2022 QCCM 76, 2022 QCCM 76
Opinion
R. c. Beauvais 2022 QCCM 76 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 119-087-492 DATE : 14 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GIANNI CUFFARO ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. DANIEL BEAUVAIS Défendeur ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ I.
CONTEXTE [ 1 ] Monsieur Beauvais (ci-après « le défendeur ») subit son procès pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et qu’il avait une alcoolémie dépassant la limite légale, dans les deux heures suivant le moment il a cessé de conduire un moyen de transport. [ 2 ] Alléguant une violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 7 , 8 , 9 , 10a) , 10b) , 15(1) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte » ), il réclamait l’arrêt des procédures ou, à défaut, l’exclusion de tous les éléments de preuve recueillis, incluant les échantillons d’haleine prélevés par les agents. [ 3 ] Dans une décision écrite rendue le 28 octobre 2021, le Tribunal rejetait cette requête.
Un examen attentif du travail des policiers dans le contexte de la Charte a permis au Tribunal de conclure que les agents avaient agi dans les paramètres légaux. Plus particulièrement, le défendeur ne s’était pas déchargé de son fardeau de faire la preuve par balance des probabilités de l’existence d’une quelconque discrimination ou de profilage racial. [ 4 ] De consentement entre les parties, la preuve entendue dans le voir-dire fut versée au procès. Le certificat du technicien qualifié a été déposé sans opposition du défendeur.
Ledit certificat révèle la présence d’alcool dans le sang du défendeur, de l’ordre de 100 mg d’alcool par 100 ml de sang. Un témoin supplémentaire a été entendu, soit l’agent Dion-Sinotte. [ 5 ] Le défendeur ne conteste pas l’essentiel de l’infraction, c’est-à-dire d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport. [ 6 ] À la suite du rejet de la requête ci-haut mentionnée, le profilage racial est maintenant invoqué à
titre de moyen de défense au fond par le défendeur. Il allègue qu’au niveau du verdict, le fardeau de preuve est différent et qu’il n’a qu’à soulever un doute raisonnable. Conséquemment, si le Tribunal entretient un doute raisonnable sur l’existence de profilage racial, il doit prononcer un acquittement. [ 7 ] En d’autres termes, le défendeur demande de revisiter la question du profilage racial sous l’angle d’une défense.
Il demande donc au Tribunal de réexaminer tous les indices de profilage racial soumis dans sa requête initiale ainsi que ceux qui ont été ajoutés dans ses représentations sur le verdict. [ 8 ] De son côté, le procureur du ministère public estime que le Tribunal a déjà tranché ce point dans sa décision du 28 octobre 2021 et plaide que, n’étant pas lié aux éléments essentiels de l’infraction, le profilage racial ne peut être considéré comme moyen de défense. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Il subsiste donc deux questions en litige. D’abord, le profilage racial peut-il constituer un moyen de défense au fond?
Ensuite, peu importe la réponse donnée, le ministère public s’est-il déchargé de son fardeau de faire la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable, malgré l’admission du défendeur?
III. ANALYSE
a) Le profilage racial comme moyen de défense [ 10 ] La Cour suprême a adopté la définition suivante du profilage racial : [33] […] Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public , qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels [ sic ] la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. [1] [ 11 ] En matière criminelle, le profilage racial se rapporte à la motivation des agents de la paix dans la sélection et le traitement des suspects [2] .
De ce fait, cette notion intervient principalement au niveau de violations aux droits garantis par la Charte : [78] Le profilage racial est donc ancré dans un processus mental que suit une personne en autorité — en l’espèce, l’un ou l’autre des policiers. Ainsi, le profilage racial entre surtout en jeu au regard de l’ art. 9 lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention est arbitraire, parce que, par définition, la détention fondée sur un profilage racial ne repose pas sur des soupçons raisonnables.
Le profilage racial entre aussi en jeu au regard du par. 24(2) lorsqu’il s’agit de déterminer si la conduite policière est si grave et dénuée de bonne foi que l’utilisation des éléments de preuve au dossier est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [3] [ 12 ] Même si le profilage racial est généralement plaidé dans le cadre de requêtes en exclusion de la preuve ou en arrêt des procédures, il faut se demander s’il peut constituer un moyen de défense au fond. [ 13 ] Historiquement, il y avait quatre catégories de moyens de défense en droit criminel canadien puisque la common law a longtemps reconnu l’abus de procédure comme moyen de défense.
