2023 QCCA 1370, 2023 QCCA 1370
Opinion
Protection de la jeunesse — 235598 2023 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000570-236 ( 700-41-014408-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : Le 11 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Diane Bélair ( Contentieux Directeur protection de la jeunesse ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Enfant Me Anne-Sophie Dupuis Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par l’honorable Dany Pilon de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse , district [...]. DESCRIPTION : Demande en irrecevabilité et rejet d'appel (articles 99 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse et 168, 360 et suivants du C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 42 Échange entre la Cour et A (requête en irrecevabilité, compétence de la Cour). 11 h 44 Argumentation de A. Difficulté technique de son. Échange entre la Cour et A (problème technique). 11 h 46 Me Bélair résume les propos de A puisqu’une difficulté technique rend la communication difficile. 11 h 48 Échange entre la Cour et A (compétence de la Cour). 11 h 50 A poursuit son argumentation. 11 h 51 Échange entre la Cour et A (compétence de la Cour). 11 h 54 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 55 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La
partie appelante a déposé une déclaration d’appel le 24 mai 2023 à l’encontre du jugement de la Cour du Québec, [DISTRICT A] (l’honorable Dany Pilon), le 6 avril 2023, rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la Jeunesse [1] , ci-après (la Loi ). [ 2 ] Les articles 99 et ss. de la Loi indiquent que c’est la Cour supérieure qui exerce compétence en appel des jugements rendus par la Cour du Québec en vertu de la Loi . En conséquence, la Cour n’a pas compétence comme premier palier d’appel et l’appel n’est pas validement formé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité et en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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