2015 QCCQ 9002, 2015 QCCQ 9002
Opinion
Protection de la jeunesse — 15813 2015 QCCQ 9002 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013066-147 [ville A], le 3 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2003 Enfant, -et- A Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant une enfant de 11 ans, X, née […] 2003.
Madame A est la mère de l’enfant. [ 2 ] Au début de l’enquête, la mère et l’enfant, par leur procureure respective, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-2 : En liasse, quatre jugements rendus, à savoir : - jugement rendu dans le dossier de Y par monsieur le juge Claude Tremblay (06-02-2014) - jugement rendu dans le dossier de Y par madame la juge Hélène Bourassa (25-06-2014) - jugement rendu dans le dossier de Y par monsieur le juge Jean Lebel (28-10-2014) - jugement rendu dans le dossier de Z par monsieur le juge Claude Tremblay (10-11-2014) D-3 : Rapport d’observations et de résultats académiques de l’école A par Madame B, enseignante (17-12-2014) D-4 : Rapport d’évaluation psychosociale par [l’intervenante 1] (19-11-2014)
[ 4 ] En se reportant à une ordonnance prononcée par le soussigné le 6 février 2014, paragraphe 7 (pièce D-2), on se rappelle la réalité qui prévalait alors: «Madame A est originaire [du Pays A] et elle est arrivée au Québec en 2008 avec six enfants, trois qui sont actuellement majeurs, B, 17 ans, qui est hébergé en centre de réadaptation, Y et C qui a 10 ans.
Elle a donné naissance à douze enfants; trois vivent [au Pays A] et trois sont décédés.» (reproduction intégrale) [ 5 ] Les jugements, déposés en liasse sous la cote D-2 et qui datent tous de moins d’un an, font état de plusieurs lacunes parentales chez madame A. [ 6 ] Les rapports de la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièce D-4) et de l’enseignante de X (pièce D-3) mettent en relief de la négligence de la part de la mère sur les plans physique, éducatif et de la santé, incluant des lacunes au niveau de la surveillance et de la protection de X, un motif de compromission prévu à l’article 38b)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Il ne s’agit pas ici de déclarer cette mère coupable d’incompétence parentale, elle qui semble traîner sur ses épaules un passé extrêmement difficile; il s’agit plutôt de reconnaître que madame A a besoin de soutien pour mieux guider et soutenir son enfant qui est beaucoup «laissée à elle-même» (pièce D-4, page 5) dans plusieurs facettes de sa vie. [ 8 ] Encore faut-il que cette dame qui semble très démunie comprenne que l’aide qu’on lui offre sera bienfaisante pour sa fille. [ 9 ] De toute évidence, la situation de X, avec de l’aide professionnelle appropriée, pourra s’améliorer et cela est d’ailleurs commencé depuis que l’enfant peut bénéficier du service de garde scolaire.
En toile de fond, il est reconnu que X, malgré ses difficultés scolaires, présente un bon fonctionnement en classe, est respectueuse et a une bonne attitude (pièce D-4, page 5), ce pour quoi il faut la féliciter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue auprès de sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] ORDONNE que madame A ne laisse pas X seule avec C; [ 14 ] ORDONNE que le présent jugement soit traduit en espagnol et qu’une copie traduite soit transmise à la mère, madame A; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère
(163) Date d’audience : 3 février 2015
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