2012 QCCQ 7623, 2012 QCCQ 7623
Opinion
Simard c. Iko Industries Ltd. 2012 QCCQ 7623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054924-112 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE SIMARD et SOPHIE PLANTE , […] , Saint-Émile (Québec) […] Demandeurs c.
IKO INDUSTRIES LTD , 80, Stafford Drive, Brampton (Ontario) L6W 1L4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Simard et Sophie Plante réclament 7 000 $ à Iko Industries ltd en application de la garantie légale de durabilité et de qualité du produit qu’ils ont acheté en 2004 pour remplacer la membrane et les bardeaux installés sur la toiture de leur maison en 2000. [ 2 ] Iko Industries ltd conteste la réclamation, alléguant l’absence d’infiltration d’eau par la toiture et l’absence de preuve de défectuosité des bardeaux.
Iko soutient que les bardeaux installés en 2004 assurent l’étanchéité de la toiture des demandeurs. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, Pierre Simard et Sophie Plante doivent établir, par preuve prépondérante, que les matériaux installés sur leur toiture ne rencontrent pas les normes de durabilité et de qualité attendues d’un tel produit. [ 4 ] Or, la preuve démontre que la toiture est toujours fonctionnelle à la date de la mise en demeure du 1 er mars 2011 et qu’elle l’est encore à la date de l’audition le 29 août 2012. [ 5 ] Les demandeurs n’ont connu aucun problème d’infiltration d’eau et n’ont fait la preuve d’aucune défectuosité fonctionnelle de la toiture. [ 6 ] À cette date, rien ne permet de mettre de côté les informations fournies dans la fiche technique concernant le pustulage des bardeaux d’asphalte précisant que les « toits envahis de pustules remplissent encore leur rôle 15 ans plus tard . » [ 7 ] Force est de conclure à l’absence d’un déficit d’usage faisant ainsi échec à la réclamation sur la base de la garantie légale de durabilité et de qualité du produit vendu. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 194 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 août 2012
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