2015 QCCQ 8679, 2015 QCCQ 8679
Opinion
Protection de la jeunesse — 15650 2015 QCCQ 8679 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006190-142 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2001 Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis; [ 2 ] À l’audition, la preuve révèle que l’adolescent a des comportements d’opposition et qu’il ne respecte pas l’autorité de son père avec qui il réside principalement; [ 3 ] Toutes les parties confirment que la sécurité et le développement de X doivent être déclarés compromis en regard des troubles sérieux de comportement de l’adolescent.
Les parties contestent la demande du Directeur de la protection de la jeunesse de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’abus physique de la part du père et en raison de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère; [ 4 ] Le Tribunal retient qu’un événement malheureux est survenu à la résidence du père. Alors qu’il soupçonnait l’adolescent
d’avoir consommé et de fréquenter des pairs consommateurs qui l’influencent grandement dans son comportement, le père a interdit à X de sortir de la résidence.
X ne respectant pas la consigne de demeurer à la maison a été maintenu sur le lit par son père provoquant des cris et de la rage de la part de l’adolescent; [ 5 ] Le Tribunal considère que cet événement isolé révèle que le père n’a pas su utiliser des moyens appropriés pour offrir un encadrement adéquat à X qui a des troubles sérieux de comportement; [ 6 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, et ce, en raison de négligence au plan éducatif afin d’offrir au père des moyens mieux adaptés aux nombreux besoins de son fils; [ 7 ] Quant à la mère, elle vit maintenant à Ville A, éloignée de X depuis plusieurs mois.
La preuve révèle que la mère n’a pas su créer des occasions de contacts qui répondent aux attentes de X; [ 8 ] Les contacts entre X et sa mère sont très espacés, malgré que le désir de l’adolescent de voir sa mère régulièrement est apparent; [ 9 ] Le Tribunal retient que la mère, en maintenant des contacts restreints ne répondant pas aux besoins affectifs de son fils, fait malheureusement vivre à X un rejet affectif qui contribue au maintien de ses troubles de comportement sérieux; [ 10 ] La mère doit changer sa fréquence de contacts et comprendre que la situation actuelle n’est pas appropriée et ne répond pas aux nombreux besoins de X; [ 11 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescent doivent être déclarés compromis en raison de mauvais traitements psychologiques liés au rejet affectif de la mère; [ 12 ] Les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont à l’effet que X soit confié en Centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire pour retourner dans le milieu du père par la suite.
Elles font l’objet d’un consentement par les parties; [ 13 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X et qu’elles doivent être entérinées; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas 38f), troubles de comportement de l’adolescent, 38b)(1)iii), négligence au plan éducatif en ce qui concerne le père qui n’est pas en mesure d’offrir un encadrement approprié et 38c) mauvais traitements psychologiques en lien avec le rejet affectif de la part de la mère qui vit éloignée du milieu de vie de son fils et qui a trop peu de contacts avec celui-ci; [ 17 ] ORDONNE que X soit confié en Centre de réadaptation jusqu’à la fin de la présente année scolaire; [ 18 ] ORDONNE que les parents et X collaborent activement en appliquant la présente ordonnance ainsi que les moyens qui seront mis en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en regard de son TDAH ainsi que de son problème d’anxiété; [ 20 ] PREND ACTE que X est prêt à s’engager en regard de son problème de toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE que X soit évalué et qu’il applique les recommandations de l’organisme qui procédera à son évaluation afin de régler son problème de toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE qu’un suivi social intervienne et qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour une durée d’une année à compter de ce jour; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Justine Dion Avocate du D.P.J.
Me Marie-Ève Bérardino Avocate de l'adolescent Date d’audience : 16 février 2015
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