2003 NBBR 119, 2003 NBBR 119
Opinion
2003 NBBR 119 N o de dossier : B/M/15/03 COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST ENTRE : GAÉTAN DESROSIERS et LAUZA LEBOUTHILLIER Requérants - et - LA CAISSE POPULAIRE DE LA PÉNINSULE LTÉE (Centre de Service de St-Simon) et MAÎTRE BRIAN G. PAQUETTE Intimés DEVANT : L’honorable juge J. Roger McIntyre ENDROIT : Bathurst, Nouveau-Brunswick DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 mars 2003 DATE DE DÉCISION: Le 20 mars 2003
COMPARUTIONS : Gaétan Desrosiers et Lauza LeBouthillier M e Marc Cormier pour la Caisse Populaire de la Péninsule Ltée M e Sacha Morrissette pour M e Brian Paquette Le juge McIntyre : La requérante est propriétaire d’un bien-fonds situé à St-Simon, comté de Gloucester. Le bien-fonds est grevé d’une hypothèque en faveur de l’intimée, La Caisse Populaire de la Péninsule Ltée, en date du 27 juin 1997. Le 13 février 2003, la somme garantie par l’hypothèque et les intérêts étant devenus exigibles, l’intimée a signifié la requérante avec un avis de vente hypothécaire. La vente est fixée au 11 avril 2003.
La requérante dépose un avis de requête et une motion. Il s’agit en réalité de deux requêtes puisqu’aucun avis de poursuite et l’exposé d’une demande n’a été déposé dans ce dossier. Il a été établi au début de l’audience que le requérant Gaétan Desrosiers n’a aucun motif d’être une
partie aux présentes requêtes. Les requêtes concernent la vente hypothécaire du bien-fonds de M me Lauza LeBouthillier. Or, M. Desrosiers n’est ni un propriétaire du bien-fonds ni débiteur hypothécaire ou garant. Son nom est donc rayé comme requérant aux deux requêtes par ordonnance de la Cour. J’ai permis, toutefois, à M. Desrosiers, uniquement pour les deux requêtes présentées aujourd’hui, d’assister M me LeBouthillier dans sa présentation puisqu’elle n’est pas représentée par un avocat.
Dans sa requête du 25 février 2003, la requérante vise une ordonnance pour un arrêt de la vente aux enchères fixée au 11 avril 2003 jusqu’à ce que « la validité du prêt » soit déterminée. Elle allègue enfin que M e Brian Paquette, agissant pour la Caisse intimée, a agi sans mandat. Dans sa deuxième requête, la requérante demande au tribunal de déclarer que l’affidavit de Jean-Eudes Duguay, directeur général de l’intimée, est non valide et de rejeter l’avis de refus de la Caisse de faire des aveux selon la demande d’aveux déposée par la requérante.
La requête du 17 mars 2003 Je dispose d’abord de la deuxième requête (avis de motion). L’affidavit de Jean-Eudes Duguay ne viole aucune règle de procédure; il est dûment assermenté et il est admissible. L’intimée a le droit de refuser de faire des aveux et d’exiger la preuve des allégations. Cette décision ne peut faire l’objet d’une ordonnance du tribunal à moins que le refus ne soit pas motivé. En l’espèce, le refus est motivé. Enfin, la règle 51 ne s’applique qu’à une « action » et n’a aucune application aux motions et requêtes. La requête du 17 mars 2003 est donc rejetée. La requête du 25 février 2003
La requérante demande l’annulation de la vente jusqu’à ce que la « validité du prêt » soit déterminée. Or, le « prêt » auquel la requérante fait mention est un prêt qui a déjà fait l’objet de procédures légales et qui a déjà été adjugé en Cour du Banc de la Reine et devant la Cour d’appel. Dans ses représentations ce matin, la requérante a admis qu’elle n’avait pas fait son paiement hypothécaire du mois de décembre 2002. En date de la mise en demeure du 22 janvier 2003, elle accusait donc un retard de deux versements.
Un avis de vente hypothécaire lui a été signifié le 18 février 2003 (avis daté le 13 février 2003). Le témoignage de M e Brian Paquette, avocat de la Caisse pour la vente hypothécaire, ainsi que la preuve documentaire au dossier me satisfait que la procédure prévue aux articles 44 et 45 de la
Loi sur les biens a été suivie.
Malgré le témoignage de M. Desrosiers à l’effet qu’il n’a pas vu d’affiche à l’épicerie Mimi, un endroit public, je suis d’accord avec la déclaration sous serment de Paul Blanchette qu’il a placé une affiche à l’épicerie Mimi le 15 février 2003 et une deuxième à l’hôtel de ville de la ville de Caraquet le 14 février 2003. L’intimée n’est pas responsable si l’affiche chez Mimi a été enlevée par une tierce personne. Sur l’ensemble de la preuve, je ne puis être en accord avec les motifs soulevés dans l’avis de requête pour ordonner l’annulation de la vente hypothécaire prévue pour le 11 avril 2003.
La requête contre l’intimée la Caisse Populaire de la Péninsule Ltée est rejetée avec dépens que je fixe au montant de 400 $, incluant les débours. La requête contre l’intimé M e Brian Paquette n’a aucun fondement factuel ou légal. Il s’agit d’allégations frivoles, d’une vendetta pure et simple parce que M e Paquette agit au compte de la Caisse. Il a dû retenir les services d’un avocat pour le représenter à l’audience de la requête. La requête contre M e Brian Paquette est rejetée avec dépens au montant de 400 $, incluant les débours.
USAGE ABUSIF DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE : DIRECTIVES Ayant été avisé par les parties qu’un troisième avis de requête dans cette affaire doit être entendu le 14 avril 2003, j’ai demandé au greffier de me remettre le dossier pour étude; il s’agit du dossier B/M/12/03. L’avis de requête au dossier B/M/12/03 vise une décision du tribunal sur la validité du prêt hypothécaire entre la Caisse Populaire de la Péninsule Ltée et la requérante Lauza LeBouthillier. L’avis de requête contient 11 autres paragraphes qui n’ont aucune pertinence avec le prêt hypothécaire du 27 juin 1997.
La requête dans l’ensemble tente de reprendre le litige dans la cause B/C/233/99 (décision rendue le 2 décembre 1999) et 288/99/CA (décision rendue le 16 novembre 2000) ainsi que la cause B/C/233/99 (2 e partie, décision rendue le 2 mai 2001) et 79/01/CA (décision rendue le 27 septembre 2001). Ayant fait l’étude du dossier B/M/12/03, je conclus que la requête ne concerne pas la validité de l’hypothèque mais est plutôt une tentative à reprendre une affaire adjugée et représente un abus de procédure. La Cour a une compétence inérante d’empêcher l’usage abusif de la procédure judiciaire. Elle peut interdire à une
partie de présenter sans sa permission d’autres motions ou requêtes. J’ordonne donc au greffier d’annuler l’audience prévue pour le 14 avril 2003, et j’interdis que l’avis de requête B/M/12/03 soit fixé pour audition à moins que les requérants soient représentés par un avocat. Il est ordonné qu’à l’avenir les requérants devront obtenir la permission d’un juge de la Cour du Banc de la Reine avant de déposer tout
avis de poursuite, avis de motion ou avis de requête dans toute affaire concernant le prêt hypothécaire du 27 juin 1997 ou des prêts personnels qui ont déjà fait l’objet d’un litige dans la cause n o B/C/233/99. Bathurst (N.-B.) _________________________________ Le 20 mars 2003 JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE
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