2011 QCCQ 7207, 2011 QCCQ 7207
Opinion
Protection de la jeunesse — 111724 2011 QCCQ 7207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-000089-105 DATE : 3 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La relation conjugale des parents de l’enfant X a été de courte durée.
Ils débutent leurs fréquentations en novembre 2009 et leur vie commune quelques jours plus tard. Ils se marient le 31 juillet 2010 et X naît le [...] de la même année. Six jours plus tard, le père rompt en demandant à la mère de quitter le domicile. La mère est atterrée par cette situation inattendue et fait deux tentatives de suicide (par intoxication médicamenteuse les 25 septembre et 18 octobre 2010). [ 2 ] L’enfant est alors confiée provisoirement en famille d’accueil jusqu’à l’enquête en protection qui se tient le 23 novembre 2010.
À cette date, le Tribunal constate que la mère, qui a de bonnes capacités parentales, fait de réels efforts pour stabiliser sa situation personnelle et se réorganiser, mais qu’il serait toutefois prématuré qu’elle assume seule la garde de l’enfant. Le père a vu sa fille à deux reprises seulement à la suite de sa rupture avec la mère. X avait un mois lors du dernier de ces contacts.
Monsieur est absent à l’audience du 23 novembre 2010 à l’issue de laquelle le Tribunal ordonne la poursuite du placement de l’enfant en famille d’accueil pendant cinq mois. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la mère a redressé sa situation et que l’enfant peut être maintenue auprès d’elle. Notons que, dans les faits, l’enfant vit avec sa mère depuis le 18 mars 2011 à la suite de l’interprétation excessive par la DPJ de la discrétion que lui accorde l’article 62 alinéa 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ ) de procéder à l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu de vie au cours des deux derniers mois d’un hébergement obligatoire. La DPJ demande à ce qu’un suivi social d’une année soit ordonné afin de s’assurer que la situation de la mère continuera d’évoluer positivement. Elle soutient également que le conflit entre les parents est un motif additionnel qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant.
Elle propose que les contacts entre le père (qui n’a pas revu sa fille depuis octobre 2010) aient lieu en présence d’une tierce personne en lui accordant la discrétion de ne plus exiger cette condition si, au fil de l’évolution de la situation, il lui semblait qu’elle ne soit plus nécessaire. Voilà donc le litige. Le père est d’accord et la mère s’oppose à ce que la DPJ ait cette discrétion.
Elle estime que l’opportunité ou non de maintenir cette condition devrait faire l’objet, le cas échéant, d’un débat judiciaire au cours duquel elle pourra donner son point de vue. [ 4 ] Madame a deux inquiétudes quant au père. La première est liée à son aptitude à répondre aux besoins de X. Monsieur prend une médication et invoquait d’ailleurs ce fait, pendant les quelques jours où il a vécu avec la mère et sa fille, pour ne pas se lever la nuit pour s’occuper du bébé naissant.
[ 5 ] La deuxième concerne le comportement du père. Elle invoque plus particulièrement qu’il fréquente des personnes peu recommandables, dont un dénommé C qui serait, suivant les informations qu’un policier lui aurait transmises, membre d’un réseau criminel faisant actuellement l’objet d’un mandat d’arrestation.
Elle invoque également que le père lui a transmis, par messages « textes » (pièce M-1), les propos menaçants suivants : • Le 15 novembre 2010 à 11 :12 AM : Se que ta ete dire a D A spa brillant tu cour un grand risque C veut ta tete asteur tu serais mieux dfaire attention a toi si tu veux po que jeleve X hahahah. • Le 15 novembre 2010 à 11 :54 AM : A ta place jdormirai mal ta meme ete dire pour le pic up dmon pere il ten veux en criss ma fille. • Le 19 mars 2011 à 2 :14 PM [1] : Haha ste fois la c moe qui ta eu maudite folle…si tu reparle a police po sur que ta mere va treconaitre!!!
