2016 QCCA 1193, 2016 QCCA 1193
Opinion
Kateris c. Société en commandite Canadelle (Sara Lee Hosiery) 2016 QCCA 1193 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-025976-168, 500-09-025977-166 (500-05-069426-011, 500-05-029540-976) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
N o : 500-09-025976-168 APPELANTS AVOCATES SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT Me SOPHIE ROY (Kounadis Perreault Inc.) INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CANADELLE (SARA LEE HOSIERY) Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) N o : 500-09-025977-166 APPELANTS AVOCATES SPYRIDON KATERIS MARY MANESIOTIS Me COLOMBE PERREAULT Me SOPHIE ROY (Kounadis Perreault Inc.) INTIMÉE AVOCATE
CANADELLE INC. Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) DESCRIPTION : Demande des appelants pour communication et production de certaines pièces de l'annexe III en version technologique (Art. 45 et 46 R.P.C.A. , 377 et 378 C .P.C. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Antonio Lamer AUDITION 9 h 50 Ouverture de l'audience et identification des procureurs.
Me Coulombe, avec la permission de la juge, informe la Cour que, la présente requête ne pouvant être entendue immédiatement, un avocat de son bureau fera les représentations en son nom, car elle a d'autres engagements. 9 h 51 Suspension de l'audience. 15 h 38 Reprise de l'audience. Représentations de Me Roy. 15 h 40 Observation de la juge à Me Roy. 15 h 41 Échanges entre la juge et Me Roy. Me Roy poursuit ses représentations. 15 h 53 Suspension de l'audience. 16 h 43 Reprise de l'audience.
Représentations de Me Roy. 16 h 44 Échanges entre la juge et Me Larouche. 16 h 45 Par la juge : Jugement – voir page 4. 16 h 46 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants ont obtenu la permission de se pourvoir contre deux jugements prononcés séance tenante, le 17 février 2016 [1] , par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Wilbrod Claude Décarie), rejetant leurs actions contre les intimées pour cause d'abus de procédure. Cet abus, selon le juge de première instance, résulte de ce que les appelants n'ont pas fait progresser diligemment leurs actions.
Celles-ci ont été intentées respectivement en 1997 et en 2001 et elles n'ont presque pas cheminé jusqu'en 2015. [ 2 ] Les appelants souhaitent être autorisés à ne pas inclure dans l'annexe III de leur mémoire la version papier des pièces produites au dossier de première instance au soutien de leurs actions et que le juge Décarie avait en main au moment de statuer. Plus exactement, ils souhaitent être autorisés à fournir ces pièces sur support informatique seulement (une copie papier de ces documents a déjà été soumise à la Cour en
annexe aux requêtes pour permission d'appeler). L'annexe III de leur mémoire contiendrait donc des documents sur support papier et d'autres, les pièces en question, sur support informatique. Selon les appelants, ces pièces sont essentielles à leur appel et devront être consultées par les membres de la formation qui sera chargée d'entendre l'affaire. Elles démontreraient de façon non équivoque le sérieux de leurs actions en justice contre les intimées. [ 3 ] Les intimées consentent pour leur part à recevoir une version technologique de ces pièces, qui feraient
partie de l'annexe III du mémoire des appelants. [ 4 ] Après discussion entre les avocates et la soussignée et vu l'article 367 C.p.c. , il est convenu que : 1° il sera donné acte du consentement de l'avocate des intimées à recevoir par voie électronique les pièces en question, renonçant aux exemplaires sur support papier qu'exige l'art. 50, 2 e al. du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) , ce qui répondra à l'exigence de la directive G-1 (notification des mémoires d'appel par moyen technologique).
Il est entendu que l'avocate des intimées ne renonce pas à recevoir les exemplaires sur support papier des autres parties du mémoire des appelants; 2° au lieu des sept exemplaires ordinairement requis, les appelants seront autorisés à produire cinq exemplaires sur support papier de leur mémoire d'appel, mémoire qui devra inclure, toujours sur support papier, les pièces en question. Les appelants devront en outre produire une version technologique de leur mémoire, incluant les pièces en question, version conforme à la directive G-3 (version technologique des mémoires, exposés et cahiers de sources).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour partie, sans frais de justice; [ 6 ] DONNE ACTE du consentement de l'avocate des intimées à recevoir par voie électronique les pièces mentionnées au paragraphe [2] du présent jugement, renonçant aux exemplaires sur support papier qu'exige l'art. 50, 2 e al. du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) , ce qui répondra à l'exigence de la directive G-1 des greffiers des appels (notification des mémoires d'appel par moyen technologique), étant entendu qu'elle ne renonce pas à recevoir les exemplaires sur support papier des autres parties du mémoire des appelants; [ 7 ] AUTORISE les appelants à produire au greffe de la Cour cinq (5) exemplaires seulement de leur mémoire d'appel, sur support papier, mémoire qui devra inclure, toujours sur support papier, les pièces mentionnées au paragraphe [2] du présent jugement; [ 8 ] ORDONNE aux appelants de produire en outre au greffe de la Cour, en même temps que les exemplaires papier, une version technologique de l'ensemble de leur mémoire incluant les pièces en question, version conforme à la directive G-3 des greffiers des appels (version technologique des mémoires, exposés et cahiers de sources).
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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