2013 QCCA 1473, 2013 QCCA 1473
Opinion
Levy c. Standard Desk Inc. 2013 QCCA 1473 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022959-126 (460-17-001211-101) DATE : 3 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) ABRAHAM LEVY APPELANT – Demandeur c. STANDARD DESK INC. ARTOPEX-PLUS INC. INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Suzanne Mireault), qui a rejeté son action en réclamation d'un préavis de fin d'emploi et en dommages.
LES PARTIES [ 2 ] L'appelant est âgé de 75 ans au moment où, pour des raisons économiques, son employeur, l'intimée Standard Desk inc. décide de cesser ses opérations à Laval. [ 3 ] L'appelant travaille pour Standard Desk depuis 1971, soit au moment de son arrivée au Canada. Il n'a aucune formation particulière. Il agit comme contrôleur de la qualité. Il gagne un salaire annuel de 38 620 $. [ 4 ] Standard Desk fait
partie d'un groupe de compagnies qui oeuvrent dans le même domaine et qui ont les mêmes actionnaires. Les sièges sociaux de ces compagnies sont situés à Granby. [ 5 ] Tous les employés, y compris l'appelant, sont avisés en mai 2009 de la fermeture prochaine de la compagnie.
Le 3 juin 2009, une offre leur est faite de travailler pour une compagnie du groupe, soit Pro-Système APX à Granby. [ 6 ] Bien que l'appelant le nie, la juge de première instance retient que l'offre lui a été faite en même temps qu'aux autres employés et qu'elle a été réitérée à quelques reprises à l'appelant, qui l'a refusée. [ 7 ] L'appelant est rencontré individuellement deux fois en novembre 2009 et à chaque fois il refuse de considérer l'offre qui lui est faite. [ 8 ] Les postes offerts chez Pro-Système APX sont similaires et avec les mêmes conditions de travail.
De plus, le nouvel employeur offre un système de navette de Laval à Granby pour les employés qui acceptent l'offre. [ 9 ] L'appelant ne veut pas déménager.
Il estime qu'il est trop âgé. [ 10 ] Dans l'intervalle, le 10 septembre 2009, Standard Desk a transmis au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale , un avis de licenciement collectif et le 23 septembre, l'appelant a reçu son avis de licenciement individuel, selon cet avis, son emploi prendra fin le 27 novembre 2009. [ 11 ] Dans les faits, le licenciement ne prendra effet que le 11 décembre 2009 alors que l'appelant accepte de continuer à travailler le temps de terminer la production à l'usine de Laval. [ 12 ] Le 21 décembre 2009, l'appelant transmet aux intimées une mise en demeure.
Il y réclame une somme de 97 000 $ à
titre d'indemnité de départ et dommages moraux.
[ 13 ] L'action est entreprise contre les intimées le 1 er février 2010. LE JUGEMENT [ 14 ] Après avoir résumé les faits, la juge de première instance énonce les différents facteurs que la jurisprudence invite à considérer lorsque vient le temps de déterminer la durée du délai de congé auquel un employé a droit. Elle estime qu'un délai de congé supplémentaire de 14 mois est approprié en l'espèce [1] : [50] À l'analyse des circonstances particulières en cette affaire, la soussignée détermine qu'un délai-congé supplémentaire de 14 mois, au préavis précédemment donné, est justifié. [ 15 ] La juge ajoute qu'une somme de 700 $ touchée par l'appelant en décembre 2009 l'a été à
titre de bonus de rétention et non comme indemnité de départ. [ 16 ] La juge de première instance considère par contre que l'appelant a omis de minimiser son préjudice. Elle ne croit pas l'appelant lorsqu'il affirme qu'aucune offre d'emploi ne lui a été faite et constate qu'il n'a effectué aucune recherche d'emploi à la suite de son licenciement. La juge estime que Standard Desk a surmonté son fardeau et a démontré que l'appelant aurait pu raisonnablement éviter son préjudice.