Chow la grand. • Le 6 avril 2011 à 6 :04 PM : A je ces exactement comment tfaire mal et c de tenleve X jirai jusqu'au bout jtes dit me vengerait davoir ete a police…ta bien rit de moi ak mes vols mais la c moe qui ri de toe. • Le 26 avril 2011 à 11 :14 AM [2] : Demain c la cour et jte jure que un jour ma reusir a avoir X a temps plein si non je vais prendre les mesures pour aller la cherche peut import coment. [ 6 ] Le père nie avoir transmis ces messages prétextant qu’ils ne proviennent pas de son cellulaire.
On apprend toutefois, au fil des questions et réponses, qu’il s’agit de l’appareil de la compagnie pour laquelle il travaille dont il a accès comme plusieurs autres personnes. Il faut encore plusieurs autres questions pour finalement comprendre que seulement trois autres personnes y ont aussi accès.
Concluons, d’ores et déjà, que le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au père lorsqu’il nie avoir transmis ces messages, et ce, pour les motifs suivants : • Monsieur avait du mal à cacher un sourire narquois lorsqu’il lisait les messages textes, une attitude incompatible avec le contenu de ceux-ci qui, s’il n’en est pas l’auteur, aurait plutôt dû le choquer. • Monsieur prenait un long moment pour lire chacun des messages, cachant ainsi de manière inhabile qu’il avait besoin de ce temps pour réfléchir à une stratégie. Bref, sa réaction n’était nullement spontanée et n’inspirait aucune confiance.
Ses explications maladroites pour tenter de convaincre qu’il avait un accès très limité au téléphone à partir duquel ces messages ont été transmis est un autre élément qui rend sa version sans fiabilité. • Le contenu de ces messages textes fait appel à des faits que seul le père pouvait connaître, notamment la date de l’audience en protection. • Il est farfelu de penser qu’un collègue de travail du père ait un intérêt à transmettre de tels messages, ce que le père n’a d’ailleurs pas prétendu.
Force est de constater que ces messages n’ont pas été transmis par « magie ». [ 7 ] Monsieur admet qu’il n’a jamais assumé de soins à l’égard de X. Il reconnaît avoir d’ailleurs dit à la mère, avant la naissance de l’enfant, qu’il ne se lèverait pas la nuit vu les médicaments qu’il consomme et qui sont, suivant sa version, pour contrer son anxiété et ses difficultés de sommeil. [ 8 ] Le père explique qu’il n’a pas demandé de contacts avec sa fille pour éviter toute communication avec la mère vu le conflit entre eux.
Le père soutient qu’il serait maintenant d’accord pour voir X puisqu’il est rassuré par l’interdiction imposée à la mère de communiquer avec lui. [ 9 ] Ces explications apparaissent plutôt illogiques puisque cette interdiction, au contraire, ne facilite pas l’organisation des contacts avec l’enfant qui vit maintenant avec sa mère. Il aurait été davantage dans l’ordre des choses, si l’absence de contacts avec sa fille se justifie par son conflit avec la mère, qu’il se manifeste pendant que X était en famille d’accueil (soit du 18 octobre 2010 au 18 mars 2011), ce qu’il n’a pas fait.
Confronté à cette incohérence, il affirme ne pas avoir su que sa fille était placée. Cette prétention ne peut pas être vraie. Monsieur était présent à l’audience du 27 octobre 2010 alors que l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil a été ordonné et que l’enquête en protection a été fixée au 23 novembre 2010. L’explication la plus favorable au père serait qu’il n’a rien fait pour s’informer du résultat de cette enquête à laquelle il a choisi de ne pas assister.
Notons, de plus, que le dossier judiciaire démontre que le greffe a transmis au père le jugement rendu à cette date (ordonnant la poursuite du placement jusqu’au 23 avril 2011). [ 10 ] Le père confirme avoir déclaré, lors d’une rencontre avec l’intervenante le 30 mars 2011, vouloir dorénavant voir sa fille et éventuellement assumer sa garde à temps plein. Notons qu’il n’a pas demandé, au cours du mois qui s’est écoulé depuis cette déclaration, à voir X. [ 11 ] À l’audience, monsieur n’arrive à préciser quand il souhaiterait débuter les contacts avec sa fille.
