2023 QCCA 192, 2023 QCCA 192
Opinion
Shaulov c. Shaulov 2023 QCCA 192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030394-233 ( 540-17-015234-239 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS David Shaulov GLEYDCIANE ALEXANDRE FERNANDES fRONTLINE aCCOUNTING sOLUTIONS Me Anas Qiabi MÉDÉRIC GERVAIs, stagiaire en droit ( Gattuso Bouchard Mazzone ) Me ANTHONY GATTUSO ( Gattuso Bouchard Mazzone ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Alexander Shaulov mORDECHAI sHAULOV STELLA ILIAEVA SHAULOV DAVID SHAULOV FAMILY TRUST Me Reevin Pearl M e JONATHAN PEARL ( Pearl & Associé
s) Me FEDOR KYRPICHOV PARTIES MISES EN CAUSE
Richard Nathaniel L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 janvier 2023 par l’honorable Louis Joseph Gouin de la Cour supérieure , district de Laval . (Articles 31 et 357 C.p.c.) Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 31 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 11 h 34 Argumentation de Me Qiabi. 11 h 35 Échanges entre la juge et Me Qiabi 11 h 37 Me Qiabi reprend ses représentations. 11 h 38 Question de la juge et réponse de Me Qiabi. 11 h 48 Me Qiabi reprend ses représentations. 11 h 50 Échanges entre la juge et Me Qiabi. 11 h 55 Argumentation de Me Pearl. 12 h 06 Réplique de Me Qiabi.
Échanges entre la juge et Me Qiabi quant à la déclaration sous serment au soutien de la requête pour suspendre l’exécution provisoire. 12 h 07 Me Qiabi reprend ses représentations. 12 h 08 Échanges entre la juge et Me Jonathan Pearl. Échanges entre la juge et les parties. 12 h 11 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Louis J. Gouin) du 31 janvier 2023, qui accueille l’émission d’une ordonnance de sauvegarde en vigueur jusqu’au 7 mars 2023, dans le cadre d’un litige impliquant une fiducie familiale « The David Shaulov Family Trust » dans laquelle certains immeubles auraient été transférés. L’un des appelants, M.
David Shaulov, est le fils des intimés, Mordechai Shaulov et Stella Shaulov et le frère de Alexander Shaulov. [ 2 ] Les intimés soutiennent que David Shaulov aurait commis des actes frauduleux envers la fiducie, détourné des fonds et des loyers perçus des immeubles à son profit et à celui de son épouse. Ils demandent qu’il soit suspendu et ultimement remplacé à
titre de fiduciaire. [ 3 ] Le 31 janvier 2023, les intimés présentent une demande de sauvegarde qui est accueillie par la Cour supérieure. Avant de rendre ses conclusions, le juge prononce quelques motifs qu’il y a lieu de reprendre in extenso pour une meilleure compréhension de l’affaire : Le Tribunal est saisi d’une « Application for a Safeguard Order, Provisional, Interlocutory and Permanent Injunction and Declaration of Cancellation of Right as Trustee under a Family Trust » (cote 002) (la « Demande ») présentée par les demandeurs.
Ayant entendu les procureurs des parties, le Tribunal tient à réitérer que cette première audition n’avait pour but que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. Après avoir pris connaissance de la Demande et des pièces à son soutien, Tribunal ne peut cacher qu’il est très interpellé par plusieurs des allégations de la Demande, incluant la transcription des entretiens téléphoniques entre le défendeur David Shaulov (« M. David ») et sa mère, la demanderesse Stella Shaulov. M.
David y tient des propos disgracieux, agressifs et menaçants, accréditant à plusieurs égards, à ce stade-ci, le tableau peint par les allégations de la Demande. Certes, M. David Shaulov n’a pas eu l’occasion encore de déposer un affidavit pour présenter sa position, mais il est apparu évident pour le Tribunal qu’une ordonnance de sauvegarde devait être immédiatement émise afin de limiter au maximum, quoique temporairement, les transactions pouvant être effectuées par M. David, d’autant plus que M.
David n’aurait jamais fait de reddition de compte de son administration de la fiducie familiale qu’il gère depuis plus de 2017, laquelle comprend 3 immeubles situés aux [...] à Laval (les « Immeubles »). L’émission d’une ordonnance de sauvegarde temporaire permettra ainsi de protéger les droits de tous, et ce, en faisant en sorte qu’il y ait un meilleur contrôle des revenus et dépenses concernant les Immeubles et de leur gestion générale.
En temps et lieu, les parties pourront débattre au mérite les diverses questions, faire valoir leurs droits respectifs et le juge décidera de la suite, mais, d’ici là, les risques additionnels de dégradation de la situation seront limités.
