2018 QCCQ 8501, 2018 QCCQ 8501
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (Hôpital de santé mentale et CLSC de Malartic) c. C.D. 2018 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC «Chambre civile» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR N° : 615-40-000583-188 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic), personne morale de droit public ayant une place d’affaires au 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0;
Partie demanderesse c. C... D... (1997-[...]) résidant actuellement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) 1141, rue Royale à Malartic, province de Québec, district d’Abitibi, J0Y 1Z0 ;
Partie défenderesse Et EMERICK FILTEAU (travailleur social), travaillant au 1272, 7 e Rue à Val d’Or, province de Québec, district d’Abitibi, J9P 6W6;
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour obtenir une ordonnance de garde en établissement; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE les deux (2) rapports d’examen psychiatrique des docteurs Sébastien Gendron et Jean-Michel Beau, psychiatres, appuyés de leurs déclarations sous serment concluent à la nécessité d’une garde en établissement à l’égard de la
partie défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la
partie demanderesse a fait la preuve prépondérante de ses allégations; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE le tribunal a des motifs sérieux de croire que la
partie défenderesse est dangereuse pour elle-même et pour autrui et que sa garde est nécessaire, en ce sens que : a. Elle n’a aucune autocritique face à sa maladie et à sa capacité à s’occuper d’elle-même ; b. Elle est dans un état de psychose qui n’est pas encore stabilisé et qui s’accompagne de délires, d’agitation et d’absence d’autocritique ; c. Elle présente un tableau avec un délire paranoïde important où elle se sent en danger vis-à-vis son entourage; d. Elle a des hallucinations auditives; e. Son jugement est profondément altéré, ce qui la met à risque de rechute de consommation dangereuse; f.
Son discours est souvent incompréhensible et désorganisé et il n’y a pas toujours de lien entre les réponses qu’elle donne et les questions qui lui sont posées; g. Elle souffre d’une psychose induite par l’utilisation de substances psychoactives, mais il est également possible qu’elle souffre d’une psychose au long cours sous-jacente; [ 5 ] CONSIDÉRANT les représentations de l’avocate de la
partie demanderesse et de l’avocate de la
partie défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance; [ 7 ] ORDONNE à la défenderesse, Madame C… D…, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) pour une période maximale de trente (30) jours; [ 8 ] AUTORISE la
partie demanderesse à garder la
partie défenderesse contre son gré au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic (CISSSAT)) pour une période maximale de trente (30) jours; [ 9 ] ORDONNE à tout agent de la paix de prêter son concours à l'exécution de la présente ordonnance, le cas échéant; [ 10 ] ORDONNE la notification de l'ordonnance à la
partie défenderesse et à la
partie mise en cause;
[ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. Bigué, avocats Bigué, avocats Avocats de la
partie demanderesse Avocats de la demanderesse Me Maude Chamberland, avocate Me Jean-Christophe Langlois, avocat Aide juridique de Val-d’Or Avocats de la
partie défenderesse Me Sylvie Roy, avocate Date d’audience : 7 novembre 2018
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