2023 QCCQ 9202, 2023 QCCQ 9202
Opinion
Protection de la jeunesse — 234655 2023 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-001067-227 DATE : 6 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, née le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande concernant X , née le [...] 2019. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs suivants : 3.1. Négligence sur le plan éducatif (art. 38 b) 1 iii Lp.j.); 3.2. Risque sérieux d’abus physique (art. 38 e) 2 L.p.j.);
[ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] RÉVISE ET PROLONGE la dernière ordonnance rendue; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A; [ 12 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me Caroline Martin Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Guillaume Fournier Caron Fournier Avocats Avocat de l’enfant Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier Avocate Inc. Avocate de la mère et absente à l’audience B Père Absent à l’audience et non représenté Date de l’audience : 6 septembre 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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