2014 QCCA 1240, 2014 QCCA 1240
Opinion
Droit de la famille — 141447 2014 QCCA 1240 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024148-140 (500-12-310385-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2014 L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S... B... Me Angela Todaro AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... C... Me Bruce Taub EXELLENCE PARTNER CANADA INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 DÉCEMBRE 2013 (TRANSCRIT LE 23 JANVIER 2014) PAR L'HONORABLE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL (art. 29 et 571 C.p.c. ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : RC.18
AUDITION 11h06 : Début de l'audience. 11h07 : Me Bruce Taub demande une remise pour pouvoir faire signer un consentement à sa cliente. 11h09 : Me Angela Todaro s’oppose à la demande de remise. 11h10 : Argumentation de part et d’autre sur la demande de remise. 11h17 : La juge rejette la requête pour remise, sans frais – voir page 3. 11h18 : Suspension. 11h42 : Reprise. 11h42 : La juge entend la requête pour permission d’appeler. 11h43 : Argumentation de Me Angela Todaro. 11h49 : Argumentation de Me Bruce Taub. 11h54 : Réplique de Me Todaro. 11h58 : Suspension. 12h12 : Reprise. 12h12 : Jugement – voir page suivante. 12h16 : Fin de l’audience.
Linda Côté Greffière d’audience JUGEMENT Sur la demande verbale de remise de la
partie intimée : [ 1 ] CONSIDÉRANT le caractère tardif de la demande de remise; [ 2 ] CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il s’agirait d'une troisième remise; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les requêtes pour permission d’appeler sont des procédures qui doivent être traitées avec diligence; [ 4 ] La requête pour remise est REJETÉE , sans frais. Sur la requête pour permission d’appeler : [1] Le 6 décembre 2013, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Pierre-C. Gagnon), accueillant pour
partie la requête de Monsieur en modification des mesures provisoires, ordonne à Madame de verser à ce dernier, au bénéfice des enfants dont ils ont la garde partagée dans le cadre de leur instance de divorce, une pension alimentaire de 100 $ par mois [1] . Estimant que ce montant est insuffisant, qu'il ne respecte pas les règles applicables et cause ainsi un grave préjudice aux enfants ainsi qu'à lui-même, Monsieur demande aujourd'hui la permission d'appeler de ce jugement.
Il suggère que la pension alimentaire payable par Madame soit fixée à 319,58 $ par mois, selon le barème pertinent. [2] Il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête. [3] Dans Droit de la famille — 132493 [2] , voici comment l'on rappelle les conditions relatives aux permissions d'appeler en pareille matière : [3] The petitioner seeks leave to appeal this judgment.
According to Droit de la famille — 121718 , 2012 QCCA 1229 , [2012] R.J.Q. 1232, and Droit de la famille — 123147 , 2012 QCCA 1966 , J.E. 2012-2168, his motion for leave to appeal is governed by art. 29 and 511 C.C.P. which are applicable by virtue of s. 21, para. (6), of the Divorce Act . [4] In Droit de la famille — 123147 , 2009 QCCA 1888 , the Court stated that: [29] First, appellate courts show a high degree of deference to provisional alimentary orders.
As noted by this Court in Droit de la famille — 092415 , "une ordonnance alimentaire provisoire ne sera pas infirmée en appel à moins que des circonstances très exceptionnelles et urgentes (injustice manifeste, erreur grossière et déterminante) ne transparaissent du dossier". [Reference omitted] It is
the Court's view that Mr.
B. has failed to show such an error in the judgment of the Superior Court. [ 5 ] See also: Droit de la famille — 10961 , 2010 QCCA 872 , 2010EXP-1620, and, by analogy, Droit de la famille — 131908 , 2013 QCCA 1206 , J.E. 2013-1297. [ 6 ] Considering the exacting standard of appellate review of interim or provisional judgments in family matters, leave to appeal will be granted only in exceptional circumstances, when the grounds for appeal are exceptionally serious, and most notably when there is a flagrant error, in fact or in law, in the judgment of first instance, which is of such a nature as to cause an irreparable prejudice to the petitioner (which requirement is consistent with art. 29, first paragraph, sub-para. 1 and 2, C.C.P. ) See: Droit de la famille — 131480 , 2013 QCCA 986 , 2013EXP-2005; Droit de la famille — 123583 , 2012 QCCA 2251 , 2013EXP-138, J.E. 2013-73; Droit de la famille — 08143 , 2008 QCCA 172 , J.E. 2008-367. [4] En l'espèce, la requête de Monsieur ne répond pas à ces exigences sévères.
Il est vrai que le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame est inférieur à celui qu'indiquerait en principe le barème applicable, mais le juge a soigneusement expliqué comment l'
article 587.2 C.c.Q. l'autorisait à statuer ainsi dans les circonstances. Sa démonstration paraît fort raisonnable et Monsieur ne montre pas qu'il y ait dans cette détermination la possibilité d'une erreur qui soit de nature à justifier l'intervention de la Cour. [5] Selon l'avocate de Monsieur, le juge se serait pourtant mépris à quelques reprises, ce qui ressortirait notamment des paragraphes 9 et 13 de son jugement.
Or, ces méprises n'en sont pas véritablement et, de toute façon, elles ne seraient pas de celles qui exigeraient une rectification immédiate, nécessitant que la permission d'appeler soit accordée, particulièrement au regard des paragraphes 29 et suivants dudit jugement. [6] Dans un autre ordre d'idées, on note du plumitif de première instance que le procès (et l'on parle ici du fond de l'action en divorce) a été fixé au 3 septembre 2014, à la suite d'un jugement accueillant une requête pour mise au rôle par préférence.
Dans ce contexte, l'appel d'un jugement relatif à une mesure provisoire est d'autant moins justifié que, selon toute vraisemblance, il sera caduc au moment d'être entendu, tout ce que le jugement de première instance décide en matière de pension alimentaire demeurant en outre révisable par le juge saisi du fond de l'affaire. [ 7 ] Pour ces motifs , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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