2018 QCCA 1164, 2018 QCCA 1164
Opinion
Dagenais c. R. 2018 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003542-185 (100-01-019154-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juillet 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NORMAND DAGENAIS ME ALAIN DUMAS(AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTINE SAVARD (AS4859) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : 1 Requête pour permission d’appeler de la peine 2 Requête pour mise en liberté provisoire Greffière : Julie Boudreault Gravel (TS3311) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Identification des avocats; Observations du juge; 9 h 33 Observations de Me Dumas sur la requête pour permission d’appeler de la peine; 9 h 37 Observations de Me Savard; Observations du juge; 9 h 39 Me Savard poursuit; 9 h 42 Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 9 h 44 Observations de Me Dumas sur la requête pour mise en liberté; Observations du juge; 9 h 46 Me Savard précise que la requête pour mise en liberté est contestée; Observations de Me Savard; 9 h 50 Jugement sur la requête pour mise en liberté, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT (corrigé le 12 juillet 2018) Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [ 1 ] Considérant les représentations faites, la requête pour permission d’appeler d’une peine est accueillie selon ses conclusions. Sur la requête pour mise en liberté provisoire : [ 2 ] Le requérant plaide coupable à une accusation de fraude de plus de 5 000 $ contre la Coopérative des consommateurs de Rimouski
dont il était le directeur général. Les activités criminelles se déroulent sur une période de sept ans. Lors de son plaidoyer de culpabilité, le requérant admet que le montant de la fraude est de 710 941 $. [ 3 ] Le requérant, qui change de procureur, n’admet plus le montant de la fraude. Il présente une demande de rétractation de son plaidoyer de culpabilité, qui est rejetée.
Cette Cour rejette la permission d’appel le 4 juin 2018. [ 4 ] Le 13 juin 2018, la Cour du Québec impose au requérant une peine de 42 mois de détention. [ 5 ] Puisque les sommes qui font l’objet de la fraude sont introuvables, le juge de première instance ordonne également au requérant de payer une amende compensatoire à la confiscation des produits de la criminalité, au montant de 710 941 $, dans un délai de 42 mois, en application de l’
article 462.37(3) du Code criminel et, à défaut, ordonne sa détention pour une durée de 5 ans, consécutivement à la peine infligée. [ 6 ] En ce qui concerne cette dernière ordonnance, le juge indique qu’il n’a pas à tenir compte de la capacité de payer du requérant et lui impose la peine d’emprisonnement maximale en cas de défaut. En effet, selon l’
article 462.37(4) du Code criminel , le juge pouvait imposer une peine d’emprisonnement substitutive de trois à cinq ans lorsque l’amende est supérieure à deux cent cinquante mille dollars, mais égale ou inférieure à un million de dollars; c’est le cas ici. [ 7 ] La requête pour remise en liberté provisoire pendant l’appel est rejetée. [ 8 ] À la suite d’un plaidoyer de culpabilité, l’appelant est condamné à purger une importante peine de pénitencier pour des fraudes répétées et systémiques commises pendant une longue période envers une coopérative dont il assumait la direction. [ 9 ] Le juge de première instance indique que le requérant exerçait un contrôle absolu sur l’ensemble des opérations de la coopérative et utilisait des subterfuges pour dissimuler ses activités frauduleuses.
Selon le juge, un « nombre incalculable de victimes ont été flouées » en raison des activités criminelles du requérant. [ 10 ] Le crime est très grave. [ 11 ] Les circonstances de sa commission le sont tout autant, alors que le requérant commet une fraude très importante à l’encontre d’une coopérative et de ses membres dans le cadre de ses fonctions en tant que directeur général et dissimule les faits. [ 12 ] Le requérant devra très vraisemblablement purger une peine d’emprisonnement, peu importe l’issue de l’appel. [ 13 ] Dans ces circonstances, une personne raisonnable du public, c’est-à-dire une « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [1] , considérerait que la libération du requérant porterait atteinte à la confiance du public en l’administration de la justice. [ 14 ] La Cour s’efforcera cependant de fixer la date de l’audition de l’appel sur la peine à brève échéance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 16 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. [ 17 ] PORTE l’affaire au rôle du 30 novembre 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 septembre 2018 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 20 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 22 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 23 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes
SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…