Par conséquent, le Tribunal REND l’Ordonnance de sauvegarde jointe au présent procès-verbal. [Transcription textuelle] [ 4 ] Ainsi, il prononce ensuite les conclusions suivantes : [1] Seeing the Application for a Safeguard Order accompanied by an Affidavit of Alexander Shaulov and the Exhibits in support thereof; [2] Seeing the urgency of the demands of Plaintiffs; [3] FOR THESE REASONS, THE COURT [4] GRANTS in part the Application for a Safeguard Order; [5] SUSPENDS the operations of the Amending Agreement (Exhibit P-3) to the Trust Agreement dated September 1, 2022, signed before Notary Jacques Znaty; [6] SUSPENDS all rights of David Shaulov to act as Trustee in the David Shaulov family Trust until final Judgment on the merits; [7] AUTHORIZES Mordechai Shaulov, his wife Stella Iliaeva Shaulov and Richard Nathaniel, as independent trustee, to act jointly, on a temporary basis, as Trustees of the Family Trust; [8] ORDERS David Shaulov to prepare an accounting with respect to the David Shaulov Family Trust from the date of its inception on December 11, 2017, until 10 days after the date of this Safeguard Order, to be completed and provided to the Plaintiffs within 30 days of this Safeguard Order, the costs thereof to be decided on the merits; [9] ORDERS that all future rents received from the 3 properties ([...], Laval) (the ‘’Properties’’) be deposited into the David Shaulov Family Trust’s trust account which shall be under the sole control of Mordechai Shaulov, such funds to be used solely for the payment of the monthly mortgages, the property insurance, the taxes and urgent repairs as needed for the Properties; [10] ORDERS this Safeguard Order to be valid up to March 7, 2023;
[11] ORDERS provisional execution of this Safeguard Order notwithstanding appeal; [12] THE WHOLE with costs to follow suit. [Transcription textuelle] [ 5 ] Les appelants, dans le cadre de leur demande pour permission d’appeler, invoquent plusieurs erreurs du juge d’instance, qu’il y a lieu de regrouper ainsi :
a) le juge a erré en refusant leur demande de remise, alors qu’il n’y avait aucune urgence de procéder, affectant ainsi leur droit d’être entendus et de soumettre un ou des affidavits au soutien de leur position;
b) le juge a erré en droit en n’appliquant pas les critères nécessaires à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. Les appelants réitèrent qu’il n’y avait aucune situation urgente permettant d’émettre une telle ordonnance ni preuve d’un préjudice irrémédiable; et
c) le juge s’est fondé sur des allégations et des pièces incomplètes et a basé sa décision sur le caractère de David Shaulov, tel que dépeint par les intimés. [ 6 ] La
partie qui requiert la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, comme en l’espèce, doit démontrer, d’une part, que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 C.p.c .) et d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 7 ] En matière d’ordonnance de sauvegarde, ces conditions sont appliquées de manière stricte compte tenu du caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle ordonnance.
C’est ainsi que la permission d’appeler d’un tel jugement ne sera accordée que de manière tout à fait exceptionnelle – même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur de fait ou de droit – lorsque prima facie , la faiblesse apparente du jugement se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important ou démesuré pour une
partie [1] . [ 8 ] Les appelants échouent à satisfaire ce fardeau. [ 9 ] D’abord, le juge, dans ses motifs, indique qu’il lui est apparu évident « qu’une ordonnance de sauvegarde devait être immédiatement émise afin de limiter au maximum, quoi que temporairement, les transactions pouvant être effectués par M. David (…) ». Le caractère urgent de l’ordonnance apparaît donc des motifs du juge. [ 10 ] L’appréciation du caractère urgent ou non de la situation tout comme la décision du juge de remettre ou non l’audience sur la requête, relèvent de sa discrétion, auxquelles la soussignée doit déférence.
La même constatation s’impose au regard des allégations et de la preuve incomplètes sur lesquelles le juge aurait basé sa décision. [ 11 ] D’ailleurs il faut noter qu’à l’audience devant le juge d’instance le 31 janvier 2023, les appelants n’ont soumis aucun affidavit visant à contredire ou contester la procédure malgré le fait qu’ils en avaient reçu signification une semaine avant, soit le 24 janvier 2023. [ 12 ] Quant au préjudice irréparable que les appelants prétendent subir, je rappelle encore une fois que l’ordonnance ne décide aucunement du litige et ne lie pas le juge qui sera saisi du fond du débat ou de tout autre juge appelé à se pencher de nouveau, le cas échéant, sur l’émission d’une ordonnance après l’expiration de celle-ci.
Cette remarque s’applique peut-être de manière plus ciblée quant au paragraphe 6 de l’ordonnance, qui semble contenir une erreur cléricale puisqu’elle suspend les droits de David Shaulov jusqu’au jugement final, au lieu de l’échéance de la sauvegarde fixée au 7 mars 2023. [ 13 ] Cela dit, si préjudice il y a jusqu’au 7 mars prochain, celui-ci est principalement d’ordre pécuniaire, tel que le reconnaissent les appelants dans leur déclaration d’appel (paragr. 6 q). À ce titre, le préjudice n’est pas irrémédiable [2] . [ 14 ] L’ordonnance rendue est temporaire.
Le juge a de plus géré l’instance en prévoyant des échéances précises afin que les appelants déposent une déclaration sous serment et que les interrogatoires des intimés se tiennent. Rien ne me laisse croire que le juge a mal exercé sa discrétion, bien au contraire.
Il écrit d’ailleurs que l’émission de l’ordonnance de sauvegarde temporaire permettra de protéger les droits de tous. [ 15 ] Le pourvoi paraît donc n’avoir aucune chance raisonnable de succès et il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, la requête pour suspendre l’exécution provisoire présentée par les appelants n’a plus d’objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 18 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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