2014 QCCA 378, 2014 QCCA 378
Opinion
9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. 2014 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024088-130 ( 500-17-072827-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 février 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. REQUÉRANTES/APPELANTES AVOCAT 9171-3990 QUÉBEC INC. LES GESTIONS JEAN-GUY JACQUES LTÉE Me André Rochon brunet & brunet INTIMÉES AVOCAT 9086-4752 QUÉBEC INC. COMPLEXE LE 350 INC. Me Denis Lapierre SWEIBEL NOVEK S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ALAIN PAQUETTE COLOMBE PELLETIER SOCIÉTÉ COMMANDITE DE L’AVENIR LE 350, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
Requête amendée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 26 juin 2013 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 523 C.p.c .) Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 24 février 2014. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur la requête amendée pour permission de faire appel hors délai d'un jugement final de la Cour supérieure rendu le 26 juin 2013 par l’honorable Steve J. Reimnitz; [ 2 ] Après étude du dossier et audition;
[ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 6 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 mars 2014 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2014 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition dans la semaine du 9 juin 2014, d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 14 ] Frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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