2016 QCCQ 6195, 2016 QCCQ 6195
Opinion
Perron c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 6195 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances - Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150956-169 DATE : 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE PERRON Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal (la Ville) présente une demande en irrecevabilité de l’action de la demanderesse Nathalie Perron (Mme Perron) , invoquant l’application de la courte prescription de 6 mois de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes (LCV) [1] . QUESTION EN LITIGE La Ville de Montréal a-t-elle établi que l’action de Mme Perron est prescrite? CONTEXTE ET ANALYSE [ 2 ] Mme Perron réclame 15 000 $ de la Ville alléguant à sa demande : […] Le manquement de la part de la
partie défenderesse d’informer à la
partie demanderesse de l’obligation qu’elle avait de faire un branchement neuf pour son immeuble qu’elle reconstruisait après un incendie du 25 novembre 2008, laquelle obligation lui a été imposée plus tard (octobre 2013), par la même
partie défenderesse […] (Reproduction exacte) [ 3 ] Le 2 février 2016, Mme Perron poursuit la Ville. [ 4 ] L’
article 586 de la LCV prévoit : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 5 ] Mme Perron allègue que les faits qu’elle reproche à la Ville sont survenus le 17 octobre 2013 [2] .
À cette date, elle reçoit de cette dernière un avis de non-conformité de branchement d’égout [3] . [ 6 ] Ainsi, la trame factuelle résumée par Mme Perron place la faute reprochée à la Ville bien avant le 2 août 2015, date charnière pour le calcul du délai de six mois en l’espèce [4] . [ 7 ] Les diverses démarches de Mme Perron auprès de la Ville n’interrompent pas la prescription, sans renonciation expresse de cette dernière [5] . [ 8 ] Le calcul du délai n’est pas en fonction de la date de la mise en demeure. [ 9 ] Conséquemment, l’action de Mme Perron est prescrite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse Nathalie Perron contre la défenderesse Ville de Montréal; SANS FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 4 avril 2016
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