Avec l’avènement de la Charte , la question de la survie de cette doctrine a souvent alimenté les débats, mais ce n’est qu’en 1995 que la Cour suprême du Canada a définitivement scellé son sort. [4] En effet, nul ne conteste aujourd’hui que l’abus de procédure constitue une violation des principes de justice fondamentale, donnant ouverture à l’ article 24 (1) de la Charte . [ 14 ] L’honorable Sophie Bourque s’exprime d’ailleurs ainsi sur cette question : Tous ces débats ont connu leur aboutissement ultime lors de l'éclaircissement de ce qui, depuis 1982, était devenu l'autre préoccupation importante en la matière, soit la relation entre l'
article 7 de la Charte canadienne et la doctrine d'abus de procédure issue de la common law. La Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
O'Connor, a pour ainsi dire sonné le glas de la nécessité de faire survivre, en droit criminel canadien, la doctrine d'abus de procédure de la common law. [5] [ 15 ] Ne reste donc que trois catégories de moyens de défense : ceux niant l’ actus reus , ceux niant la mens rea et ceux qui relèvent de la justification ou d’une excuse. [ 16 ] En ce qui concerne les moyens de défense qui nient l’ actus reus , ils comprennent tous les moyens qui visent à réfuter l’élément matériel de l’infraction.
Outre l’alibi qui est une défense qui nie totalement la participation au geste pénal, les autres défenses de ce type attaquent le caractère volontaire de l’ actus reus telles que l’automatisme ou l’intoxication extrême [6] . [ 17 ] Les moyens de défense niant la mens rea réfutent, quant à eux, l’élément mental de l’infraction. Avec ce type de défense, tel que l’erreur de fait ou l’accident, l’accusé cherche généralement à démontrer qu’il n’avait pas l’intention requise pour commettre l’infraction en s’appuyant sur un état d’esprit innocent.
Il peut aussi chercher à mitiger son implication mentale de façon à diminuer sa responsabilité criminelle comme c’est le cas pour la défense d’intoxication volontaire [7] . [ 18 ] Enfin, en ce qui a trait aux moyens de défense qui relèvent de la justification ou d’une excuse, ils n’attaquent pas les éléments essentiels de l’infraction. L’accusé ne nie donc pas le geste reproché, mais fait plutôt valoir une raison pour soutenir son comportement.
Si son explication est retenue, dans certaines circonstances, il pourrait voir sa responsabilité criminelle annihilée ou diminuée. [ 19 ] Se basant sur des études, des données sociales, de la doctrine et de la jurisprudence, toutes considérées par le Tribunal, le défendeur estime avoir fait la preuve que les gestes et actions des policiers étaient motivés par des considérations raciales ou racistes. Dans ce contexte, il prétend que les policiers n’étaient pas dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui entacherait leur travail.
Il estime ainsi devoir être acquitté de l’infraction. [ 20 ] Pour appuyer ses prétentions, le défendeur se fonde notamment sur l’affaire Jean Louis [8] dans laquelle l’honorable juge Poulin avait accepté une défense de profilage racial au fond. Dans ce dossier, puisque l’intervention du policier résultait d’un biais racial, le juge conclut que l’agent n’était pas dans l’exercice de ses fonctions, élément essentiel lié à l’infraction d’entrave : [10] En matière d’entrave, il incombe au ministère public d’établir que l’agent de la paix agissait dans l’exécution légitime de ses fonctions au moment de l’intervention.
Aucun fardeau ne repose sur les épaules de l’accusé sur cette question. L’accusé doit bénéficier d’un acquittement s’il subsiste un doute raisonnable à ce sujet. Ceci découle de la règle générale voulant qu’il incombe au ministère public de prouver chaque élément essentiel d’une infraction hors de tout doute raisonnable. […]
[12] Le juge confronté à une allégation de profilage racial soulevée à
titre de moyen de défense au fond sur un chef d’entrave doit doncse garder d’imposer un fardeau à l’accusé.
