2012 QCCQ 1169, 2012 QCCQ 1169
Opinion
Protection de la jeunesse — 1234 2012 QCCQ 1169 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010891-117 DATE : 6 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, née le […] 2011. Les discussions préliminaires amènent les parties à suggérer l'application des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À la lumière des documents transmis, dont des photos de l'enfant et des documents médicaux émanant du docteur Jean Labbé, les parents reconnaissent les faits, admettant que l'enfant fut victime d'abus physiques alors qu'il était dans le milieu familial. [ 3 ] Père et mère nient cependant être les auteurs de ces abus. [ 4 ] Le projet d'entente contient telle reconnaissance à l'effet que l'enfant a été victime d'abus physiques le ou vers le 29 ou 30 octobre 2011.
Le consentement des parties est exprimé de façon libre, éclairé, sans contrainte ni pression de quelque nature que ce soit, les parties ayant, au préalable, eu l'opportunité, bien sûr, de discuter avec leur procureur respectif. [ 5 ] Le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en vertu de l'article 38 e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées respectent les droits ainsi que l'intérêt de l'enfant. [ 6 ] Cette entente met fin à l'audition puisque le Tribunal l'entérine et la rend exécutoire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis.
[ 8 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à ses parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents s'engagent à faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures ordonnées; - Que les parents se soumettent à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent; - Que les parents ne laissent jamais l'enfant seul en présence de monsieur C et de madame D; [ 10 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Dominic Pagé, pour la mère Me Herman Bédard, pour le père /jb Date d’audience : 2012-01-06
Loading document…