Elle est d'avis qu'il aurait dû accepter l'offre d'emploi de Pro-Système APX, au moins à l'essai [2] : [63] Sur le premier point, comme le poste était similaire, que le salaire, les conditions d'emploi et les bénéfices marginaux étaient les mêmes tant à Granby qu'à Laval et que le transport d'une ville à l'autre était fourni, il n'était pas objectivement déraisonnable qu' A.
Levy accepte de travailler à Granby, à tout le moins à l'essai, afin de limiter ou d'éliminer son préjudice. [64] Or, ce dernier, par son attitude et ses agissements, a tué dans l'œuf toute possibilité à cet égard. [ 17 ] Quant à la recherche d'un autre emploi, la juge estime que l'appelant a omis de faire un effort raisonnable en ce sens.
En conséquence, elle décide que l'appelant n'a pas droit au délai de congé de 14 mois, qui lui aurait normalement été accordé en sus du préavis déjà accordé le 23 septembre 2009. [ 18 ] La juge de première instance rejette également la réclamation de dommages moraux de l'appelant, puisqu'elle considère que le préjudice moral allégué ne découle que de la cessation d'emploi elle-même. [ 19 ] Au sujet d'Artopex-Plus inc., la juge constate une absence de lien de droit entre elle et l'appelant. [ 20 ] En terminant, la juge note que le procureur de Standard Desk consent à ce que les dépens ne soient accordés qu'en faveur d'Artopex-Plus inc.
La demande de l'appelant contre Artopex-Plus est donc rejetée, sans frais. [ 21 ] L'appelant ne recherche pas de conclusion contre Artopex-Plus inc. L'appel n'est formé qu'à l'encontre de Standard Desk. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] L'appelant formule ainsi les questions en litige : 1. Did the Trial Judge commit a grave error of law and fact when she concluded that Appellant is only entitled to an additional indemnity in lieu of notice of fourteen months? 2. Did the Trial Judge commit a grave and serious error of law and fact by ruling that Appellant did not mitigate his damages? 3.
Did the circumstances, at hand, justify the nullity or elimination of the indemnity in lieu of notice initially granted by the Trial Judge? 4. Did the Trial Judge commit a grave error of law and fact in concluding that Appellant is not entitled to moral damages? ANALYSE [ 23 ] Le pourvoi s'analyse en fonction de deux pôles : le droit au préavis de licenciement et sa mise en œuvre, d'une part, et le droit aux dommages moraux, d'autre part. [ 24 ] Il y a lieu de disposer
sommairement de la question des dommages moraux. [ 25 ] Standard Desk, lorsqu'elle met fin au contrat d'emploi de l'appelant, ne commet aucune faute. Elle exerce le droit qu'elle a de mettre fin à un contrat à durée indéterminée prévu à l'
article 2091 du Code civil du Québec . [ 26 ] Ce n'est que lorsque l'exercice de ce droit se fait de façon brutale et à contretemps que naîtra le droit à des dommages sur la base de la théorie de l'abus de droit [3] . [ 27 ] La preuve ne faisant pas la démonstration d'un tel abus, la demande de dommages moraux échoue. La juge ne commet aucune erreur en rejetant cette
partie de la réclamation. La durée du délai, l'absence de mitigation et ses conséquences sur l'indemnité [ 28 ] La juge de première instance a accordé à l'appelant un délai-congé de 14 mois en plus de celui déjà donné.
[29] On sait que l'appelant a reçu l'avis de licenciement le 23 septembre 2009 et qu'il a travaillé jusqu'au 11 décembre 2009. Il s'agitd'une période de 2 ½ mois. Donc, la juge de première instance a accordé à l'appelant un délai-congé de 16 ½ mois. L'appelant enréclamait et réclame toujours 24 mois. [30] La jurisprudence rappelle que le rôle d'une Cour d'appel sur la question de la durée du délai-congé est limité.