Puisqu’il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’agentde la paix agissait dans l’exécution légitime de ses fonctions, il s’ensuit que l’accusé pourra bénéficier d’un acquittement si lesallégations de profilage racial laissent subsister un doute raisonnable sur cet élément essentiel de l’infraction.[9] [21] De même, dans l’affaire Debellefeuille[10], alors que le défendeur faisait face à une accusation d’entrave dans un cadreréglementaire, l’honorable juge Zigman arrivait à la même conclusion. [22] Plus récemment, dans R. c.
Gelin[11], après avoir conclu qu’une interception avait été faite sur la base de considérations racialeset accueilli la requête s’y rapportant, le juge semble également accueillir la défense au fond s’agissant d’un cas d’entrave. [59] Cette conclusion m’amène aussi à décider que l’agent Lamartinière n’agissait pas dans l’exécution (ni dans l’exercice) de sesfonctions.
Cela suffit pour déclarer le défendeur non coupable des deux chefs d’accusation, tels qu’ils ont été portés, puisque chacuncomporte comme élément essentiel le fait que l’agent agissait dans l’exercice (ou l’exécution) de ses fonctions. [23] Il appert de ces quelques jugements, que les tribunaux vont considérer la défense de profilage racial au fond lorsqu’elle permet denier un élément essentiel de l’infraction, en l’occurrence qu’un agent de la paix agissait dans l’exercice légitime de ses fonctions. [24] En l’espèce, il est reproché au défendeur d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie parl’effet de l’alcool ou d’une drogue et d’avoir eu une alcoolémie supérieure à la limite permise dans les deux heures suivant le moment oùil a cessé de conduire un moyen de transport. [25] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que le défendeur ne peut invoquer le profilage racial pour nier l’actus reus.
Eneffet, le fait que l’agent de la paix était dans l’exercice de ses fonctions n’est pas un des éléments essentiels de l’infraction. [26] Qu’en est-il maintenant d’une défense de profilage racial pour nier la mens rea? Le Tribunal n’a trouvé aucune décision quipermettrait une analyse sous cet angle et ne voit pas comment cela pourrait s’appliquer en l’instance.
Par ailleurs, il serait aussi difficiled’imaginer une défense de justification, d’excuse ou même de provocation, dans un contexte de consommation d’alcool et decomportements policiers. [27] Le procureur du ministère public fait un parallèle avec la question de provocation policière dont le fondement réside dans lepouvoir des tribunaux d’empêcher les abus de procédure.
Au même titre, il suggère que la défense de profilage racial au fond ne serait pas disponible pour le défendeur et fonde son raisonnement sur l’affaire Ahmad[12] : [17] Dans l’arrêt Mack, la Cour a statué que l’objet et le fondement de la doctrine de la provocation policière résident dans le pouvoirinhérent du tribunal d’empêcher tout abus de ses procédures. La provocation policière n’est pas un moyen de défense au fond menant àun acquittement, car, dans la plupart des cas, les éléments essentiels de l’infraction seront réunis, même lorsqu’il y a eu provocationpolicière.
Il convient plutôt d’ordonner un arrêt des procédures parce que, « sur le plan du fond, il se peut que l’accusé ne mérite pasd’être acquitté, et que la poursuite est incapable d’obtenir une déclaration de culpabilité en raison de l’abus de procédure qu’elle acommis », et une déclaration de culpabilité est donc susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Mack, p. 944 (soulignédans l’original), citant R. c. Jewitt, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, p. 148).
Une telle réparation confirme également laprimauté de la liberté de la personne : il n’appartient tout simplement pas à l’État de s’ingérer de façon injustifiée dans la vie privée desindividus, à éprouver au hasard leur vertu et à créer un crime (Mack, p. 941). [28] Hormis les situations où l’intervention légitime de l’agent de la paix fait
partie des éléments essentiels de l’infraction, laproposition du procureur est intéressante puisque dans les deux cas, l’analyse se situe au niveau de la conduite d’un tiers et non celled’un défendeur. [29] Il appert donc que dans tous les cas où le ministère public s’est déchargé de faire la preuve de chaque élément essentiel del’infraction, et ce hors de tout doute raisonnable, la preuve de profilage racial n’entraînera pas un acquittement, mais plutôt uneréparation en vertu de la Charte. [30] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, le profilage racial ne peut être invoqué au fond. [31] Les discriminations raciales existent, il faut être sensible à cet égard et il faut s’attendre à un traitement impeccable à l’égard detous les citoyens.
