2023 QCCQ 7068, 2023 QCCQ 7068
Opinion
Protection de la jeunesse — 231270 2023 QCCQ 7068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003881-228 DATE : 14 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. Elle demeure avec sa mère et sa petite sœur de 10 ans, non visée par la présente décision. Son père demeure au Sénégal et se montre peu impliqué. [ 2 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le début du mois de décembre.
Elle formule des allégations d’abus physique concernant sa mère et émet des verbalisations suicidaires. La mère nie toute forme d’abus. Ce motif n’est pas retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) vu l’absence de matérialité. [ 3 ] L’adolescente verbalise entendre des voix. Elle s’automutile et fait du mutisme. Elle intègre le centre hospitalier A en pédopsychiatrie le 11 janvier dernier. Suivant une prise de médication, son état de psychose s’est stabilisé.
Cependant, l’équipe traitante souhaite clarifier son diagnostic. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de trouble de comportement sérieux vu sa problématique de santé mentale. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour les huit prochains mois. [ 5 ] Le père est dispensé de signification étant donné que la Directrice n’est pas en mesure de le retracer. Il n’est pas impliqué depuis une année et se trouve dans un autre pays.
Le Tribunal procède donc en son absence vu cette dispense. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec le motif retenu et les mesures proposées. L’adolescente présente la même position que sa mère. [ 7 ] L’adolescente va mieux depuis quelques semaines. Son état progresse lentement et elle a pu retourner très graduellement à l’école. Elle est suivie de près par l’équipe médicale de pédopsychiatrie. [ 8 ] Le motif de compromission est lié à la problématique de santé mentale de l’adolescente. La famille a vécu des moments
difficiles depuis les derniers mois. Le diagnostic établi n’est pas encore clarifié à 100%. L’hypothèse serait une problématique d’anxiété liée à une personnalité évitante. La cause de la portion psychotique est toujours ignorée, mais aurait pu être causée par une dépression. [ 9 ] Les recommandations médicales actuelles sont le retour à la maison, mais avec la fréquentation de l’hôpital de jour. La famille est en accord avec cette proposition. [ 10 ] L’adolescente présente de belles forces et fait preuve de beaucoup de courage pour faire face à ses difficultés de santé.
Sa mère est présente et la supporte inconditionnellement. Sa collaboration est sans failles. Le Tribunal les encourage à faire face aux défis et à maintenir leur collaboration pour que l’adolescente se sente mieux et reçoive tous les services dont elle a besoin. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan proposé par la Directrice; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de l'adolescente Madame A Mère Date d’audience : 14 février 2023
Loading document…