2014 QCCQ 9583, 2014 QCCQ 9583
Opinion
Protection de la jeunesse — 141007 2014 QCCQ 9583 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001305-127 460-41-001326-123 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2009 Y Née le […] 2012 INTERVENANTE 1 et INTERVENANT 2 , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […],en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], , Ville A (Québec) […] et B , […], Ville B (Québec) […] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X (4 ans) et Y (1 an). [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert le maintien de Y auprès de sa famille d'accueil actuelle pour une période additionnelle d'une année puisqu'elle entend, dit-elle, déposer au cours de ce délai une déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Elle réclame de plus une suspension des contacts entre l'enfant Y et son père et une réduction de la fréquence des accès de l'enfant auprès de sa mère. [ 3 ] En ce qui concerne X, la directrice demande qu'il demeure confié à une famille d'accueil pour les six prochains mois. Elle ajoute cependant qu'elle est à la recherche d'une nouvelle famille d'accueil puisque les besoins de maternage de cet enfant sont encore importants. X accapare toute l'attention dans son milieu actuel.
La famille d'accueil trouve difficile de composer avec les comportements de X, d'autant qu'ils sont plusieurs enfants à vivre sous leur toit. [ 4 ] La directrice ajoute qu'il a besoin d'une prise en charge exclusive dans un milieu susceptible de lui offrir toute la disponibilité nécessaire. X présente également un problème au niveau dermatologie qui s'avère contagieux. L'intervenant déclare qu'il travaille de façon soutenue avec les services des ressources pour faire un arrimage judicieux.
L'objectif étant de trouver un milieu susceptible de s'investir à long terme à l'égard de cet enfant. [ 5 ] La directrice désire poursuivre la mise en place des mêmes modalités de contacts entre X et ses parents.
[ 6 ] La directrice dépose au soutien de ses demandes un rapport de révision pour chacun des enfants rédigé par monsieur intervenant 2 et madame intervenante 1 ainsi qu'une lettre datée du 10 janvier dernier de madame D, travailleuse sociale en santé mentale adulte qui concerne la mère. [ 7 ] L'avocate de la mère déclare que les rapports susmentionnés sont représentatifs de la situation sauf le volet concernant le lien affectif de l'enfant avec la mère. Sa cliente, dit-elle, réclame le retour de ses enfants.
À défaut, elle demande de les confier à la grand- mère maternelle ou à son cousin, monsieur C. [ 8 ] Le père, représenté par avocate, reconnaît l'ensemble des faits sauf les allégations concernant la mère. Il les ignore puisqu'il vit séparé d'elle depuis le dernier jugement. Le père ajoute toutefois une précision quant à l'allégation s). Il est vrai qu'il n'a pas donné de nouvelles à l'intervenante entre le mois de juillet dernier et octobre. Il avait cependant remis ses nouvelles coordonnées résidentielles à cette dernière. [ 9 ] Le père réclame le retour des enfants auprès de la mère.
Il reconnaît qu'il a depuis le mois de juin dernier visité X à seulement quatre reprises. Il s'engage à l'avenir à demeurer assidu dans ses contacts auprès de son fils. Il n'a participé à aucune des rencontres planifiées auprès de Y. Le dernier contact avec celle-ci remonte au 2 mai 2013.
Sur ce point précis, il laisse le tout à l'appréciation du tribunal. [ 10 ] Monsieur intervenant 2, madame intervenante 1, la mère et le nouveau conjoint de celle-ci monsieur H, ont témoigné. [ 11 ] L'ensemble de la preuve démontre clairement que les parents n'ont pas donné suite à leurs engagements. [ 12 ] La mère a mis en veilleuse son suivi auprès de madame D et du psychiatre. Elle soulève même des interrogations quant à la justesse du diagnostic posé par la psychiatre.
