2015 QCCQ 9962, 2015 QCCQ 9962
Opinion
Protection de la jeunesse — 151327 2015 QCCQ 9962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002433-145 755-41-002435-140 755-41-002434-143 DATE : 5 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] Y, née le [...] Z, née le [...] enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À
titre de mesures finales, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice » demande que Y et Z soient confiées en centre de réadaptation ( Maison
A) et X en famille d’accueil. [ 2 ] Les parents contestent ces mesures et demandent que les enfants leur demeurent confiés. [ 3 ] Le procureur des enfants appuie les conclusions recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 4 ] Le 16 janvier 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan de la santé, sur le plan éducatif et de risques sérieux d’abus physiques. [ 5 ] Les enfants sont maintenus chez les parents qui doivent se mobiliser et recevoir de nombreux services de la Directrice.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Doit-il y avoir retrait des enfants de leur milieu familial afin qu’ils soient confiés en centre de réadaptation pour les cadettes et en famille d’accueil pour X ? ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal n’entend pas reprendre la preuve entendue lors de l’enquête sur les mesures, mais précise que les éléments suivants ressortent de façon prépondérante : • Une intensité de services est offerte aux parents depuis le prononcé des mesures intérimaires;
•
Malgré celle-ci, il n’est constaté aucune amélioration de la condition des enfants; • Le milieu familial est sous tension et les parents sont incapables de faire face à leurs responsabilités parentales; [ 8 ] Bien que les parents affirment que ça va bien à la maison, rien, de l’ensemble de la preuve, ne le corrobore. [ 9 ] En fait, il y a une différence importante entre le portrait des enfants présenté par les parents et celui livré par les éducatrices de la garderie fréquentée par les jumelles et par l’éducatrice spécialisée de l’école de X . [ 10 ] Depuis janvier, de nombreuses mesures sont mises en place par le milieu de garde et par le milieu scolaire pour suppléer à la négligence parentale. [ 11 ] Il est manifeste que des conflits au sein du couple subsistent et que les enfants en sont témoins et en ressentent l’impact. [ 12 ] Les jumelles portent des marques, tiennent des propos menaçants, citant leur père et font preuve de violence physique, ce qui suggère fortement qu’elles sont elles-mêmes victimes d’abus physiques. [ 13 ] Les jumelles présentent de nombreuses difficultés en milieu de garde à telle enseigne qu’elles ont dû être exclues de la sieste qu’elles troublent depuis septembre dernier. [ 14 ] X est pris sous son aile par l’éducatrice spécialisée qui veille sur lui pour toutes les étapes de ses journées à l’école (repas, collations, vêtements, devoirs). [ 15 ] Les parents demandent que les enfants soient maintenus auprès d’eux.
Pourtant, aucune amélioration de leur mobilisation n’est notée depuis janvier. [ 16 ] Leur transparence est fortement remise en question par le Tribunal. [ 17 ] L’importance des difficultés présentées par les enfants ne laisse d’autre choix que le retrait du milieu familial. [ 18 ] Les parents doivent pouvoir bénéficier de temps pour se reconstruire un milieu de vie susceptible de répondre aux besoins des enfants. [ 19 ] La Directrice demande que les cadettes soient confiées en centre de réadaptation soit [la Maison A] et que X soit confié en famille d’accueil. [ 20 ] L’hébergement en famille d’accueil de X est pertinent d’autant qu’il pourra y recevoir une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 21 ] Quant à la perspective d’un hébergement à [la Maison A] pour les cadettes, d’emblée le Tribunal le considère surprenant d’autant que le travail doit viser la réintégration des enfants dans leur milieu familial. [ 22 ] Par ailleurs, le nombre de services qu’elles doivent recevoir et les évaluations qui doivent être faites pour établir les objectifs à atteindre justifient ce type de milieu. [ 23 ] Cependant, la Directrice devra s’assurer que les contacts avec les parents seront réguliers puisque ce placement ne constitue pas un hébergement transitoire vers une famille d’accueil, mais bien vers un retour chez les parents.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X , Y et Z , sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que les enfants Y et Z soient confiées en centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 27 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation est la Maison A ; [ 28 ] ORDONNE que les coordonnées de la Maison A demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié dans une famille d’accueil choisie par la Centre intégré de santé et des services sociaux; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, notamment par la poursuite de l’implication d’un éducateur de milieu; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les enfants, Y et Z reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, à savoir un suivi en orthophonie, un suivi en ergothérapie et un suivi en optométrie; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant, X , reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi en ergothérapie, un suivi en orthopédagogie et un suivi en optométrie; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents s’effectuent suivant entente entre les parties incluant quant au degré
de supervision, qu’ils soient favorisés et qu’ils s’effectuent dans une perspective de réintégration des enfants dans le milieu familial; [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse A pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants; X , Y et Z , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 37 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure de la mère Me Anne-Marie Dion, procureure du père
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