Il se limite à évoquer, de manière floue, « dans quelques semaines » en ajoutant, du même souffle, qu’il souhaiterait éventuellement une garde partagée. Monsieur admet, de plus, n’avoir aucun bien ni le matériel nécessaire pour répondre aux soins et aux besoins de sa fille. Notons, quant à sa situation personnelle, qu’il a une conjointe depuis décembre, assume la garde partagée de deux autres jeunes enfants (âgés de 3 et 5 ans) et fait l’objet de poursuites criminelles pour des accusations de fraude et de recel d’un véhicule. [ 12 ] L’enfant évolue normalement à tous les niveaux.
Sa mère a maintenu des contacts réguliers avec sa fille pendant le placement de cette dernière. L’intervenante a constaté l’attachement réel l’une pour l’autre. Madame a retrouvé son équilibre personnel et psychologique et reprendra incessamment son travail. X fréquentera une garderie. L’intervenante demeure avec une inquiétude reliée à l’importance que madame accorde à son réseau social. La mère fait d’ailleurs vie commune, depuis quelques jours avant l’audience, avec
un nouveau conjoint qu’elle fréquente depuis novembre 2010 et qui assume la garde à temps plein de deux enfants (âgés de 9 et 11 ans). [ 13 ] L’ensemble de cette preuve démontre que ce n’est pas tant le conflit entre les parents qui compromet la sécurité et le développement de X, que la conduite du père qui profère des menaces quant à la sécurité physique de la mère et, sans assumer quelque responsabilité que ce soit envers sa fille, utilise son «
titre » parental pour exercer, par vengeance, une forme de « chantage » liée à la garde de l’enfant. Ce comportement du père est de nature à causer à l’enfant un préjudice, ce qui constitue un mauvais traitement psychologique. [ 14 ] Le Tribunal partage entièrement les inquiétudes de la mère quant aux véritables raisons qui motivent le père à affirmer, sans poser de gestes concrets, qu’il veut des contacts avec sa fille.
Dans ce contexte, les contacts entre l’enfant et son père ne pourront avoir lieu sans supervision que lorsque ce dernier aura atteint tous les objectifs suivants : • S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour recevoir X à son domicile; • Démontrer une volonté réelle de ne plus utiliser X pour se venger du litige qui l’oppose à la mère; • Collaborer avec ouverture et franchise au suivi social pour clarifier son mode de vie, ses fréquentations et les motifs pour lesquels il prend une médication (notamment, à cet égard, en autorisant son médecin à communiquer cette information à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ); • Démontrer son intérêt à l’égard de son rôle parental envers sa fille en ayant des contacts réguliers, significatifs et positifs afin de construire un lien avec elle tout en assumant ses responsabilités parentales quant à ses soins, son entretien et son éducation. [ 15 ] L’attitude du père à l’égard de la situation ne permet pas d’être très optimiste quant à son cheminement. Ce contexte exige une grande vigilance quant à l’assouplissement éventuel des modalités de contacts qui sont, ce jour, nécessaires dans l’intérêt de X.
Il n’est pas excessif d’exiger que cet assouplissement ait lieu seulement après la tenue d’une enquête judiciaire visant un débat entre les parties. Le Tribunal a, dans sa réflexion, aussi évalué la possibilité (qui n’a pas été soulevée à l’audience) que cet assouplissement soit aussi subordonné au consentement de la mère. Cette alternative est toutefois exclue vu le contexte de menaces de la présente situation.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont, à ce jour, toujours compromis pour les motifs suivants : • Son père n’assume pas ses soins, ni son entretien ni son éducation (art. 38(1)
a) LPJ ); • La conduite de son père, à l’égard de la mère, risque de causer à l’enfant un préjudice, ce qui constitue un mauvais traitement psychologique envers elle (art. 38(1)
c) LPJ ) ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2010; ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, pour une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 18 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes: • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente entre eux, quatre heures aux deux semaines; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 19 ] QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; RECOMMANDE au père d’autoriser son médecin à communiquer à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations quant à la médication prescrite et les raisons qui la justifient; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’enfant Me Jean-Denys Rancourt pour la mère Me Dominique Laflamme pour le père /yd
Date d’audience : 27 avril 2011
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