2018 QCCA 1304, 2018 QCCA 1304
Opinion
Droit de la famille — 181768 2018 QCCA 1304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026879-171 (550-12-032475-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2018 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. marie st-pierre , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. APPELANTE AVOCATE J… L... Me DENISE BOIVIN (Poirier Boivin) INTIMÉ AVOCATE S… M... Me BRIGITTE BRUNET (Brigitte Brunet avocats)
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour être relevée de la caducité (Articles 49, 81 et 376 C.p.c .) Requête de l’intimé en rejet d’appel et demande d’extension de délai pour la produire (Articles 32 et 34 du Règlement de la Cour d’appel et
Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Début de l’audition. Identification des avocates. 10 h 34 Argumentation de Me Boivin. 10 h 41 Argumentation de Me Brunet. 11 h 07 Suspension. 11 h 31 Reprise. 11 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu d’exercer la discrétion qui appartient à la Cour en cette matière et de laisser porter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante pour être relevée de la caducité de l’appel; [ 3 ] REJETTE la requête en rejet d’appel et en extension des délais de l’intimé; [ 4 ] Le tout sans frais de justice vu la nature de l’appel;
[ 5 ] Et, procédant à gérer le dossier : [ 6 ] FIXE l’audition du pourvoi au 13 décembre 2018 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 120 minutes (60 minutes pour chaque partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer son mémoire au greffe de la Cour, au plus tard le 1 er octobre 2018 ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer son mémoire au greffe de la Cour, au plus tard le 1 er novembre 2018 ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. nicole duval hesler, J.C.Q. marie st-pierre, J .C.A. robert m. mainville , J.C.A.
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