Relativement àcette question, la retenue s'impose[4]. [31] Dans Standard Broadcasting Corp.[5], le juge Baudouin écrivait : Un délai-congé raisonnable dépend donc des circonstances propres à chaque espèce et d'une impressionnante conjonction de facteurs(Voir: l'étude de I. JOLICOEUR, «L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois et canadien», op. cit. supra etA. AUST et L. CHARETTE, «Le contrat d'emploi», 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 165 et s.).
L'autorité duprécédent doit donc être jaugée ici avec circonspection, même si les nombreuses décisions en la matière, par leur sagesse collective,apportent des points de comparaison intéressants. Comme l'a affirmé plusieurs fois notre Cour, c'est essentiellement une perspective globale de l'ensemble des éléments individuels quidoit guider le juge (Columbia Builder's Supplies Co. c. Bartlett, (QC CQ), [1967] B.R. 111 ; Steinberg's Ltd. c.Lecompte, [1985] C.A. 223 ; Miron c. Descheneaux, (1987) (QC CA), R.L. 636 (C.A.); Industrie du CaoutchoucMondo c.
Leblanc, (QC CA), [1987] R.J.Q. 1024 (C.A.); Société Hôtelière Canadien Pacifique c. Hoeckner, J.E. 88-805 (C.A.). Le délai-congé doit être suffisamment long pour permettre à l'employé de retrouver une occupation lucrative, mais pas longau point de rendre illusoire l'exercice même du droit de congédiement de l'employeur. Personnellement, un délai-congé d'un an, dans les circonstances, me paraît généreux et je ne suis pas certain que si j'avais été en premièreinstance, j'aurais accordé un tel montant.
Toutefois, l'octroi d'une année, dans des conjonctures similaires ou analogues, n'est pas sansprécédent (Voir: Bondaroff c. Bruck Mills Ltd., C.S.M. No 500-05-012678-767; Lavigne c. Sabex International Ltée, J.E. 80-887 (C.S.);Benson c. Brown Boveri Canada Ltd., [1983] C.S. 229 ; Thomas Cook Overseas Ltd. c. McKee, D.T.E. 83T-572 (C.A.); Bergeron c.Emballages Purity Ltée, J.E. 84- 811 (C.S.); Kratsios c. Shawinigan Experts-Conseils Inc., C.S.M. No 500-05-005046-840; Power c.AMCA International Limited, C.S.M. No 500-05-002465-845; Baillargeon c.
Société Mutuelle d'Assurance contre l'Incendie deDorchester, D.T.E. 85T-289 (C.S.), confirmé en appel, C.A. Q. No 200-09-000032-851; Jean c. Groupe Promodor Inc., J.E. 85-141(C.S.); Delorme c. Banque Royale du Canada, [1987] R.J.Q. 1814 (C.S.); Morden & Helwig Ltée c. Perreault- Mathieu & Cie, [1987]R.J.Q. 1572 (C.S.); Mormina c. Ville de St-Léonard, J.E. 87-950 (C.S.); Stock c. Best Form Brassière Canada Inc., D.T.E. 87T-47 (C.S.);Zocchi c. Wang Canada Ltée, J.E. 87- 851 (C.S.); Reilly c. Hotels of Distinction Canada Inc., J.E. 87- 850 (C.S.); Mailloux c. Ville deMontréal, C.S.M. No 500-05- 009452-887; Drouin c.
Electrolux Canada Ltée, (QC CA), [1988] R.J.Q. 950 (C.A.);Barrette c. Wabasso Inc., J.E. 88-46 (C.S.); Landry c. Deloitte Haskins and Sells, (QC CS), J.E. 88-117 (C.S.); Maheu,Noiseux & Associés c. Ronéo Vickers Canada Ltd., (QC CA), [1988] R.J.Q. 1597 (C.A.); Guénette c. CentreHospitalier St-Jean de Dieu, (QC CA), [1987] R.L.n.s. 561 (C.A.); Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., (QC CS), D.T.E. 88T-295 (C.A.); Jolicoeur c. Hippodrome Blue Bonnets, (QC CA), J.E. 90-995 (C.S.);Lachapelle c. Bourse de Montréal, D.T.E. 92T-218 (C.S.)).