Depuis lors, elle s'est « auto-diagnostiquée » une dépendance affective. [ 13 ] Le tribunal, dans son jugement du 11 juin dernier, écrit: Des améliorations se constataient quant à l'implication de la mère. Cette dernière avait consulté un psychiatre et entrepris un suivi auprès de l'équipe en santé mentale. Docteur Pinard précisait: [1] La psychiatre explique qu'un trouble de personnalité limite est en fait un dysfonctionnement qui influence la façon de percevoir les choses.
Les caractéristiques générales associées à ce problème se traduisent par une instabilité au plan émotionnel et relationnel, une image de soi perturbée et un contrôle pulsionnel déficient. La mère fut référée au CLSC auprès de l'équipe santé mentale de pre-mière ligne puisque les premières rencontres ont pour but d'évaluer la motivation des personnes à s'investir dans un processus thérapeutique.
Le travail s'amorce auprès de la seconde ligne et il s'agit règle générale d'un suivi à moyen et long terme. [ 14 ] Plus loin, il ajoute: Le rapport de révision rédigé par madame intervenante 1 précise en effet que la mère n'a nullement cheminé dans le cadre de son suivi auprès de madame D. L'intervenante relate ce qui suit: [2] En date du 14 mars, nous avons fait un nouveau suivi auprès de madame D. Madame nous informe que depuis la dernière audition, madame A n'a pas su se mobiliser et s'engager dans un processus de thérapie.
Madame demeure constamment vindicative et tente de faire du clivage, ce qui ne l'engage pas dans des objectifs de travail. Madame ne la sent pas dans un processus de thérapie volontaire. Celle-ci indique qu'elle a mentionné à la mère qu'elle ne la croit pas en mesure de reprendre ses enfants à temps plein en ce moment. Madame A nous dira de son côté, qu'elle a assez appris de son suivi et que personne ne lui a parlé que ce pourrait être un suivi à long terme. Madame nous dira que nous tirons l'élastique et que nous ne sommes jamais satisfaites de ce qu'elle fait. Là est toute la difficulté de madame A.
Madame demeure réactionnelle, se ferme à ces moments et il s'avère impossible de discuter. Elle est alors victime et ne se permet aucun moment d'introspection. [ 15 ] Quant au père: Quant à monsieur B, la situation stagne également. Le père a participé à quatre rencontres. Monsieur E qui assure le suivi dira que monsieur B démontre «un intérêt obligatoire» au suivi. Le père n'a effectué aucune des lectures demandées en lien avec son problème sur la gestion de la colère.
Monsieur E ajoute que le suivi de monsieur B est très embryonnaire et que les éléments ont été très peu travaillés pour l'instant. [3] [ 16 ] L'évaluation psychologique des parents soulevait de nombreux doutes quant à leurs capacités parentales. Le tribunal retenait: Cette absence d'introspection des parents est également dénotée tout au cours de l'évaluation psychologique réalisée par monsieur F.
Celui-ci dira: [4] Il semble avoir développé un arsenal de justifications défensives qui apparaissent contre-productives, sans doute aidé en cela par Madame qui tient des positions similaires, Ils semblent s'entretenir l'un l'autre dans des résistances et des défenses rigides. Monsieur B apparait à l'examen psychologique comme un individu passif, dépendant et immature, qui met ses énergies à se justifier d'une démobilisation personnelle devant les impératifs de la réalité extérieure. Les enfants, leur état comme leurs besoins (et même leurs prénoms) sont ignorés par monsieur B.
Il ne fait état d'aucune intention sentie envers eux ni ne présente de projet le moindrement défini pour « les reprendre ». La réalité des enfants lui semble étrangère. Sinon que de prétendre « se battre », il n'avance aucune sorte de mobilisation à s'investir dans un rôle parental tangible.
Quant à la mère, le psychologue dira: [5] Madame A apparait à l'examen psychologique comme une femme dont la fragilité de la structure de la personnalité la porte à déployer une panoplie de mécanismes défensifs devant la menace importante que revête à ses yeux une intervention extérieure qui met en évidence ses limites personnelles. Monopolisées par ces défenses, madame A se révèle peu disponible à accueillir les « perceptions » d'autrui et à remettre en question les siennes. L'intervention avec cette personne ne peut être aisée, dans un tel contexte défensif.
Il est à craindre qu'elle reste difficilement mobilisable et peu disponible à accueillir une aide visant à enrichir son apport aux enfants. II y a tout lieu de croire qu'elle demeure enlisée dans un stérile débat au sujet de ses « perceptions » qu'elle estime volontiers différentes de celles – menaçantes – des intervenants qui perçoivent autre chose. Le pronostic de changement ici parait peu prometteur. [ 17 ] X et Y font
partie d'une fratrie de quatre enfants issus d'unions diverses de la mère. La mère a reçu de nombreux services sur le territoire de la région A de 2004 à 2007 pour des problèmes similaires, soit rejet affectif, retards de développement constatés chez les enfants, absence de soins découlant de son mode de vie instable, immaturité et impulsivité de la mère. [ 18 ] Plusieurs services sont dispensés auprès des parents et des enfants depuis 2011. Le père reconnaissait être agressif et également impulsif.
Malheureusement, aucun changement significatif ne se constate chez les parents. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est demeurée une fois de plus instable au plan relationnel. Elle a connu quelques aventures pour finalement vivre en union de fait avec un dénommé G. Ce dernier était aux prises avec un problème d'alcool. Il fut notamment arrêté sur la voie publique en état d'ébriété et incarcéré. [ 20 ] La mère a quitté cet individu au mois de juillet dernier.
Selon l'intervenante, la mère reconnaissait à cette époque que si ses enfants avaient été auprès d'elle, ils auraient vécu une fois de plus de l'instabilité. Voilà qu'elle soutient que sa situation est tout autre présentement. [ 21 ] Elle témoigne qu'elle a enfin trouvé un type bien, monsieur H. Elle cohabite avec celui-ci depuis le mois d'août dernier. [ 22 ] La mère réside dans un deux pièces et demi. Elle précise qu'elle fait désormais le ménage.
Elle change la litière du chat régulièrement puisqu'elle n'a pas le choix d'agir autrement, sa chambre à coucher, compte tenu de l'espace restreint, étant à proximité de la litière. «J'ai comme le bac en dessous du nez» , dit-elle. [ 23 ] Elle s'est occupée durant la période des fêtes pendant quelques jours du jeune fils de son conjoint. Elle a trouvé ça particulièrement « rushant » puisque l'enfant épar-pillait notamment ses bébelles un peu partout dans cet espace exigu. Elle était pour entamer des ateliers mais elle s'est retrouvée « pognée » compte tenu de la présence de l'enfant.
Elle énonce qu'elle aurait dû prendre ses responsabilités mais elle ne l'a pas fait. [ 24 ] Cet enfant présente, selon elle, de nombreux retards. Elle supporte le père dans son projet afin qu'il obtienne la garde de son fils. [ 25 ] L'avocate du père questionne la mère afin de savoir de quelle façon vont-ils s'y prendre si le tribunal lui confie X et Y en plus du jeune fils de son conjoint?
Là encore, elle échafaude diverses hypothèses toutes plus improvisées les unes que les autres. [ 26 ] Le témoignage de la mère se veut une fois de plus une longue succession de justifications de toutes sortes. [ 27 ] Depuis 2011, la mère est demeurée au stade du discours. Elle n'a jamais entrepris de démarches sérieuses et assidues afin de régler ses problèmes. La mère est toujours aussi instable au plan relationnel avec tout ce que cela comporte comme impact sur les enfants. [ 28 ] Le tribunal n'a eu de cesse de lui rappeler l'importance d'agir compte tenu de la notion du temps chez des jeunes enfants.
La mère considère qu'elle peut comme par magie reprendre les enfants puisqu'elle a enfin trouvé le bonheur dans le cadre de sa relation actuelle avec monsieur H. [ 29 ] Monsieur H peut-il combler les lacunes de la mère et ainsi est-il possible pour le tribunal d'envisager un retour des enfants dans ce milieu? [ 30 ] Lors de son témoignage, monsieur H déclare qu'il fut en union de fait avec sa conjointe précédente pendant huit ans. Celle-ci était à l'époque très jeune puisqu'elle avait 16 ans; il en avait 20 ou 21. Un enfant est issu de leur union. Ce bambin est âgé de 3 ans.
Il présente plusieurs retards de développement au niveau de son langage et quant à ses habiletés sociales. Selon le père, il n'a pu initier aucune démarche afin d'aider son fils à se développer de façon optimale puisque la mère refusait de l'envoyer à la garderie. Il fut incapable puisque celle-ci gérait seule le budget de palier aux nombreux retards de son enfant. [ 31 ] La mère de cet enfant a initié une rupture le 8 juillet dernier. Monsieur H a rencontré madame A. Ils se sont fréquentés plus ou moins deux semaines et depuis lors, ils cohabitent ensemble. Il recherchait, dit-il, une femme plus mature.
Le couple multiplie présentement les démarches auprès de la Cour supérieure afin d'obtenir la garde du bambin dont la mère, selon les perceptions de madame A, est inadéquate. [ 32 ] L'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse demande à monsieur H: «Êtes-vous au courant que votre conjointe madame A demande de ravoir deux de ses enfants auprès d'elle, ce qui fera trois enfants si vous obtenez la garde de votre fils?»
[ 33 ] Monsieur H répond: «C'est pas grave… Ça me fait pas peur». Il ajoute: «J'ai vécu avec tellement de personnes âgées chez mon oncle et ma tante pis avec d'autres enfants de famille d'accueil, que c'était trop le fun. J'aimais plus me tenir avec les personnes âgées. Ils ont tout le temps des belles histoires à conter. Les enfants aussi en racontent. C'est plus dur à suivre mais c'est pas grave, c'est l'fun pareil.
Les personnes âgées racontent de belles histoires». [ 34 ] Ce témoignage soulève plusieurs interrogations quant à la capacité de monsieur H de bien saisir les enjeux, notamment quant à l'ampleur de la tâche de répondre aux besoins spécifiques de trois jeunes enfants, dont deux d'entre eux présentent des retards importants. [ 35 ] Selon l'avocate de la mère, monsieur H doit dès demain obtenir de façon intérimaire une garde en alternance avec la mère de son fils. [ 36 ] Le père, de son côté, a canalisé l'ensemble de ses énergies à s'occuper de sa nouvelle conjointe qui nécessite des soins particuliers puisqu'elle est atteinte de spina-bifida.
Il a mis de côté ses démarches afin de résoudre ses problèmes personnels au niveau de l'impulsivité et de l'agressivité. [ 37 ] La demande de la mère de confier les enfants à des tiers est-elle plus réaliste? [ 38 ] La grand-mère maternelle, malgré son attachement à son petit-fils, a demandé au mois de juin 2013 qu'il soit retiré de son milieu puisqu'elle ne peut, compte tenu de sa condition personnelle à laquelle s'ajoutent les problèmes de santé de son conjoint, poursuivre son implication à temps plein pour l'enfant X. [ 39 ] Monsieur intervenant 2, intervenant à la prise en charge, explique que la grand-mère maternelle accepte de recevoir l'enfant certaines journées afin de donner du répit à la famille d'accueil et dans le cadre de sorties qui s'effectuent généralement sur une base mensuelle.
La grand-mère ne lui a jamais fait part de son intention de reprendre à plein temps X. Il l'apprend ce matin par le biais de la mère. [ 40 ] L'avocate de la mère n'a pas jugé pertinent de faire entendre la grand-mère. [ 41 ] Monsieur C est le cousin de la mère. Cette dernière lui a confié en septembre 2011 la garde de Y, aujourd'hui âgée de 9 ans. La mère aurait, semble-t-il, «entendue à travers les branches» qu'il serait intéressé d'obtenir la garde de X. Il est parrain de cet enfant. La mère dira qu'elle a rencontré par la suite son cousin dans le cadre des fêtes.
