2022 QCCA 63, 2022 QCCA 63
Opinion
Gestion Stéphane Harvey inc. c. Guay 2022 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010396-213 (200-17-023365-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2022 GREFFIER ADJOINT M e Pierre-Olivier Lacroix PARTIES APPELANTES AVOCATS GESTION STÉPHANE HARVEY INC. 9188-4577 QUÉBEC INC. Me NORMAND BLANCHARD (Blanchard Avocats) STÉPHANE HARVEY Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PATRICK GUAY INVESTISSEMENT GUAY LÉGARÉ INC. Me DAVID LACOURSIÈRE (Lacoursière Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête des appelants pour prolonger le délai de dépôt de leur mémoire (art. 373 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 15 h 01 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier adjoint s’adresse aux parties; 15 h 02 Observations de Me Harvey; Échanges entre le greffier adjoint et Me Harvey; Me Harvey poursuit ses observations; 15 h 05 Observations de Me Lacoursière; 15 h 10 Échanges entre le greffier adjoint et Me Harvey; Réplique de Me Harvey; Échanges entre le greffier adjoint et Me Harvey; Me Harvey poursuit sa réplique; 15 h 12 Suspension; 15 h 14 Reprise; Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans la présente affaire, la déclaration d’appel a été déposée le 9 août 2021. Une requête en rejet d’appel a été déposée le 23
septembre 2021 et elle a été rejetée le 1 er novembre 2021 [1] . Considérant la suspension des délais pour la constitution du dossier d’appel (art. 365, al. 2 C.p.c. ), le délai des appelants pour notifier et déposer leur mémoire arrivait à échéance le 19 décembre 2021. [ 2 ] Le 14 décembre 2021, avant l’expiration de ce délai, les appelants ont déposé une requête en prolongation. Ils invoquent le fait qu’ils sont toujours dans l’attente des notes sténographiques.
Une lettre d’un sténographe officiel, transmise quelques jours avant la présentation de la requête, indique que la transcription ne pourra leur être remise avant le 26 février 2022. [ 3 ] Les intimés s’opposent. Ils font valoir que le délai sollicité de trois mois est beaucoup trop long et ils soulignent l’absence de diligence des appelants dans la poursuite des procédures en appel. À cet égard, je note que l’attestation visée par l’article 353, al. 3 C.p.c. n’a jamais été déposée au dossier.
De plus, bien que la requête en rejet d’appel ait été rejetée le 1 er novembre 2021, la lettre du 2 janvier 2022 du sténographe officiel indique que la demande de transcription a été « faite dernièrement ». [ 4 ] Cela dit, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai afin que la Cour puisse bénéficier d’un dossier complet pour trancher le pourvoi. I l a d’ailleurs été reconnu à de nombreuses reprises que le délai nécessaire à l’obtention des notes sténographiques peut constituer un motif valable de prolongation [2] .
Par contre, la requête ne sera accueillie qu’en partie, considérant les délais déjà écoulés, le fait que les avocats des appelants étaient au dossier en première instance et qu’ils disposent déjà de l’enregistrement des auditions, ce qui peut permettre de débuter le travail de rédaction dans une certaine mesure [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 6 ] PROLONGE le délai des appelants pour la notification et le dépôt de leur mémoire jusqu’au 1 er avril 2022 ; [ 7 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE-OLIVIER LACROIX, g.a.c.a.
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