2022 QCCA 621, 2022 QCCA 621
Opinion
Shih c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 621 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007803-222 ( 500-36-009088-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Ishiang Shih Winnie Shih JYS technologies inc. Me STÉPHANE ELJARRAT Me FRÉDÉRIC PLAMONDON ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Par visioconférence Me EMILY LYNCH Mme ANABEL SEMERDZHIEVA, stagiaire en droit ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCATS directeur des poursuites criminelles et pénales Me MAXIME FOURNIER Me ANDREJ SKOKO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absents DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel ( Articles 10 , 11 , 12 , 15 et 35 de la
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ). Requête en suspension d’exécution ( Articles 8 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 3 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal, du 13 avril 2022 (l’honorable Catherine Perreault) [1] , lequel accueille la requête pour transmission aux autorités américaines, aux termes de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle [2] (la Loi ), d’une preuve saisie. [ 2 ] L’appel d’un tel jugement est soumis à une permission selon l’
article 35 de la Loi , lequel prévoit que l’appel doit porter sur une question de droit seulement. [ 3 ] Les requérants soulèvent essentiellement trois moyens d’appel : 1) la saisie aurait été autorisée sur la base d’une déclaration sous serment non conforme à l’
article 12 de la Loi ; 2) le matériel, lequel constitue des données informatiques, a été saisi à la suite d’une seule recherche avec mots clés sans s’assurer de se limiter à la saisie de matériel inclus dans la portée du mandat; et 3) le mandat ne respectait pas les limites imposées par l’autorisation ministérielle et la lettre accompagnant celle-ci. [ 4 ] Je suis d’avis, à ce stade, que les questions soulevées dans la demande pour permission d’appeler satisfont le critère de la Loi et méritent l’attention de la Cour. J’autoriserai donc la permission.
Quant à la demande en suspension de l’exécution du jugement, il va de soi que celle-ci doit être accueillie, sans quoi l’appel deviendrait théorique, ce que le ministère public ne conteste d’ailleurs pas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’exécution provisoire pour valoir jusqu’au jugement de la Cour sur le fond de l’appel; [ 8 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour la
partie requérante; 45 minutes pour la
partie intimée) ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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