Eu égard donc au rôle limité que doit jouer notre Cour, je ne puis me convaincre que ce délai-congé, bien que généreux, soitdéraisonnable au point de devoir provoquer notre intervention et, en conséquence, je rejetterais ce premier motif d'appel. [Italique de la Cour] [32] Sur la question de la déférence d'une Cour d'appel, le juge Baudouin réitérait la même mise en garde dans Standard Radio c.Doudeau[6] : 2] La durée du délai-congé Comme je l'ai écrit dans le dossier connexe de Standard Broadcasting Co. c.
Stewart, l'évaluation par le juge de première instance dudélai-congé est une tâche difficile et subjective, puisqu'en la matière, une grande part doit être laissée à l'appréciation des circonstanceset à l'évaluation de la preuve, par le magistrat. Dans l'affaire Stewart, j'ai été d'opinion que le délai-congé d'une année entière, accordée par la Cour supérieure était généreux, mais pasà ce point déraisonnable, eu égard à la jurisprudence, qu'il motivait une intervention de notre Cour.
Il faut noter que le salaire brut deStewart était à peu près le même que la rémunération moyenne de l'intimée, que ses fonctions étaient toutefois hiérarchiquementsupérieures à celles de l'intimée (mais dans un autre secteur d'activité
s) et que les bénéfices marginaux dont il jouissait étaient supérieursà ceux de l'intimée. En faisant donc la comparaison, je ne peux m'empêcher d'observer que si dans le cas de Stewart l'allocation d'une année m'apparaissaitgénéreuse, cette même allocation dans le cas de l'intimée me semble très généreuse. Toutefois, là encore, il ne s'agit pas d'un calculstrictement mathématique ou d'une pure et simple évaluation comptable. Des aspects humains entrent aussi en ligne de compte, aspectsqui ont pu être directement évalués, mieux que je ne saurais le faire, par le juge de la Cour supérieure.
Pour ces raisons donc, et malgréune hésitation certaine, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard. [Soulignement à l'original] [Italique de la Cour] [33] Par contre, lorsque le délai accordé se démarque de façon significative de ce qui constitue un délai raisonnable, tenant comptede toutes les circonstances, il s'agit d'une erreur permettant une intervention de la Cour[7].
[34] C'est le cas en l'espèce. [35] L'âge et le nombre d'années de service de l'appelant ne sont pas des facteurs à négliger, au contraire. Cela dit, il n'en demeurepas moins que l'appelant occupait un emploi subalterne, à un salaire relativement peu élevé, bien loin des emplois susceptibles de donnerlieu à une indemnité selon la limite supérieure raisonnable établie entre 18 et 24 mois[8].
L'importance et la nature de l'emploi sont desfacteurs clés[9]. [36] De plus, dès mai 2009, l'appelant savait qu'à compter de l'automne il se trouverait sans emploi. [37] Sans que ceci constitue le point de départ du calcul du préavis, il semble que cet élément puisse être pris en compte dansl'évaluation du délai de congé, comme l'expliquent les auteurs Audet, Bonhomme, Gascon et Cournoyer-Proulx[10] : Le fait qu'un employé connaissait ou se doutait depuis plusieurs mois que son emploi était en péril ne constitue pas le point de départ dupréavis aux fins de son calcul.
Cependant, la situation économique précaire de l'employeur peut constituer une mise en garde pourl'employé, et les tribunaux pourront en tenir compte dans l'évaluation de la durée du préavis.
