2014 QCCQ 9905, 2014 QCCQ 9905
Opinion
Goulet Guay c. Tardif 2014 QCCQ 9905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006670-131 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISA GOULET GUAY Demanderesse c.
GUILLAUME TARDIF Défendeur -et- JUNIOR ALVAREZ Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche au défendeur d'avoir endommagé son bâtiment en projetant, puis en entassant de la neige contre celui-ci. [ 2 ] Le défendeur nie toute faute de sa part et se porte demandeur reconventionnel pour les inconvénients subis par les plaintes répétées et le recours de la demanderesse.
Aussi, il appelle son déneigeur pour qu'il l'indemnise de toute somme à laquelle il pourrait être condamné. [ 3 ] L'appelé fait valoir que la neige n'a pas été entièrement projetée et entassée par lui, puisqu'il a vendu ses activités commerciales en cours de saison. LES FAITS [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d'un immeuble contigu à celui du défendeur. [ 5 ] Sur l'immeuble de la demanderesse et à proximité de la ligne séparative des immeubles, on y retrouve notamment un petit garage, construit il y a plus de 50 ans, et dont le revêtement extérieur est constitué de bardeaux d'amiante.
Ce garage borde le stationnement de l'immeuble à logements du défendeur. [ 6 ] Pour la période hivernale 2012-2013, le défendeur octroie à l'appelé un contrat de déneigement et l'instruit de placer la neige de son stationnement à proximité du garage de la demanderesse. [ 7 ] De fait, l'appelé amorce la saison de déneigement 2012-2013 en plaçant et projetant la neige à l'endroit indiqué par le défendeur. [ 8 ] L'appelé vend alors ses contrats de déneigement à une tierce personne, Hubert Éthier, qui continue de placer et projeter la neige à l'endroit indiqué.
Or, l'amoncellement s'accroît et se retrouve appuyé contre le garage de la demanderesse. [ 9 ] La demanderesse s'inquiète de cette situation. Non seulement elle constate que l'amoncellement s'appuie sur son garage, mais elle constate aussi que la projection de la neige a endommagé les bardeaux d'amiante de celui-ci. [ 10 ] Dès lors, elle consulte monsieur Gilbert Martel, un entrepreneur en construction d'expérience, quant à la gravité des bris observés et des conséquences possibles de la présence d'une accumulation de neige contre le mur de son garage.
Gilbert Martel lui suggère immédiatement de faire enlever l'amoncellement de neige pour éviter la détérioration du revêtement extérieur et que le mur du garage vieillissant ne s'enfonce vers l'intérieur. [ 11 ] La demanderesse en informe aussitôt le défendeur et l'appelé. Le défendeur est réticent à déplacer l'amoncellement de neige, car il croit qu'une telle opération endommagera davantage le garage, mais devant l'insistance de la demanderesse, il finit par accepter.
L'appelé informe la demanderesse qu'il n'est plus le déneigeur de l'immeuble, puisqu'il a vendu son entreprise à monsieur Hubert Éthier.
Malgré tout, il accepte de payer le tiers des frais de déplacement de l'amoncellement de neige. [ 12 ] Loïc Delorme est la personne qui procède à l'enlèvement de l'amoncellement de neige. Il témoigne avoir utilisé son excavatrice pour une grande
partie de l'amoncellement et avoir fini le travail à l'aide d'une petite pelle, de façon à ne pas endommager le revêtement extérieur. Cependant, dès la neige enlevée, la demanderesse constate que le revêtement extérieur de son garage est sérieusement endommagé à de nombreux endroits. [ 13 ] Gilbert Martel témoigne que les bardeaux d'amiante, qui constituent encore aujourd'hui un excellent revêtement extérieur, se sont toutefois fragilisés avec les années. Il est d'avis que les bardeaux ont été cassés par la projection de neige et/ou de morceaux de glace sur le mur du garage par les équipements du déneigeur.
D'ailleurs, il fait remarquer au Tribunal que tous les autres murs du garage, qui n'ont pas reçu de projection de neige, ne sont nullement endommagés. Il évalue à 8 512,75 $ le coût de remplacement des bardeaux. Cependant, il reconnaît que la présence de nouveaux bardeaux apportera une plus value au garage de 6 000 $. [ 14 ] Pour le défendeur, ce n'est pas la projection de neige ou de glace qui a endommagé les bardeaux, mais son enlèvement. À l'aide de photos, il indique au Tribunal que les bris résultent de coups de l'excavatrice ou de pelle.
Il dépose aussi trois soumissions pour démontrer que les coûts de réparation établis par Gilbert Martel sont exagérés. [ 15 ] Enfin, il est d'avis que la réclamation de la demanderesse constitue un abus de procédure qui lui a causé de nombreux inconvénients. