2019 QCCQ 9925, 2019 QCCQ 9925
Opinion
Protection de la jeunesse — 19870 2019 QCCQ 9925 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000012-092 160-41-000011-128 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2009 -et- LY Née le [...] 2012 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B MIS EN CAUSE DANS X ET PÈRE DE Y. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 9 ans et 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser pour l’ainé la décision du 15 août 2011 et pour la cadette celle du 11 novembre 2013 [1] . [ 2 ] La Directrice recommande que les contacts des enfants avec les parents soient suspendus tant qu’ils ne s’impliquent pas dans une démarche thérapeutique afin d’interagir de façon adéquate avec les intervenants de la Directrice.
Elle demande également qu’il leur soit interdit de publier sur Facebook des informations permettant d’identifier les enfants ou comportant des propos haineux envers les intervenants et les familles d’accueil. [ 3 ] Les parents contestent ces demandes et proposent que les contacts se déroulent en présence d’un agent de sécurité. Historique [ 4 ] Il est nécessaire de faire un historique de la situation afin de bien comprendre l’évolution des contacts entre les enfants et les
parents. [ 5 ] Le père a, avec la mère, deux autres enfants (jumelles de 11 ans) qui sont hébergées en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et avec qui leurs contacts sont suspendus par une décision de la soussignée du 4 avril 2018. Le père a dix autres enfants de mères différentes avec lesquels, il a peu ou pas de contacts. [ 6 ] Les parents reçoivent des services du CLSC peu de temps après l’arrivée des jumelles. En juillet 2009, la mère donne naissance à son troisième enfant (l’ainé sujet de la présente décision) et la situation de l’ensemble de la fratrie est signalée à la Directrice.
La mère quitte l’hôpital quelques heures après son accouchement. Elle est d’opinion que son logement n’est pas adéquat pour recevoir ses enfants et ces derniers sont hébergés en famille d’accueil à compter du 10 juillet 2009. De longs débats judiciaires débutent suite à l’intervention de la Directrice. [ 7 ] La mère est porteuse d’un diagnostic de trouble bipolaire avec épisodes paranoïdes sporadiques nécessitant son hospitalisation en psychiatrie quelques mois en 2009. La collaboration des parents avec les différents professionnels est souvent absente ou problématique, et ce, depuis plusieurs années.
Leurs attitudes peuvent également nuire à la qualité des contacts qu’ils ont avec leurs enfants. [ 8 ] Le 29 octobre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’aîné compromis aux motifs qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques et de négligence. Dans sa décision du 29 octobre 2009, le Tribunal écrit: [44] L'agressivité dont font preuve la mère et monsieur B au cours de leur témoignage et les menaces faites à l'intervenante ainsi qu'aux familles d'accueil justifient le tribunal d'ordonner que les noms et les adresses des familles d'accueil des enfants demeurent confidentiels .
Des dispositions particulières relatives aux conditions d'exercice des droits d'accès seront donc prévues aux conclusions du présent jugement afin de protéger autant que faire se peut cette confidentialité. […] [46] Il ne fait aucun doute qu'elle refusera d'autoriser tout soin de santé requis par X alors qu'elle ne croit pas à la médecine moderne. Son combat contre les intervenants et tout le système social et juridique permet de croire qu'elle ne collaborera d'aucune façon aux décisions à prendre dans l'intérêt de ses enfants.
Elle fera tout en son possible pour paralyser le travail des intervenants . [Soulignements du Tribunal] [ 9 ] L’enfant est alors hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois et le Tribunal rend notamment les ordonnances suivantes : [57] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère et le mis en cause s'effectuent de la façon suivante, soit : Deux périodes de deux heures par semaine à être déterminées par l'intervenante au dossier qui devront se dérouler au bureau des centres jeunesse sous la supervision d'une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et conditionnellement à l'engagement des parents de se présenter au centre jeunesse à l'heure déterminée par cette personne dûment autorisée et de quitter le centre jeunesse après avoir été avisés que les enfants sont de retour dans leur famille d'accueil respective ; [58] ORDONNE que les coordonnées des familles d'accueil hébergeant les enfants demeurent confidentielles; [59] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé et CONFIE l'exercice de ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse pendant cette période; [60] INTERDIT à la mère et au mis en cause de harceler, d'importuner ou de troubler de quelque façon que ce soit les intervenants sociaux affectés aux dossiers des trois enfants au cours de cette période; [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] À l’automne 2010, le Tribunal permet la réintégration des jumelles chez les parents en raison notamment d’une certaine amélioration dans leur collaboration et suite à l’évaluation des capacités parentales effectuée par Mme [Intervenante 2].
Dans son rapport d’évaluation, cette psychologue écrit : Certains aspects de la personnalité de Mme A nous questionnent. Nous avons remarqué que celle-ci manifeste de la méfiance et de l’hostilité soupçonneuse envers plusieurs personnes, un sentiment élevé de compétence, une tendance à sous-estimer ses faiblesses et à s’attribuer certains pouvoirs de prédiction et de divinité. Elle a tendance également à utiliser l’information dans un but de manipulation . Par exemple, lors de notre première rencontre, elle nous dira qu’elle prenait la médiation[sic] prescrite par la psychiatre.
Elle nous dira par la suite, qu’elle n’a jamais pris la médication afin de nous démontrer que les intervenants qui voient un changement dans son comportement avec la prise de médication se trompent. Nous avons utilisé le test de personnalité NÉO-PJ-R afin de dégager certain[sic] éléments de sa personnalité. […] L’analyse des résultats nous suggère que l’élévation et la faiblesse de certaines échelles au test NÉO-PI-R, révèlent des traits de personnalité narcissique, antisociale et paranoïaque . […] Comme Mme A, M. B ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la problématique liée au placement des enfants .
Il dira avoir fait confiance aux intervenants des Centres Jeunesse et de leur avoir demandé de l’aide. Il ajoute qu’il n’a jamais été batailleur ni colérique. Il s’est senti agressé et il doit se contrôler. Il ajoute avoir demandé du soutien moral aux intervenants mais qu’il n’a jamais eu de suite à
sa demande . […] L’ensemble des informations analysées nous porte à croire que Mme A et M. B possèdent des capacités à répondre aux besoins de leurs enfants mais que certaines lacunes nous semblent présentes. Sur plusieurs aspects, les deux parents se complètent et présentent des capacités différentes . Pour ce qui est de répondre aux besoins de base en lien avec les loger, les nourrir, les vêtir et leur fournir des jouets, bien que leur moyen financier nous semble restreint, nous pensons qu’ils sauront le faire.
Par rapport aux soins de santé, ils ont eu des réactions qui ont laissé croire qu’ils s’opposaient aux traitements médicaux mais tous les deux affirment qu’ils feront soigner leurs enfants quant[sic] ils en auront besoin et leur donneront les médicaments prescrits. Les lacunes semblent davantage au niveau d’un engagement affectif de la part de Mme A, bien que celle-ci ne le reconnaisse pas. M. B, pour sa part, agira affectueusement de façon spontanée mais sent qu’il devra faire confiance à Mme A pour tout ce qui concerne l’éducation et l’école.
Les deux parents expriment avoir besoin de conseils pour ce qui concerne l’aspect de la discipline et d’établir un cadre de vie approprié. Ils ont apprécié l’aide qu’ils ont reçue d’une intervenante en psychoéducation du CLSC et souhaiterait[sic] poursuivre ce genre d’aide. Nous nous retrouvons en présence de deux parents qui présentent certaines caractéristiques liées à des facteurs personnels qui ont affecté et risquent d’affecter encore leurs capacités parentales . Mme A est une personne différente et même originale et ne reconnaît pas être atteinte des troubles de santé mentale qui ont été diagnostiqués .
Elle reconnaît présenter des carences sur le plan affectif mais exprime que M. B lui donne de l’affection et répond à ses besoins. Nous pensons que Mme A présente des traits de personnalité qui expliquent ses différences et ses comportements. Elle peut présenter des réactions imprévisibles et souvent son analyse de la situation l’écarte de la réalité. L’analyse des informations nous porte à croire que ce mode de fonctionnement est présent chez Mme A depuis longtemps et qu’il est peu probable qu’il se modifie à court terme compte tenu de sa résistance à reconnaître le problème .
Certaines déviations peuvent être très légères et empiéter très peu sur la vie familiale ou professionnelle de la personne; d’autres peuvent causer de grandes perturbations familiales et sociales. Des situations ou des événements précis déclenchent les comportements d’une personne atteinte de problèmes de la personnalité. En général, ces personnes ont de la difficulté à s’entendre avec les autres et peuvent être irritables, exigeantes, hostiles, craintives ou manipulatrices.
La situation du logement qu’ils habitaient et que Mme A considérait comme malsain et l’accouchement de celle-ci dans la même période ont amené une série d’interventions et des réactions d’irritabilité et d’hostilité chez Mme A. Son mode de fonctionnement qui dévie de façon marquée des attentes de la société et qui apparaît inflexible amènent[sic] suspicion et méfiance de la part des gens qui l’abordent, notamment des intervenants affectés à son dossier . […] Mme A et M. B ont l’espoir de retrouver la garde de leurs enfants et font des projets pour eux. Ils vivent une période plus calme.
La situation est complexe et nous nous sommes longuement interrogée[sic] à savoir où était l’intérêt supérieur des enfants . Ceux-ci sont hébergés en famille d’accueil depuis un an et ont des contacts supervisés avec leurs parents. Cette situation doit, à notre avis arriver à son terme car les enfants ne peuvent pas développer ou consolider un lien d’attachement avec leurs parents et entre eux surtout que les jumelles ne vivent pas avec leur frère. Ils doivent également retrouver la possibilité de s’identifier à un milieu d’appartenance.
Deux alternatives sont à envisager, soit un placement à long terme des trois enfants en famille d’accueil ou le retour progressif et non supervisé des trois enfants avec leurs parents. Bien que des lacunes persistent au niveau des capacités parentales et que certains facteurs personnels peuvent affecter les capacités parentales chez Mme A et M.
B, nous pensons que ceux-ci et les enfants devraient avoir une chance de vivre ensemble et de former une famille . [Soulignements du Tribunal] [ 11 ] Concernant l’ainé elle précise cependant : « … Mme A se sent comme une étrangère face à son fils et nous l’exprimera à quelques reprises . Dans sa première année de vie, le nourrisson développe un lien affectif fort avec l’adulte qui répond à ses besoins de base et qui deviendra la figure d’attachement.
Il est certain que Madame A, qui a été présente seulement quelque[sic] heures par semaine pour son fils depuis sa naissance, ne peut pas constituer la figure d’attachement principal pour son fils.
Dans les critères proposés pour établir une hiérarchie des liens d’attachement, on note d’abord du temps passé auprès de l’enfant, la qualité des soins prodigués, l’investissement émotif de l’adulte à l’endroit de l’enfant et finalement la fréquence des contacts. » [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] Concernant la possibilité d’une réintégration de l’ainé dans son milieu familial, le Tribunal précise : [20] Le Tribunal demeure inquiet du fait que la mère, non seulement ne reconnaît pas son diagnostic de trouble bipolaire, mais qu’elle a cessé de prendre la médication qui lui est prescrite. [21] Le Tribunal est également inquiet de l’aspect relatif aux soins médicaux à être prodigués à X compte tenu des attitudes passées des parents sur le sujet. [22] Le Tribunal ne peut faire doit[sic] à la demande des parents.
Ces derniers doivent comprendre que la vie quotidienne qu’ils partagent avec leurs filles après une séparation de plus de quatorze mois nécessite beaucoup d’énergie et d’organisation. Si l’on veut s’assurer du succès de la réunification familiale il faut prendre le temps de bien faire les choses. [23] Répétons que X n’a jamais vécu avec ses parents. La preuve est à l’effet que pour ce jeune enfant ses parents sont les parents de sa famille d’accueil .
Il faut donc que le lien se transfère progressivement et dans un contexte où les parents ne sont pas débordés par l’attention et les soins que nécessitent les deux autres enfants.
[24] Il est important, pour les prochains mois, que les parents collaborent réellement avec les services . Ils devront faire preuve de transparence dans leur relation avec les intervenants et s’impliquer dans les suivis recommandés. [Soulignements du Tribunal] [ 13 ] Le Tribunal fait alors droit aux recommandations de la Directrice, ordonne l’hébergement de l’aîné en famille d’accueil pour une période 6 mois et permet sa réintégration chez sa mère si la situation le permet. [ 14 ]
Malgré que les parents maintiennent une attitude de non-collaboration et d’hostilité envers les intervenants et qu’ils ne s’impliquent peu ou pas dans leurs différents suivis, les jumelles sont par la suite maintenues dans leur milieu familial. [ 15 ] Malheureusement, la situation a tôt fait de se détériorer. La collaboration des parents s’effrite, ils font preuve d’une grande méfiance et ne s’impliquent dans aucun suivi qui leur est ordonné ou proposé.
Ils livrent un combat de tous les instants envers la Direction de la protection de la jeunesse, se montrent agressifs ou menaçants envers les intervenants ou les responsables du milieu d’accueil de l’ainé rendant impossible toute intervention auprès de la famille. Les jumelles sont à nouveau hébergées dans leur famille d’accueil d’origine à compter du 19 octobre 2011 suite à une demande provisoire. [ 16 ] En ce qui concerne l’ainé, la situation est tout aussi difficile.
L’augmentation des contacts chez les parents entraine une détérioration significative de ses comportements (difficultés de sommeil, anxiété, pleurs incessants, agressivité). La collaboration de ces derniers est toujours aussi ardue et ils manifestent de l’hostilité peu importe l’intervenant qui leur est assigné par la Directrice.
Ils ne s’impliquent pas dans une démarche sérieuse visant à améliorer leurs capacités parentales et ne démontrent par ailleurs aucune reconnaissance de leurs problématiques. [ 17 ] Le 15 août 2011, le Tribunal ordonne donc l’hébergement de l’ainé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et que les contacts avec les parents soient supervisés par la Directrice. [ 18 ] La cadette vient au monde en juin 2012 et est la seule pour qui le père est reconnu. Elle est confiée en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital.
L’agressivité des parents rend encore une fois les interventions pratiquement impossibles et l’organisme chargé de superviser les contacts refuse de continuer leur mandat en raison de la présence de violence verbale envers les intervenants qui craignent pour leur sécurité.
De même, la responsable de la famille d’accueil est également victime d’intimidation de leur part alors qu’elle promène l’enfant en poussette. [ 19 ] Le 27 septembre 2012, le Tribunal ordonne l’hébergement de la cadette en famille d’accueil pour une période de 6 mois et : « ORDONNE que les contacts de l’enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse dès qu’une ressource sera disponible pour recevoir les parents et superviser les contacts de façon sécuritaire ; » [ 20 ] Le CLSC refuse de superviser les contacts, mais accepte de prêter des locaux.
Certaines des visites sont alors effectuées en présence d’un agent de sécurité qui accompagne l’intervenant lors des rencontres avec les parents. Tous ces contacts sont filmés par un ami des parents ainsi que chacune des rencontres avec les intervenants de la Directrice.
Il n’y a aucune évolution dans l’attitude ou la reconnaissance de la mère et du père. [ 21 ] Dans sa décision du 11 novembre 2013, le Tribunal écrit : [43] Les parents n’ont pas la volonté ni la capacité de prioriser les besoins de leurs enfants à leur combat contre les intervenants du centre jeunesse. [44] Au cours des quatre dernières années, la requérante a offert aux parents une multitude de services et a fait preuve d’imagination pour établir un minimum de communication. Tout a été tenté afin de les accompagner dans une démarche visant à améliorer leurs compétences parentales.
Ils auraient très bien pu s’investir dans des services parallèles à ceux du centre jeunesse mais ils refusent toute remise en question et se campent dans un combat qui les éloigne de l’intérêt de leurs enfants. [45] Dans un tel contexte, l’hébergement de l’enfant dans un milieu substitut devient la meilleure alternative pour lui assurer un projet de vie permanent. [Soulignements du Tribunal] [ 22 ] La cadette est alors hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et les contacts avec les parents demeurent supervisés par la Directrice. [ 23 ] En janvier 2018, la soussignée retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé requis par l’ainé et écrit : [16] Lors d’une rencontre, l’enfant confie à l’éducateur qu’il souhaite prendre une médication pour son TDAH, mais il ne veut pas que sa mère le sache puisqu’elle lui a dit qu’elle va arrêter de l’aimer.
Il lui dit également que le mis en cause affirme que s’il prend cette médication, il n’aura plus d’amis et qu’il va avoir mal au ventre. L’éducateur sent que l’enfant est continuellement en conflit de loyauté. [17] L’enfant a des contacts supervisés avec sa mère et le mis en cause à raison d’une heure trente tous les deux mois. Ceux-ci sont généralement positifs. L’enfant est de bonne humeur et a du plaisir notamment à jouer avec le mis en cause et à recevoir les nombreuses surprises qui lui sont offertes. [18] Cependant, lors du contact du 10 octobre, cela se passe plus difficilement.
La travailleuse sociale doit intervenir auprès de la mère qui dit à l’enfant qu’elle est contre le fait qu’il prenne une médication. Ce dernier tente d’expliquer à sa mère qu’il ne veut pas parler de ça. L’intervenante demande à la mère de changer de sujet, mais cette dernière lui répond qu’elle a l’intention de parler de ce qu’elle
veut avec son fils. Vers la fin de la visite, l’enfant confirme à nouveau à l’intervenante devant sa mère que cette dernière lui parle de médication et qu’il souhaite qu’elle cesse, car il veut la prendre. [Soulignements du Tribunal] [ 24 ] La mère continue sans relâche son combat contre la Directrice, peut adopter des comportements faisant craindre pour la sécurité de certains représentants de la justice et différentes décisions judiciaires doivent être rendues pour protéger l’intégrité de ces personnes.
Contexte [ 25 ] Les contacts des parents avec les enfants s’effectuent à raison d’une heure trente minutes à tous les deux mois de façon supervisée. Cependant, ils ne peuvent plus avoir lieu à l’organisme A qui refuse de continuer à superviser en raison de l’attitude des parents. Ils se déroulent donc principalement aux locaux du CLSC et à l’occasion au centre équestre des parents en présence d’intervenants. [ 26 ] Les parents sont assidus et ponctuels aux contacts et apportent collations et cadeaux.
L’intervenante est d’avis que certaines visites se déroulent de façon adéquate tandis que d’autres sont plus difficiles. Le principal problème qu’elle identifie est le fait qu’ils peuvent questionner les enfants ou leur faire part de propos défavorables en lien avec la médication ou leur famille d’accueil.
Malgré les avertissements des intervenants, ils maintiennent leurs discours inadéquats et passent des commentaires inutiles qui mettent mal à l’aise les enfants. [ 27 ] La situation est plus particulièrement ardue depuis le printemps 2018 suite à la suspension des contacts ordonnée par le Tribunal en ce qui concerne leurs filles jumelles.
À partir de ce moment, il est très difficile pour les intervenants d’avoir une conversation téléphonique avec les parents sans que la situation dégénère par la tenue d’insultes et de propos injurieux envers eux ou les familles d’accueil. [ 28 ] Le dernier contact est réalisé le 26 juin 2018 au centre équestre. Par la suite, aucune visite ne peut être actualisée en raison de l’attitude des parents au téléphone. [ 29 ] Le 16 août 2018, l’intervenante appelle les parents pour leur donner des nouvelles des enfants. C’est monsieur qui répond.
Rapidement, il parle très fort, reproche à l’intervenante de ne pas bien faire son travail, se met à crier et raccroche. Quelques minutes plus tard, l’intervenante rappelle en lui demandant s’il est en mesure de parler calmement dans l’objectif de donner des nouvelles des enfants et de planifier le prochain contact.
Cependant, le père est toujours très en colère, crie et insulte (« hostie de chienne », « hostie de grosse vache » ) ce qui oblige l’intervenante à mettre fin à la conversation. [ 30 ] Dans la même journée, la mère contacte l’intervenante, insiste pour avoir son nom de famille et place le téléphone en mode haut-parleur de façon à ce que l’intervenante entende le père qui continue à les accuser d’être responsables de la situation. Il est alors proposé à la mère que le prochain contact ait lieu à l’organisme A, mais sans la présence du père.
La mère insiste pour que le contact se déroule au centre équestre et la situation dégénère. Le père tient des propos injurieux, menace de publier le nom des intervenantes sur Facebook, de même que de « faire leur fête ». La mère approuve les comportements de son conjoint, crie, sacre et insulte à son tour. [ 31 ] La mère interpelle par la suite le chef de service de garde en lui mentionnant que seule la police peut empêcher le père d’être présent aux contacts.
Le père continue à se montrer très impulsif, insulte le chef de service, menace de mettre son nom sur Facebook, de faire des manifestations et dit regretter de ne pas lui avoir donné un coup de poing dans le visage par le passé. Le chef de service convient avec la mère de la rappeler la semaine suivante, mais cette dernière maintient sa position et continue de s’opposer à la proposition. [ 32 ] Le 30 août, un autre chef de service appelle la mère afin notamment de discuter des attitudes du père et de ses propos menaçants.
Elle l’informe que les contacts entre elle et les enfants sont toujours possibles, mais sans la présence du père pour le moment, le temps qu’il fasse une démarche pour les assurer qu’il est en mesure de se contrôler. Cependant, les parents s’emportent à nouveau, crient, profèrent des injures ce qui met encore une fois fin à la conversation. La mère laisse par la suite un message sur la boîte vocale du chef de service.
Au départ, elle est calme, mais rapidement son ton monte, elle sacre et insulte le personnel de la Directrice pendant plus de deux minutes. [ 33 ] Une lettre est transmise aux parents le 19 septembre les invitant à entreprendre une démarche personnelle avec un professionnel de leur choix dans le but de rétablir une collaboration et de reprendre contact avec leurs enfants. La mère répond par écrit, rejette les torts sur la Directrice, mais laisse entendre qu’une démarche est en cours avec un professionnel.
La chef de service reçoit par la suite un téléphone d’un policier voulant avoir des éclaircissements en lien avec une demande provenant de la mère. Devant l’ensemble des événements, le Tribunal est saisi de la situation. [ 34 ] Lors du premier passage devant la cour (28 novembre 2018), le Tribunal invite les parents à tenter de trouver un intermédiaire pouvant les aider à rétablir une communication adéquate avec les intervenants de la Directrice dans l’objectif de pouvoir organiser des contacts avec les enfants de façon saine et sécuritaire.
Malheureusement, cela ne donne pas les effets escomptés. [ 35 ] Le Tribunal a l’occasion d’entendre une intervenante du CLSC qui reçoit les parents sans rendez-vous dès le lendemain puisqu’elle est alors responsable de l’accueil. Le père dit d’emblée qu’il souhaite avoir une confirmation de sa part qu’ils peuvent voir leurs enfants suite à une demande du Tribunal. Rapidement, la mère commence à se montrer plus agressive en parlant de ses insatisfactions face aux services de la Directrice. Elle dit notamment que cette dernière brime leur vie en haussant le ton et en se montrant directive.
La mère lui dit que tout ce qu’elle a à faire c’est de signer un papier pour le Tribunal. [ 36 ] L’intervenante du CLCS doit les aviser de se calmer sans quoi elle met fin à la rencontre. Elle précise qu’en aucun moment, les parents font une demande de services afin qu’il leur soit apporté une aide quelconque. [ 37 ] Elle convient avec eux de signer une demande d’autorisation pour qu’elle puisse parler à la Directrice afin de bien identifier la
nature de leur demande, ce qui est fait rapidement. Quelques jours plus tard, elle reçoit la décision de son superviseur à l’effet que la demande des parents n’est pas dans le mandat des services du CLSC. Elle précise que pour pouvoir en bénéficier, un parent doit faire une demande de travailler sur une problématique personnelle, être volontaire et démonter une reconnaissance suffisante de ses difficultés. [ 38 ] De son côté, l’intervenante de la Directrice témoigne à l’effet que les contacts des enfants avec les parents se déroulent généralement bien.
Elle explique que les enfants sont contents d’y aller et plus particulièrement de recevoir des cadeaux et des bonbons au cours de ces visites. Toutefois, l’aîné est encore affecté par les propos tenus par la mère en lien avec sa prise de médication et le mentionne à plusieurs reprises à l’intervenante.
Elle explique que les intervenants de la Directrice s’empêchent d’intervenir auprès des parents pendant les contacts lorsqu’ils tiennent certains propos inadéquats par crainte de réactions intempestives devant les enfants. [ 39 ] Pour elle, la grande problématique est l’attitude très hostile des parents envers les intervenants de la Directrice rendant actuellement impossible toute intervention auprès d’eux. En effet, ces derniers se montrent régulièrement violents verbalement, les insultent, haussent le ton ou leur crient des injures faisant craindre sérieusement pour leur sécurité.
Elle donne comme exemple qu’elle entend un cri alors qu’elle est dans un local attenant à la salle d’attente du palais de justice avant l’audience du 28 novembre. Elle sort précipitamment et voit sa collègue étendue sur le sol qui mentionne que la mère vient de lui donner une jambette. Elle n’est toutefois pas témoin du geste en tant que tel. De son côté, la mère nie, mais reconnait être en attente de comparution en lien avec cet évènement. [ 40 ] Le père se décrit lui-même comme étant une personne franche et d’honneur.
Il se dit tout d’abord d’accord pour participer à un suivi avec le CLSC, mais précise rapidement que « la corde est cassée » avec les intervenants de la Directrice, « qu’elle sait que je suis crinqué », « c’est une gang de sauvages » mais qu’il « ne fesserait pas une fille ». Il dit avoir contacté plusieurs psychologues (cinq), mais qu’ils refusent de prendre des mandats impliquant la Directrice. [ 41 ] Il explique avoir encore beaucoup d’animosité envers les intervenantes et que ça ne peut aucunement changer.
Il se dit toutefois disposé à les rencontrer quelques minutes avant les contacts pour qu’elles s’assurent de leur bonne disposition à effectuer la visite. Il dit comprendre qu’elles peuvent mettre fin immédiatement à celui-ci s’il se fâche ou ne se calme pas. Il dit être d’accord pour qu’il y ait un agent de sécurité présent lors du contact puisqu’il comprend que les intervenantes puissent avoir peur de lui. [ 42 ] Le père refuse toutefois de participer à des rencontres plus longues en individuel ou en couple dans le but de s’entendre sur la façon dont les contacts doivent se dérouler.
Ils souhaitent par ailleurs être informés par écrit et non par téléphone de l’évolution des enfants pour éviter que les conversations dégénèrent. [ 43 ] De son côté, la mère prétend avoir déjà participé à une démarche thérapeutique dans le passé puisqu’elle se soumet en 2010 à une évaluation de ses capacités parentales avec une psychologue qui recommande alors le retour des enfants dans son milieu familial.
Elle précise que les relations avec la Directrice sont brisées puisqu’il y a « des fabrications de faux, de la malhonnêteté » et qu’elle refuse de vivre « dans un système de corruption ». [ 44 ] En ce qui concerne sa propension à faire des manifestations publiques en utilisant pancartes, images de ses enfants, affiches ou des publications sur Facebook elle dit qu’elle n’a pas l’intention d’arrêter, qu’elle est là pour défendre les intérêts des citoyens et de ses enfants et que cela se déroule en l’absence de ces derniers.
Cependant, elle ajoute qu’elle est capable d’être adéquate en présence de ses enfants et qu’elle a le devoir de leur montrer le bon exemple. Elle est également d’accord pour rencontrer les intervenants quelques minutes avant le contact, mais refuse catégoriquement toute autre intervention psychosociale. [ 45 ] La mère considère que l’aîné est « troublé » puisqu’il est « arraché au sein de sa mère », qu’il est « garoché » un peu partout et qu’il « se fait dire n’importe quoi ».
Elle croit qu’il est normal de lui parler de sa médication puisqu’il s’agit de sa santé et qu’il est important qu’il sache ce qu’elle en pense. [ 46 ] Questionnée à savoir quelle garantie ont les intervenantes qu’après une rencontre de seulement quelques minutes avant le contact, elle ne change pas d’attitude et se fâche, sa réponse laisse perplexe. Elle dit alors qu’elle est un être humain, qu’elle a des sentiments et que « des émotions peuvent surgir selon les événements qui se produisent pouvant amener d’autres événements… ».
Elle ajoute que « c’est la nature, la société, c’est l’humanité… on n’est pas des robots ». Elle donne comme exemple : « si vous vous faites sacrer une claque sur la gueule, vous pleurez ou vous vous défendez ? ». [ 47 ] Des extraits de publications Facebook de la mère sont déposés en preuve dans lesquels elle tient des propos très dénigrants envers les différents intervenants œuvrant auprès de la famille.
Au surplus, la mère publie des photos de ses enfants en mentionnant par exemple : « Mon petit Garçon X Tu as demandé à Maman d’avoir ta photo sur internet… et bien j’exauce ta demande… Ceci dans l’intérêt de mon enfant…dans l’intérêt de mon petit garçon aujourd’hui rendu à neuf ans… Ceci dans l’intérêt de l’enfant… kidnapper X par la DPJ.
Dès ta naissance on t’a privé du bon lait de ta mère en t’arrachant de sur mon sein… Tu t’es mis à brailler… de la douloureuse coupure du détachement… par des T.S. sois-disant professionnelle… que j’appellerai plutôt des chiennes… (…) LA PREUVE QUE LA DPJ SONT PAS CAPABLES D’ÉLEVER DES ENFANTS… MA PETITE DERNIÈRE Y 6 ANS.
Tellement jolie et intelligente… La DPJ l’ont faite déclarer TDAH pour recevoir le 38 000,00 $ milles dollars de + par année,,, Donc ils ont 138 000,00 $ milles dollars par année,,, sur le dos des Contribuables… et ils ont fait la même chose avec mes 3 autres enfants (…) Sur le dos de tout le monde… pour cet organisme de marde là appelé la DPJ crosseur et voleurs d’enfants du Québec » [Reproduction intégrale] [ 48 ] En publiant une photo de ses quatre enfants, elle indique :
« JE VOUS PRÉSENTE, NOS 4 ADORABLES ENFANTS, VOLÉS PAR LA SATANIQUE DPJ» « nos 4 enfants voler par la DPJ et leurs acolytes qui nous empêchent de les voir……….. ILS NOUS MANQUENT TELLEMENT NOS PETITS ENFANTS A NOUS… NOS TRÉSORS VOLÉ PAR DPJ ET LEURS ACOLYTES… » (…) « Les crottés de la DPJ Essayent de faire sortir un jugement pour ne pas que soient identifiés sur internet les familles d’accueilles voleurs de mes enfants….
On parle des voleurs C et son mari D, AINSI QUE LEUR FILLE Z (surnommée la marraine) qui a montrer des mots sexuel à mes jumelles comme ; Vagin, Pénis et Seins a de jeunes enfants de 3 ans à l’époque… De Ville A Où sont tenu en OTAGE nos 2 jumelles (…) et que on les drogues contre leurs grés et que on leur inculque de l’aliénation Parentale envers leur Parents Biologiques qui est nous autres….
Pour ce qui est de notre petit garçon X 8 ans, et notre belle petite dernière Y 6 ans… Eux qui ont été voler par la famille de E et F [de Ville B] qui n’étaient pas capable d’avoir d’enfants et qui en voulaient absolument en cocuttant (magouillant) avec la DPJ TRAFRIQUEURS… De NOS 4 ADORABLES ENFANTS VULNÉRABLES… Comme celà je pourrai partager et repartager ce message à tous les jours si je veux… et Contre les VOLONTÉ DES CORROMPUS DE DPJ À MARDE … » [Reproduction intégrale] [ 49 ] En préambule et lors de ses représentations, le procureur du père spécifie qu’il est complètement illusoire de penser que les parents puissent changer d’attitude et que ces derniers n’ont pas l’intention de s’impliquer dans une quelconque démarche thérapeutique.
Il soutient que malgré tout, les contacts se déroulent positivement, qu’il est dans l’intérêt des enfants de les maintenir et de prévoir des mesures particulières pour qu’ils puissent être exercés en l’occurrence avec la présence d’un gardien de sécurité puisqu’il ne s’agit pas d’un dossier « normal ». Le droit [ 50 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont particulièrement pertinents à la présente décision : «Art. 2 La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis . […] «Art. 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » 11.2 Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au
chapitre IV.1 ou, s’ils concernent l’adoption d’un enfant, dans la mesure prévue au
chapitre IV.0.1. 11.2.1 Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou ne l’autorise aux conditions qu’il détermine ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci. En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal. 91.
Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes: (…)
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation ; (… ) Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine ; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits. Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. 134. Nul ne peut :
g) sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption. 135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 11.2.1 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
[Soulignements du Tribunal] [ 51 ] La jurisprudence énonce clairement que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'élément phare qui doit guider le Tribunal dans l'établissement des droits d'accès. Il s'agit d'un droit qui appartient à l'enfant et non aux parents. [ 52 ] Au cours des années, la Cour suprême établit à plusieurs reprises que la Loi doit être interprétée et appliquée avec comme prémisse de trouver la meilleure réponse aux besoins de l'enfant. [ 53 ] À cet effet, la juge Claire L'Heureux-Dubé de la Cour suprême précise dans l'arrêt Young c.
Young ( [2] ) : «… Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation. Le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant. Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but. (…) Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt de l'enfant permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative.
Ce qui peut être une cause de stress et de préjudice pour un enfant ne l'est pas nécessairement pour l'autre. …» [Soulignements du Tribunal] [ 54 ] Bien qu'il soit aussi clairement établi que le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes, le Tribunal doit dans le cas particulier de cette affaire, s'attarder aux effets néfastes des contacts sur les enfants. [ 55 ] Dans l'arrêt Nouveau-Brunswick (ministre de la santé et des services communautaires) c.
L. (M) , le juge Gonthier écrit : «… La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d'un enfant est de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets des visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joint aux préjudices subis par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudices. …» [Soulignements du Tribunal] Analyse [ 56 ] Est-ce que l’ainé et la cadette doivent avoir un traitement différent des autres enfants parce que les parents prennent la décision de n’offrir aucune collaboration et de continuer leur combat, peu importe les conséquences ? [ 57 ] Est-ce que les contacts doivent avoir lieu peu importe l’attitude des parents avant, pendant ou après ceux-ci? [ 58 ] Compte tenu de l’historique et de l’ensemble de la preuve, les enfants retirent-ils des bénéfices du maintien de contacts en l’absence de reconnaissance et d’ouverture des parents à tout changement ? [ 59 ] Est-ce dans l’intérêt supérieur des enfants d’établir des contacts sous haute surveillance par crainte de débordements devant les enfants pour assurer la sécurité des intervenants ? [ 60 ] À toutes ces questions, la réponse est négative. [ 61 ] Il ne s’agit pas d’un problème situationnel survenant dans un moment de crise suite à l’intervention initiale de la Directrice.
Il s’agit au contraire d’une situation récurrente, bien ancrée et sans perspective réaliste de changements significatifs. Une chose est certaine, le statu quo n’est pas une option. [ 62 ] Le Tribunal s’est interrogé sérieusement sur la possibilité de suspendre tout simplement les contacts. Cette option est toutefois écartée dans la mesure où les parents respectent un minimum de conditions pour qu’ils puissent être effectués, que les enfants en retirent un bénéfice et que cela ne soit pas une source de perturbation.
[ 63 ] Les parents doivent ainsi assumer leurs choix et les conséquences qui en découlent. Ce n’est pas aux enfants à les subir.
Il est donc dans leur intérêt de maintenir des contacts avec leurs parents que si certains prérequis sont rencontrés. [ 64 ] Le maintien des liens entre les parents et les enfants doit représenter une force positive dans la vie de ces derniers et cela est possible que si les contacts se déroulent dans un climat sain, exempt de tensions, de propos inadéquats et sans qu’ils vivent directement ou indirectement les effets de la colère entretenue par les parents face aux intervenants de la Directrice. [ 65 ] La présence d’un agent de sécurité ne répond certainement pas à cet objectif. [ 66 ] Les parents font par le passé la démonstration qu’ils peuvent passer du bon temps avec les enfants.
Il est à souhaiter qu’ils consacrent dorénavant leurs énergies en ce sens. [ 67 ] En ce qui concerne les publications Facebook, le rôle et les pouvoirs du Tribunal ne concernent que les enfants. [ 68 ] Or, nul besoin d’être un spécialiste sur les réseaux sociaux pour savoir que Facebook est une très petite planète et que les informations qui y sont publiées sont très facilement accessibles, d’autant que la mère confirme que son profil est public.
Même le procureur du père reconnaît qu’il a tout vu depuis qu’il agit au dossier dans le district A : affiches, pancartes, banderoles, drapeaux faisant état de la guerre que livre sans fin la mère envers la Directrice, et ce, appuyée par le père. [ 69 ] La Loi prévoit déjà qu’il est interdit de divulguer, de diffuser ou de publier des renseignements concernant un enfant recueillis dans le cadre de son application. Les parents ne sont pas soustraits à cette obligation.
