au Canada. Il les attribuait à la distance et espérait qu’ils se résorbent à la faveur de la vie sous le même toit.
Les multiples tentatives de réconciliation initiées par Monsieur sont incompatibles avec l’absence d’intention de vivre maritalement avec Madame. [ 54 ] De plus, Monsieur souhaitait rapidement donner suite au projet commun d’avoir des enfants, mais Madame préférait attendre jusqu’en 2019, le temps que le couple se stabilise financièrement. [ 55 ] En revanche, le témoignage de Madame s’avère peu crédible et contradictoire, cela à plusieurs égards.
La seule témoin qui la corrobore est Mme J… G…, sa grande amie qui partage les mêmes suspicions quant aux réelles intentions de Monsieur. [ 56 ] À l’analyse, il se trouve contraire à la preuve de plaider l’opportunisme de Monsieur et de soutenir que le mariage ne représentait pour lui qu’un moyen de parvenir à sa fin : immigrer au Canada et obtenir la résidence permanente par le biais du programme de parrainage. [ 57 ] Dans l’affaire Droit de la famille – 231 920 précitée, cette Cour expose qu’un époux n’est pas tenu de tolérer la violence familiale : [55] Il est impossible dans ce contexte, de reprocher à Madame d’avoir décidé de quitter Monsieur et le domicile familial.
La violence familiale n’est acceptable dans aucun contexte et Madame n’avait pas à la tolérer, peu importe la durée de la cohabitation avec Monsieur. [56] Dans ce contexte, la courte période de cohabitation ne permet pas de conclure que Madame n’avait jamais eu l’intention de former un couple avec Monsieur. (Références omises) [ 58 ] À la lumière de ce qui précède, la demande de Madame en annulation du mariage est mal fondée puisqu’elle n’a pas établi qu’au moment de sa formation, le 14 octobre 2014, son consentement n’était pas éclairé [26] et que Monsieur n’avait pas l’intention de vivre maritalement avec elle.
D’ailleurs, elle soutient que son union avec Monsieur s’est célébrée sur fond d’amour et que ce n’est qu’après l’arrivée de celui-ci au Canada que le sentiment amoureux s’est altéré. En d’autres termes, Madame admet qu’au jour du mariage, Monsieur avait l’intention de former un couple avec elle. [ 59 ] De l’avis du Tribunal, la demande de Madame procède d’une démarche revancharde.
De toute évidence, elle n’accepte pas l’échec de la relation, d’autant moins que selon ses croyances religieuses, elle ne peut se remarier ni avoir des enfants hors mariage; même l’adoption serait proscrite. [ 60 ] Par ailleurs, Monsieur plaide que la demande de nullité ne respecte pas le délai de prescription. Aux termes de l’ art. 380 , al. 2 C.c.Q . , l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la célébration du mariage, sauf si l’ordre public est en cause, notamment en cas de vice ou d’absence de consentement.
Il s’agit d’un délai de déchéance qui ne peut être interrompu ni suspendu [27] . [ 61 ] En l’instance, la demande de Madame est signifiée le 31 mars 2021. Or, le mariage des parties ayant été célébré le
24 octobre 2014, le délai de prescription de trois ans était expiré à la date d’institution de l’action. [ 62 ] Qu’en est-il de l’exception relative à l’ordre public permettant à la
partie de se soustraire à ce délai de prescription? Madame invoque son vice de consentement. À cet égard, selon la Cour d’appel, toutes les situations de vice de consentement ne mettent pas nécessairement en cause l’ordre public : [67] Je suis d’accord avec la jurisprudence suivant laquelle le fait, pour un conjoint, de contracter un mariage dans l’unique but d’obtenir la citoyenneté canadienne et où est absente toute volonté de faire vie commune met en cause l’ordre public.
La preuve n’a cependant pas établi ici l’existence d’un stratagème pour tromper l’intimé et les autorités canadiennes en matière d’immigration. [68] […] La motivation intime d’une personne à en marier une autre peut résulter, dans certains cas, d’un désir de sécurité financière ou d’un autre motif analogue sans que l’on puisse en inférer un motif d’erreur qui viole l’ordre public [28] . (Emphase du Tribunal). [ 63 ] Vu la détermination du Tribunal selon laquelle Madame a échoué à prouver son vice de consentement, il faut conclure que sa demande ne remplit ni les conditions de forme ni les conditions de fond de l’action en nullité de mariage.
Il conviendra alors de rejeter ce recours irrecevable et mal fondé en faits et en droit. 5.2 Le divorce [ 64 ] Les parties vivent séparées l’une de l’autre depuis le 24 janvier 2018 sans possibilité de réconciliation ni collusion. Il y a donc échec du mariage au sens de la loi, permettant au Tribunal de prononcer le divorce. [ 65 ] En outre, les parties renoncent au partage de leurs gains respectifs inscrits à Retraite Québec .
Par ailleurs, elles déclarent ne posséder aucun autre bien composant le patrimoine familial, non plus qu’aucun acquêt. [ 66 ] Vu le bien-fondé de la demande, il conviendra de prononcer un jugement de divorce et de dissoudre le régime matrimonial. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE la demande introductive d’instance en annulation de mariage dans le dossier 500-04-077148-212; [ 69 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance en divorce dans le dossier 500-12-345434-199; [ 70 ] PRONONCE le divorce des parties dont le mariage a été célébré à Ville A, Côte d’Ivoire le 24 octobre 2014, lequel prendra effet le 31 e jour suivant la date du présent jugement; [ 71 ] DÉCLARE que les effets du divorce remontent à la date de la cessation de la vie commune, soit le 24 janvier 2018; [ 72 ] DONNE ACTE de la renonciation des parties au partage de leurs gains respectifs inscrits auprès de Retraite Québec en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec ; [ 73 ] DÉCLARE qu’il n’y a aucun bien composant le patrimoine familial; [ 74 ] DÉCLARE chaque
partie seule et unique propriétaire des biens actuellement en sa possession; [ 75 ] DÉCLARE dissous le régime matrimonial de la société d’acquêts entre les parties en date de la cessation de la vie commune, soit le 24 janvier 2018; [ 76 ] DÉCLARE chaque
partie seule et unique responsable des dettes contractées par elle depuis la cessation de la vie commune, soit le 24 janvier 2018; [ 77 ] DÉCLARE que chaque
partie est autonome financièrement; [ 78 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature des dossiers. __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s. Mme M… L… Non représentée Me Papa-Mike Diomande Avocat de M. G… A… Dates d’audience : Les 13, 14 et 15 décembre 2023
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