2020 QCCQ 8045, 2020 QCCQ 8045
Opinion
Protection de la jeunesse — 206556 2020 QCCQ 8045 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003215-202 DATE : 9 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le […] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le […] 2004. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant dans son milieu familial avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 5 ] La mère s’en remet au Tribunal afin qu’il statue sur l’existence de la situation de compromission alléguée. Elle est en accord
avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’enfant admet la quasi-totalité des allégations de la demande. Il reconnaît l’existence d’une situation de mauvais traitements psychologiques. Il consent aux conclusions de la demande. Description de la situation [ 7 ] L’enfant réside avec sa mère au domicile des grands-parents maternels. Un oncle maternel habite un logement adjacent, mais, au quotidien, se retrouve généralement chez les grands- parents maternels. [ 8 ] La mère éprouve des problèmes de santé mentale.
Elle vit des épisodes psychotiques, parle alors qu’elle est seule et est non fonctionnelle dans les différentes sphères de la vie sociale. La mère n’est pas en mesure de prendre soin d’elle sans supervision. L’on comprendra, de ce fait, qu’elle ne peut assumer la charge d’un enfant. [ 9 ] L’oncle maternel est également aux prises avec des problèmes de santé mentale. Les diagnostics en vigueur sont de l’ordre d’une schizophrénie paranoïde et d’un trouble schizoaffectif.
En outre, l’oncle maternel présente une déficience intellectuelle légère. [ 10 ] Il en résulte que les grands-parents assument la charge de l’enfant de même que celle de la mère et de l’oncle maternel. La tâche est lourde. Avec courage et énergie, les grands-parents font ce qu’ils peuvent. En revanche, l’enfant ne reçoit pas toute l’attention et la considération que ses besoins peuvent requérir. [ 11 ] Ainsi, l’oncle maternel peut se montrer harcelant et confus dans les propos qu’il tient à l’enfant, ce qui exaspère l’enfant et lui fait vivre une importante colère.
Les grands-parents maternels s’avèrent davantage protecteurs envers l’oncle maternel qu’envers l’enfant. Dans des moments d’impatience, ils peuvent dénigrer l’enfant. Celui-ci est alors laissé seul à lui-même pour composer avec une situation chaotique sur certains aspects. [ 12 ] À compter de l’automne, la situation personnelle de l’enfant se détériore. Il se désinvestit sur le plan scolaire et se referme sur lui-même.
Il s’isole davantage et ne socialise pratiquement plus. [ 13 ] Fin 2019 et au début de l’année 2020, l’enfant vit une détresse sur le plan psychologique qui inquiète la psychologue qui intervient auprès de lui en milieu scolaire. En outre, l’enfant exprime des verbalisations suicidaires et homicidaires à l’égard de son oncle maternel.
Les grands-parents démontrent alors peu de sensibilité envers l’enfant et banalisent ses propos. [ 14 ] Le 30 janvier, le Tribunal ordonne le placement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation afin d’assurer la protection immédiate de l’enfant et lui permettre de se structurer en évoluant dans un environnement encadrant. [ 15 ] Le 12 mars 2020, l’enfant subit une évaluation préliminaire en pédopsychiatrie.
Les informations qui en découlent mettent en relief un certain apaisement de la situation faisant en sorte qu’une réinsertion familiale peut être envisagée. [ 16 ] Le 17 mars 2020, le Tribunal retourne l’enfant au sein de sa famille avec le suivi social de la Directrice, incluant les services d’un éducateur en milieu familial. L’enfant est réceptif à ce suivi qu’il apprécie et qu’il considère bénéfique.
Il en est de même des grands-parents, bien qu’ils aient longtemps été réfractaires et méfiants envers la Directrice. [ 17 ] Plus récemment, l’enfant s’est déniché un emploi estival auprès d’un paysagiste, ce qui contribue à sa socialisation. [ 18 ] Le rapport final d’évaluation en pédopsychiatrie pose des diagnostics de trouble anxieux non spécifié, d’impulsivité, de traits de personnalité paranoïaque et schizoïde, de problème relationnel parent-enfant.
Le suivi social de la Directrice auprès de l’enfant et des grands-parents afin qu’ils réalisent l’impact de leurs méthodes éducatives sur le fonctionnement de l’enfant est jugé essentiel. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques au sein de son milieu de vie familial. [ 20 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa famille avec le suivi social de la Directrice pour une période de six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 c) : Mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu de vie familial; [ 24 ] ORDONNE que les grands-parents et l’enfant fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et les grands-parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées;
[ 28 ] LE TOUT, pour une période de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Marinick Lord Avocate de l’enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date de signature : 12 juin 2020
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