De même, l'annonce prochaine d'unefermeture de l'entreprise a été prise en compte dans le calcul du délai de congé. [Références omises] [38] En considérant et en modulant l'ensemble des circonstances spécifiques à l'appelant, nous sommes d'avis qu'un délai-congé de10 mois incluant les 2 ½ mois travaillés est approprié[11] et que le délai de 16 ½ mois accordé par la juge de première instance dérogeaitde façon importante aux principes généralement acceptés pour un emploi du type de celui qu'occupait l'appelant. [39] Il est indéniable, par contre, que l'appelant avait, comme tout créancier, l'obligation de mitiger ses dommages. [40] Cette obligation est reconnue par la jurisprudence à l'égard du créancier du préavis de licenciement. [41] Dans l'arrêt précité Standard Radio c.
Doudeau[12], les juges Baudouin et LeBel affirment tous deux ce principe. Le jugeBaudouin écrit : 1] L'absence de mitigation des dommages La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas- Canada, reconnaissait le devoir de tout créancier d'une obligation contractuelle oulégale de compensation, de minimiser ses pertes ou de mitiger les dommages subis (En matières contractuelles, voir: A. MICHAUD,«Mitigation of Damage in the Context of Remedies for Breach of Contract», (1984) 15 R.G.D. 293 , et, comme exemple, Tremblay c.Université de Sherbrooke, [1973] C.S. 999 ; Great Guns Servicing Ltd. c.
Soquip, [1985] C.A. 622 ; Lévesque c. Garant, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.)). Cette règle est maintenant codifiée à l'article 1479 C.c. Lorsqu'il s'est agi d'appliquer ce principe à un contrat de travail ou de louage de services, la jurisprudence a naturellement considéréles offres d'emploi faites à la personne congédiée, durant la période du délai-congé et que celle-ci a refusé, sans raison valable, eu égardaux circonstances particulières à chaque espèce (C. D'AOUST, «Minimisation des dommages: sources et application en cas decongédiement», (1991) 22 R.G.D. 325 ).
Comme l'écrivait l'honorable Gilles Pépin dans l'affaire Jolicoeur c. Lithographie Montréal Ltée, (QC CS),[1982] C.S. 230 , confirmée par C.A.M. (QC CA), no 500-09-000314-823 du 15 avril 1987): «L'employé illégalement congédié a l'obligation de minimiser les dommages résultant de son congédiement. Il doit faire un effort raisonnable pour chercher et accepter un autre emploi convenant à ses qualifications.» (p. 235) (Voir: Commissaires d'écoles pour la Corporation scolaire du Cap-de-la-Madeleine c. Guillemette, [1972] C.A. 453 ; Faule c. Sun Lifedu Canada Ltée, J.E. 84-363 (C.S.); Barth c.
Betz Consultants Inc., [1989] R.J.Q. 2837 (C.S.); Morin c. Honeywell Ltée, D.T.E. 90T- 529(C.S.); Fournier c. Tout Roti Inc., D.T.E. 90T-131 (C.S.); Guilbeault c. Centre d'intégration socio-professionnel de Laval, J.E. 90T-88(C.A.); Verrucci c. Quality Goods I.M.E. Inc., C.S.M. No 500-05-005512-916 du 25 juin 1992; Beaulac c. London Life Co. d'assurance-vie, J.E. 93-1486 (C.S.). En doctrine: G. AUDET, R. BONHOMME et C. GASCON, «Le congédiement en droit québécois»,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 3e éd., 1993, p. 8.1 et s..) Cette obligation de minimiser son préjudice comporte deux volets.
Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour seretrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dansles circonstances, sont raisonnables. Ces principes doivent naturellement être évalués en fonction des éléments pertinents à chaqueespèce.
Ainsi, en période de récession, alors que les propositions de travail sont plus rares et moins alléchantes financièrement, on pourras'attendre d'une part à des recherches plus serrées et, d'autre part, à une acceptation plus souple d'offres qui, même si elles necorrespondent pas en tout point au travail quitté, restent cependant intéressantes dans les circonstances parce que dans la même sphèred'activités ou comportant des avantages comparables à l'emploi quitté. [Italique de la Cour] [42] Le juge LeBel, quant à lui, se dit d'accord avec le juge Baudouin et il s'exprime ainsi : L'intimée a refusé, en décembre 1991, une proposition d'emploi reliée, tel que l'indique l'opinion de monsieur le juge Baudouin, audomaine de la vente du temps d'antenne à des fins publicitaires et qui lui assurait une rémunération sensiblement égale à celle qui luiavait été proposée.