Elle aurait discuté un peu de ce projet puisque l'occasion n'était pas appropriée d'approfondir cette question. [ 42 ] Selon sa compréhension des choses, la mère dit qu'il trouverait ça «pesant» mais que de toute façon il en a assez des chambardements vécus par X. Monsieur C vient de perdre un jeune bébé âgé de 6 mois.
Cet enfant est décédé subitement de cause naturelle. [ 43 ] La mère ajoute que lors d'une discussion avec son conjoint actuel, elle lui faisait remarqué à quel point la vie est injuste «moi j'me bats pour avoir ma fille… quelque part dans mon coeur de maman, j'aurais bien donné Y à eux autres pour consoler leur peine». [ 44 ] La mère place toute sa confiance envers ce cousin. Ce n'est pas pour rien qu'elle l'a choisi pour parrain à la naissance de X. Monsieur C nécessiterait certaine-ment de se réorganiser au plan personnel, dit-elle, mais d'ici deux semaines il serait capable de prendre à plein temps X.
Elle conclut: «Il n'y a pas de défi assez grand pour lui, il est comme moi». [ 45 ] De tels propos sont loin de rassurer le tribunal, peu s'en faut. En outre, monsieur C n'est pas présent pour nous faire part de son point de vue. [ 46 ] Dans le cadre du suivi psychosocial pour Y, monsieur C n'a jamais manifesté à l'intervenante son souhait de se voir confier X. [ 47 ] La preuve non contredite démontre que X a besoin d'être materné dans le cadre d'une relation d'exclusivité. Il n'est pas là pour combler le vide de la perte d'un autre enfant. À 4 ans, X n'a pas encore acquis les rudiments de la propreté.
Il n'est pas autonome afin d'accomplir seul diverses petites tâches normalement effectuées par des enfants de son âge. [ 48 ] La directrice de la protection de la jeunesse devra de façon impérative trouver un milieu susceptible de répondre à ses nombreux besoins. Il faudra de plus inviter les grands-parents à stimuler X afin qu'il se développe de façon optimale. La preuve révèle qu'ils ont pour habitude lors des séjours de l'enfant dans leur milieu de tout faire en lieu et place de l'enfant. [ 49 ] Y fut à sa naissance confiée à sa famille d'accueil actuelle.
Elle se développe harmonieusement. [ 50 ] Le père n'a pas entretenu de contacts assidus avec sa fille. [ 51 ] Dans le cadre des accès, Y tend à repousser sa mère lorsque celle-ci veut la bécoter ou la serrer trop contre elle. L'enfant a toujours refusé d'être nourrie dans les bras de sa mère. Elle attendait le retour des parents d'accueil. Présentement, elle accepte de manger avec ses mains la nourriture fournie par la famille d'accueil lorsque la mère lui tend celle-ci. La séparation s'effectue facilement lors des départs. [ 52 ] L'enfant ne manifeste pas de réactions avant ou après les visites.