Les Tribunaux ont ce rôle de débusquer et de sanctionner toute forme de discrimination ou de biais. Le racisme est unehorreur et lorsqu’il s’infiltre dans nos institutions, il met en péril notre état de droit. [32] Conscient qu’il ne s’agit pas du même fardeau, si le Tribunal avait accepté une défense de profilage racial au fond, le défendeurn’aurait pas réussi à soulever un doute quant à l’exercice légitime des policiers, et ce, pour les mêmes raisons que celles invoquées danssa décision du 28 octobre 2021. [33] Une précision s’impose quant aux représentations du défendeur au niveau du verdict.
S’il a soulevé de nouvelles questionsconstitutionnelles, il a fait savoir qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une défense au fond basée sur du profilage racial ou desdiscriminations raciales. Compte tenu de la position du Tribunal sur cette question, il n’y a pas lieu de s’y pencher bien que le résultataurait été le même vu l’ensemble des circonstances. [34] Par exemple, le défendeur a soulevé que le policier avait agi sur la base d’impératifs raciaux en ne regardant pas la températurede l’appareil de détection approuvé ou en émettant un constat d’infraction.
Il a de plus ajouté qu’il était en droit de désobéir à l’ordre dupolicier. Tous des éléments qui ne sont pas supportés par la preuve. [35] Le défendeur a aussi fait état de l’absence de notes des policiers et d’une contradiction à cet égard. Or, si le Tribunal est d’avis
que de bonnes notes sont utiles, voire essentielles dans certains cas, afin de rédiger un rapport complet et conforme aux évènements, la crédibilité des agents n’a pas pour autant été affectée.
b) Le ministère public s’est-il déchargé de son fardeau? [ 36 ] Nous l’avons vu, et le Tribunal a dû convoquer les parties pour s’en assurer, le défendeur ne conteste pas l’infraction. D’ailleurs, son propre témoignage révèle qu'à la suite d'un incident relié à sa conduite automobile, et bien qu’il ait été avisé par le plaignant que les services de police seraient contactés, il s’est rendu dans un bar pour y consommer de l’alcool.
À sa sortie de l’endroit en question, il a été pointé par le plaignant comme étant celui qui, quelques minutes auparavant, avait percuté son véhicule alors qu’il tentait de se stationner. [ 37 ] Soulignons que même sans cette admission du défendeur, le tout sans opposer les versions et en tenant compte qu’il n’a qu’à soulever un doute raisonnable, le Tribunal aurait conclu de la même façon. Inutile de rappeler que le Tribunal avait complètement rejeté la version du défendeur, dans sa décision du 28 octobre 2021, constatant qu’elle était dépourvue de toute fiabilité. [ 38 ] L'
article 320.14(1)
b) C.cr . criminalise le fait pour un individu d'avoir dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Cette plage de deux heures vise à écarter les défenses du « dernier verre » et du « verre d’après », deux comportements jugés répréhensibles par la Cour suprême du Canada [13] . [ 39 ] Aux termes de l’
article 320.14(5) du C.cr ., nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa
(1) b) si, à la fois : il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport; il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang; sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite. [ 40 ] En l’espèce, le défendeur ne répond pas aux exigences de ce paragraphe, d’abord puisqu’aucun expert n’a été entendu pour témoigner d’une alcoolémie inférieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang lors de sa conduite.
Ensuite, ayant été avisé que les policiers seraient appelés à la suite d'un incident impliquant un autre véhicule, il avait toutes les raisons de croire qu’on pourrait lui exiger un échantillon d’haleine ou de sang. V. CONCLUSIONS [ 41 ] Le Tribunal considère que la preuve a été faite, et ce hors de tout doute raisonnable, que le défendeur avait une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport. [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal constate une absence totale de preuve sur le chef de conduite avec les facultés affaiblies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur, du premier chef d’accusation à la dénonciation, en ce qui a trait à la conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool; DÉCLARE COUPABLE le défendeur, du deuxième chef d’accusation à la dénonciation, en ce qui a trait à la conduite d’un véhicule à moteur alors que son alcoolémie était égale ou supérieure à la limite permise. __________________________________ GIANNI CUFFARO, J.C.M. M e Patrick Chaput Procureur pour le poursuivant M e Carl-Henry Dominique Procureur pour le défendeur
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