Cette offre se situait dans le champ de son expérience professionnelle. Son refus impliquait, à ce moment, uneviolation de l'obligation de minimisation des dommages que causaient le congédiement sans préavis.
En décembre 1991, l'intimée avait l'obligation d'apprécier de façon réaliste sa situation. Son ancien employeur ne peut être appelé à supporter les conséquences d'une mauvaise décision d'affaire prise à cette date. Elle avait en main une possibilité de retourner au travail dans un emploi rattaché à ses activités antérieures, pour lequel elle était bien préparée. À ce moment, elle doit assumer elle- même les conséquences de ses choix . Il faut ainsi réévaluer l'indemnité offerte.
Dans ces circonstances, comme le suggère monsieur le juge Baudouin, il m'apparaît qu'une indemnité de 50 000,00 $ aurait été raisonnable et suffisante. [Italique de la Cour] [ 43 ] Ce principe est toujours d'actualité et vient d'être réaffirmé par le juge Rochon dans Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette [13] . Il écrit : [37] L'obligation de la victime de mitiger ses dommages est énoncée à l'
article 1479 C.c.Q. qui prévoit que : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [38] Plus particulièrement, dans le cadre des contrats de travail, cette obligation a deux volets qui ont été décrits sous la plume du juge Jean-Louis Baudouin dans l'arrêt Standard Radio inc. c.
Doudeau de la façon suivante : Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour se retrouver un emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dans les circonstances, sont raisonnables. [39] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses dommages est une obligation de moyen. Le test est objectif.
Il consiste à examiner la conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [Référence omise] [ 44 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 45 ] Tout d'abord, surtout en considérant l'âge de l'appelant au moment de son licenciement, le fait du transport jusqu'à Granby, même assumé par l'employeur, constitue un alourdissement de la tâche. On ne peut donc à proprement parler, considérer l'offre de Standard Desk comme étant celle d'un travail équivalent. [ 46 ] Il n'était donc pas déraisonnable pour l'appelant de refuser cette offre.
Son refus ne saurait équivaloir à un comportement fautif qui le prive de son droit à l'indemnité. [ 47 ] On ne saurait non plus lui opposer qu'il n'a fait aucune démarche pour se trouver un autre emploi alors que de telles démarches étaient vouées à l'échec. [ 48 ] Le défaut de mitiger est une faute dont la conséquence est de réduire ou même d'anéantir le droit à l'indemnité tenant lieu de préavis. Ceci étant, pour en venir à ce résultat, il faut que la faute soit causale. Or, il ne fait aucun doute que les efforts de l'appelant pour se trouver un travail équivalent se seraient soldés par un échec.
S'il s'agit d'une faute, elle n'a rien changé. [ 49 ] Nous en concluons donc que l'appelant avait droit à un préavis que nous avons réduit à dix mois duquel il faut retrancher les deux mois et demi qui ont été travaillés. [ 50 ] Comme le salaire de l'appelant s'élevait à 38 620 $, l'indemnité pour 7 ½ mois s'élève à 24 137,50 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] ACCUEILLE l'appel en partie, avec dépens; [ 52 ] INFIRME le jugement de première instance et PROCÉDANT À RENDRE le jugement qui aurait dû être rendu; [ 53 ] CONDAMNE l'intimée Standard Desk inc. à payer à l'appelant une somme de 24 137,50 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 21 décembre 2009, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Raphael Levy LEVY TSOTSIS AVOCATS Pour l'appelant M e Claude-Jean Denis DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS Pour les intimées
Date d’audience : 17 avril 2013
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