2022 QCCQ 9268, 2022 QCCQ 9268
Opinion
Gladio c. 9231-3931 Québec inc. 2022 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703162-199 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Gladio Carmen Gladio Parties demanderesses c. 9231-3931 Québec Inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Jacques Gladio et son épouse, madame Carmen Gladio, réclament un remboursement et des dommages à 9231-3931 Québec inc., une entreprise à laquelle ils avaient payé d’avance un abonnement à un « gym ». [ 2 ] L’abonnement ayant été remboursé depuis l’introduction de la demande, seuls les dommages sont en cause. [ 3 ] La demande est accueillie en partie, soit pour les frais d’envoi de la mise en demeure et les frais de justice. [ 4 ] Voici les explications.
CONTEXTE [ 5 ] Le 5 mai 2017, Jacques et Carmen Gladio signent des contrats pour un abonnement dans un « gym », lequel devait ouvrir ses portes quelques six mois plus tard à Brossard sous le nom de Klub Athletik 10. [ 6 ] Ils payent chacun 217,31 $, soit un tarif promotionnel avantageux pour un abonnement annuel. [ 7 ] Le temps passe, mais le « gym » n’entre toujours pas en opération. [ 8 ] À coup de patience et de suivi par courriel, le couple espère, mais réalise peu à peu que l’ouverture ne viendra jamais. [ 9 ] Le 28 janvier 2019, une première demande de remboursement est faite par courriel. [ 10 ] Une promesse de remboursement leur est faite, mais elle n’est pas respectée. [ 11 ] Le 30 avril 2019, monsieur et madame Gladio envoient une mise en demeure à l’entreprise lui réclamant un remboursement. [ 12 ] Le 29 mai 2019, une demande en justice est déposée pour la somme de 3 434,62 $, soit 434,62 $ pour le remboursement des sommes versées d’avance ainsi que 3 000,00 $ pour des dommages et autres pertes de temps. [ 13 ] Monsieur Amir Khayami agit comme représentant de l’entreprise. [ 14 ] Le 14 juin 2019, un remboursement de 434,62 $ est effectué, soit par le biais de deux rétro facturations de 217,31 $ sur la carte de crédit utilisée lors du paiement initial. [ 15 ] Le couple Gladio maintient cependant sa demande en justice pour les dommages de 3000,00 $, et ce, par principe, estimant avoir consacré beaucoup trop de temps et d’énergie pour obtenir un simple remboursement auquel il avait droit.
QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Le couple Gladio a-t-il droit à des dommages de 3 000,00 $ pour tous les troubles, inconvénients et pertes de temps subis?
ANALYSE [ 17 ] Étant demandeurs, monsieur et madame Gladio ont l’obligation de faire la démonstration de ce qu’ils avancent.
C’est donc sur leurs épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 18 ] Ainsi, il leur faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en leur faveur [2] . [ 19 ] Sans aucun doute, le couple avait droit à un remboursement des sommes versées d’avance. [ 20 ] Non seulement l’entreprise n’a pas rempli ses obligations [3] de fournir un accès à des équipements sportifs, mais elle n’a même jamais commencé à les exécuter. [ 21 ] D’ailleurs, cette entreprise n’aurait jamais dû percevoir de paiement avant d’entamer ses opérations, et encore moins exiger ce paiement en un seul versement [4] . [ 22 ] Si 9231-3931 Québec inc. a fini par rembourser le coût des abonnements, ce fut tardivement, soit après un courriel, une mise en demeure puis une demande en justice. [ 23 ] L’entreprise sera donc tenue au paiement des intérêts, de la demande de remboursement par courriel jusqu’à la date du paiement, ainsi que les frais de justice. [ 24 ] Quant aux dommages de 3 000,00 $, le Tribunal autorisera le remboursement des frais usuels d’envoi pour une mise en demeure par courrier recommandé, soit 13,00 $. [ 25 ] Par ailleurs, les autres troubles, inconvénients et pertes de temps invoqués par le couple ne sont que normaux et comparables à ceux avec lesquels doit composer tout justiciable impliqué dans un litige. [ 26 ] Il est effectivement regrettable qu’il ait fallu une demande en justice pour que le couple obtienne ultimement un remboursement, mais cela sera compensé par l’octroi des frais de justice et de certains intérêts. [ 27 ] Finalement, monsieur Gladio invoque qu’il a dû maintenir un abonnement plus onéreux dans un autre gym, mais cela n’est pas une suite immédiate et directe [5] du manquement de l’entreprise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9231-3931 Québec inc., à verser à la
partie demanderesse, Jacques Gladio et Carmen Gladio, des intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec , sur la somme de 434,62 $, pour la période du 28 janvier 2019 au 14 juin 2019; [ 30 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9231-3931 Québec inc., à verser à la
partie demanderesse, Jacques Gladio et Carmen Gladio, la somme de 13,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 mai 2019; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 103,00 $. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[2] Code civil du Québec 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [3] Code civil du Québec 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [4]
Loi sur la protection du consommateur 192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
Loading document…