2015 QCCA 149, 2015 QCCA 149
Opinion
Larochelle c. Joly 2015 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024883-142 (500-17-079871-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 janvier 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT pAUL lAROCHELLE ès qualités de COMMISSIAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Me SYLVAIN AYOTTE (Commissaire à la déontologie policière Cloutier, Mathieu, Avocats) INTIMÉS AVOCAT CHRISTIAN JOLY PATRICE GUAY Me PIERRE DUPRAS ( Trudel, Nadeau s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE cour du québec
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 6 novembre 2014 par l’honorable Richard Nadeau, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 47 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Ayotte. 10 h 54 Argumentation de Me Dupras. 11 h 06 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Nadeau) rendu le 6 novembre 2014 qui rejette une demande de révision judiciaire. [ 2 ] Le requérant prétend que le juge de la Cour supérieure n’a pas correctement appliqué le test de révision judiciaire à l’égard de la décision du juge de la Cour du Québec qui, siégeant en appel d’un comité de déontologie policière, avait infirmé la décision rendue par le Comité. [ 3 ]
Malgré la jurisprudence de cette Cour sur le sujet [1] , après une lecture du jugement de la Cour supérieure ainsi que celle de la Cour du Québec, il me semble qu’il demeure un manque de compréhension quant à la norme d’intervention et son application quand la Cour supérieure siège en révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec, lui-même siégeant en révision d’une décision d’un tribunal administratif. Donc, je crois que la question devra être soumise à la Cour d’appel pour clarifier les principes applicables, tel que prévu à l’Article 26 al. 2
(4) C.p.c. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la requête pour permission d’en appeler, frais à suivre suivant le sort de l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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