Le Tribunal recommande fortement aux parents de cesser cette pratique qui nuit nécessairement au maintien de relations positives avec leurs enfants. Ils doivent enfin réaliser qu’ils n’en tirent aucun avantage depuis plusieurs années et que c’est nuisible pour leurs enfants. [ 70 ] Les recommandations répondent en
partie à l'intérêt des enfants. [ 71 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 72 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 73 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 août 2011 par le Juge Doris Thibault de la façon suivante : [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 75 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère et le mis en cause aient lieu aux conditions suivantes :
a) Qu’ils soient précédés d’un minimum d’une rencontre individuelle avec la mère et les intervenants désignés par la Directrice de même qu’une rencontre individuelle avec le mis en cause afin d’établir les attentes sur les attitudes ou comportements appropriés attendus de la mère et du mis en cause pendant le contact;
b) Qu’ils soient précédés par la suite d’un minimum de deux rencontres avec le couple et les intervenants désignés par la Directrice afin de confirmer les attentes sur les attitudes ou comportements appropriés attendus de la mère et du mis en cause pendant le contact;
c) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice;
d) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice;
e) Si la mère et le mis en cause ne tiennent aucuns propos négatifs que ce soit directement ou indirectement sur les familles d’accueil des enfants y compris les membres de leur famille élargie ou envers les intervenants de la Directrice;
f) Que la mère et le mis en cause ne parlent pas aux enfants directement ou indirectement de la prise de médication, de leur diagnostic de TDAH, ni de leurs insatisfactions ou leur « combat » contre la Directrice;
g) À la fréquence déterminée en collaboration entre les parties ou à défaut, une heure et demie une fois par deux mois conditionnellement au respect des conditions précitées;
h) Ledit contact, le cas échéant, peut être interrompu immédiatement si la mère et le mis en cause ne respectent pas ces conditions ou se montrent agressifs;
i) Respecter le désir et l’intérêt de l’enfant suivant son âge et son évolution;
j) Dans l’hypothèse où après une reprise de contacts la situation se détériore à nouveau et/ou que les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, les étapes préalables prévues aux points
a) et
b) devront être répétées; [ 76 ] RECOMMANDE à la mère et au mis en cause de se soumettre à une démarche thérapeutique avec un professionnel afin d’être en mesure d’interagir de façon adéquate avec les différents intervenants de la Directrice; [ 77 ] RECOMMANDE à la mère et au mis en cause de ne faire aucune publication sur Facebook ou autres médias sociaux pouvant permettre d’identifier l’enfant et leur famille d’accueil; [ 78 ] QUE la mère et le mis en cause collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 79 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions non incompatibles avec la présente demande du jugement rendu le 15 août 2011
par le Juge Doris Thibault et le 18 janvier 2018 par la soussignée; [ 80 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 81 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Dans la situation de Y : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 83 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2013 par le Juge Doris Thibault de la façon suivante : [ 84 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 85 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère et le père aient lieu aux conditions suivantes :
a) Qu’ils soient précédés d’un minimum d’une rencontre individuelle avec la mère et les intervenants désignés par la Directrice de même qu’une rencontre individuelle avec le père afin d’établir les attentes sur les attitudes ou comportements appropriés attendus des parents pendant le contact;
b) Qu’ils soient précédés par la suite d’un minimum de deux rencontres avec le couple et les intervenants désignés par la Directrice afin de confirmer les attentes sur les attitudes ou comportements appropriés attendus des parents pendant le contact;
c) Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice;
d) En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice;
e) Si la mère et le père ne tiennent aucuns propos négatifs que ce soit directement ou indirectement sur les familles d’accueil des enfants y compris les membres de leur famille élargie ou envers les intervenants de la Directrice;
f) Que la mère et le père ne parlent pas aux enfants directement ou indirectement de la prise de médication, de leur diagnostic de TDAH, ni de leurs insatisfactions ou leur « combat » contre la Directrice;
g) À la fréquence déterminée en collaboration entre les parties ou à défaut, une heure et demie une fois par deux mois conditionnellement au respect des conditions précitées;
h) Ledit contact, le cas échéant, peut être interrompu immédiatement si la mère et le père ne respectent pas ces conditions ou se montrent agressifs;
i) Respecter le désir et l’intérêt de l’enfant suivant son âge et son évolution;
j) Dans l’hypothèse où après une reprise de contacts la situation se détériore à nouveau et/ou que les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, les étapes préalables prévues aux points
a) et
b) devront être répétées; [ 86 ] RECOMMANDE à la mère et au père de se soumettre à une démarche thérapeutique avec un professionnel afin d’être en mesure d’interagir de façon adéquate avec les différents intervenants de la Directrice; [ 87 ] RECOMMANDE à la mère et au père de ne faire aucune publication sur Facebook ou autres médias sociaux pouvant permettre d’identifier l’enfant et leur famille d’accueil; [ 88 ] QUE la mère et le père collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 89 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions non incompatibles avec la présente demande du jugement rendu le 11 novembre 2013 par le Juge Doris Thibault; [ 90 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 91 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Manon Côté (enfants) Me Jean-Berchmans Grondin (père de Y et mis en cause dans
X) Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Dates d’audience : 28 novembre 2018 et 9 janvier 2019
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