Les réactions d'indifférence de l'enfant à l'endroit de sa mère et son désir de la tenir à distance permettent de constater la pauvreté du lien qui les unit. [ 53 ] La mère n'a pas infirmé les propos de l'intervenante. Elle a simplement fourni là encore de nombreuses justifications. [ 54 ] Le temps a fait son oeuvre. Les droits d'accès sont là pour répondre aux besoins de l'enfant et non à ceux du parent. Il est inutile d'attendre avant d'agir qu'elle manifeste des problèmes particuliers. [ 55 ] La Cour Suprême sur cette notion de risque écrit:
S'il s'avère que, quelle qu'en soit la cause, le développement et l'épanouissement de l'enfant risque d'être compromis du fait qu'il est laissé chez ses parents ou, qu'il y est retourné, l'intérêt de l'enfant permet alors de passer outre aux droits du titulaire de l'autorité parentale... Cette interprétation de l'article 30 C.c.B.-C et du caractère relatif aux droits que confère l'autorité parentale me semble conforme à l'intention du législateur que l'on retrouve également exprimée aux articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [6] [ 56 ] Dans l'arrêt P.(D). c. S.(C.), la Cour suprême s'avère encore plus explicite: [...] Point n'est besoin d'attendre qu'à cet âge particulièrement vulnérable où, chacun le sait, les atteintes psychiques et affectives s'avèrent souvent être irréversibles, d'attendre donc que pareilles atteintes se manifestent pour intervenir. Le risque est inacceptable, et est inadmissible la proposition qu'il faut le lui faire courir avant que de la protéger. [7] [ 57 ] Dans l'arrêt Young c.
Young, elle précise: [...] Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait. [8] [ 58 ] Dans l'arrêt P.D. c.
S.(C.), elle ajoute: Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice. [...] [9] [ 59 ] La modulation des droits d'accès de l'enfant Y auprès de sa mère devra tenir compte de cet aspect. [ 60 ] La demande de suspension des contacts entre l'enfant Y et son père est fondée. [ 61 ]
L'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse nous rappelle l'importance d'agir avec diligence lorsqu'il est question de jeunes enfants. Y est âgée de 17 mois. [ 62 ] La preuve démontre de façon évidente qu'il n'est guère possible dans l'état actuel des choses d'envisager un retour dans un avenir rapproché chez l'un ou l'autre des parents. [ 63 ] Le projet de vie envisagé pour cette enfant est dans le meilleur intérêt de celle-ci. L'enfant est bien enracinée dans ce milieu, le seul qu'elle ait connu depuis sa naissance.
Elle y reçoit réponse à l'ensemble de ses besoins. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Concernant X [ 65 ] ACCUEILLE la requête; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 67 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 dans le présent dossier; [ 68 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 69 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant X demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 70 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant X et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la directrice, à une fréquence d'une (1) fois aux deux (2) semaines d'une durée de deux heures, soit une heure avec chacun des parents, si l'un des parents est absent, l'autre pourra bénéficier du temps addition-nel; cette fréquence pourra être réajustée selon l'état de la mère, l'état du père et/ou les réactions de l'enfant, mais le père devra dans un premier temps démontrer de l'assidui-té aux rencontres avec les intervenants avant de reprendre les contacts avec l'enfant; [ 71 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 72 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au délégué de la protection de la jeunesse de leur situation personnelle et des démarches qu'ils entreprennent; [ 73 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 74 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
Concernant Y [ 75 ] ACCUEILLE la requête;
[ 76 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y encore et toujours compromis; [ 77 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 dans le présent dossier; [ 78 ] ORDONNE que l'enfant Y soit confiée à une famille d'accueil pour une période douze (12) mois; [ 79 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille de la famille d'accueil demeurent confidentielles à l'égard des parents; [ 80 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Y et à sa famille, et ce, pour une durée de douze (12) mois; [ 81 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l'enfant Y et son père; [ 82 ] ORDONNE que les droits d'accès de l'enfant Y auprès de sa mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils s'effectuent à raison d'une fois par mois; cette fréquence pourrait être ajustée selon l'état de la mère ou la réaction de l'enfant en ce sens que la Directrice pourra, advenant des situations où la mère est incapable de contrôler ses émotions en présence de l'enfant, suspendre la visite prévue; [ 83 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au délégué de la protection de la jeunesse de leur situation personnelle et des démarches qu'ils entreprennent; [ 84 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 85 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de déposer sous peu une déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant; [ 86 ] CONFIE la situation de l'enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat pour les enfants Me Véronique Coutin Avocate pour la mère Me Christine Loubier Avocate pour le père Date d’audience : Le 14 janvier 2014
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