2018 QCCQ 9431, 2018 QCCQ 9431
Opinion
Banque de développement du Canada c. 9268-6435 Québec inc. 2018 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-244714-187 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Demanderesse c. 9268-6435 QUÉBEC INC. et YVES LANIEL et JOÊL VAILLANCOURT Défendeurs ET JOÊL VAILLANCOURT Demandeur en garantie c. 9268-6435 QUÉBEC INC.
Et YVES LANIEL Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT que dans l’action principale la Demanderesse recherche une condamnation solidaire de 53 755,24 $ contre les Défendeurs en remboursement d’un prêt contracté par 9268-6435 Québec inc. (« Prêt ») et pour lequel les Défendeurs Yves Laniel et Joël Vaillancourt se sont portés caution; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les Défendeurs 9263-6435 Québec inc. et Yves Laniel n’ont pas répondu à l’assignation; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 19 juin 2018, le greffier spécial de cette Cour rend jugement et condamne les Défendeurs 9268-6435 Québec inc. et Yves Laniel solidairement à payer 53 755,24 $ plus intérêt au taux de 9,55 % l’an à la Demanderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 12 décembre 2018 la Demanderesse et le Défendeur Joël Vaillancourt ont conclu une transaction mettant fin au litige, laquelle transaction a été homologuée par la Cour le même jour; [ 6 ] CONSIDÉRANT la Convention du 5 septembre 2017 entre le Défendeur/Demandeur en garantie Joël Vaillancourt et les Défendeurs/Défendeurs en garantie Yves Laniel et 9268-6435 Québec inc.; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5 de la Convention, les Défendeurs en garantie Yves Laniel et 9268-6435 Québec inc. s’engagent à indemniser et à tenir à couvert le Demandeur en garantie Joël Vaillancourt relativement à la réclamation de la de Demanderesse concernant le Prêt; [ 8 ] ATTENDU que le Demandeur en garantie a déposé une Intervention forcée pour appel en garantie et réclame des Défendeurs en garantie une condamnation solidaire afin d’être indemnisé de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en capital, intérêts et frais, dans le cadre de la demande principale; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’article 5 de la Convention; [ 10 ] VU la Demande d’inscription pour jugement par défaut et la Déclaration sous serment du Demandeur en garantie; [ 11 ] VU la preuve entendue et les représentations des procureurs;
[ 12 ] CONSIDÉRANT que le Demandeur en garantie a prouvé le bien-fondé de l’Intervention forcé pour appel en garantie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE l’intervention forcée pour appel en garantie; [ 14 ] CONDAMNE solidairement les Défendeurs en garantie à indemniser le Demandeur en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en capital, intérêts et frais, dans le cadre de la demande principale, et ce, à concurrence de la somme de 53 755,24 $ en capital plus intérêt au taux de 9,55 % l’an depuis le 25 janvier 2018; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur du Demandeur en garantie à l’encontre des Défendeurs en garantie solidairement, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q.
Me Francis Arnaud Marcotte Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L Avocat de la demanderesse Me Jean Trottier Me Jean Trottier, avocat Avocat du défendeur/demandeur en garantie Date d’audience : 12 décembre 2018
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