2015 QCCA 1780, 2015 QCCA 1780
Opinion
Mailloux c. Deschênes 2015 QCCA 1780 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008102-136 (400-17-002925-127) DATE : 16 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. PIERRE MAILLOUX APPELANT – Demandeur c.
MARIO DESCHÊNES, en sa qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec INTIMÉ – Défendeur et CHRISTIAN GAUVIN, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, sous le couvert de l’article 522.1 C.p.c. , demande de suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par notre Cour le 6 octobre 2015, et ce, jusqu’au jugement final à être rendu par la Cour suprême du Canada. [ 2 ] L’appelant entend en effet se pourvoir à l’encontre de notre arrêt et demander à la Cour suprême de répondre aux questions suivantes : a.
Quelle est l’interprétation appropriée de la portée de l’article 4 du Code déontologie des médecins et de l’
article 59.2 du Code des professions en fonction notamment du droit à la liberté d’expression protégé par les chartes? b. Le droit disciplinaire étant d’une nature hybride, quelle est la norme applicable concernant les droits acquis et l’application immédiate des lois de procédures? Est-ce que la Cour doit trancher selon une norme de droit civil ou une norme de droit criminel? Ne devrait-elle pas développer une norme hybride, favorable au professionnel, étant donné les enjeux qui caractérisent le droit disciplinaire? c.
Existe-t-il un plafond quant aux quantums des amendes que peut imposer la Cour en vertu du Code des professions ? d.
En droit disciplinaire, est-ce que le juridique peut générer et gérer l’avancée scientifique, plus particulièrement l’avancée médicale, autant sur le fond d’une décision que sur la sanction imposée au professionnel? [ 3 ] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer que l’une ou l’autre de ces questions est sérieuse, que l’exécution immédiate de notre arrêt lui cause un préjudice sérieux, voire irréparable, et que la prépondérance des inconvénients, étant donné l’intérêt du public, favorise le statu quo [1] . [ 4 ] À mon avis, aucune des questions soulevées ne possède le sérieux requis, soit parce que théoriques et désincarnées (questions a et d), soit parce que les faits ne permettent pas d’appuyer les prétentions de l’appelant (question b) [2] , soit parce que la réponse à la question est claire (question c) [3] . [ 5 ] Je conviens que de devoir débourser 53 526,67 $, montant représentant les amendes imposées et les frais encourus pour obtenir à nouveau son droit de pratique, cause un préjudice à l’appelant, mais il est bien reconnu qu’un tel préjudice, strictement financier, n’est pas irréparable [4] . [ 6 ] Je note par ailleurs qu’il reste à l’appelant une dizaine de jours tout au plus de radiation à purger sur la période de neuf mois qui lui a été imposée. [ 7 ] Enfin, étant donné le nombre de jugements défavorables à l’appelant rendus à tous les niveaux depuis les premières plaintes portées contre ce dernier, le critère de l’intérêt public penche en faveur de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête amendée avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Monsieur Pierre Mailloux Appelant Me Jacques Prévost Pouliot, Caron Pour l’intimé Date d’audience : 15 octobre 2015
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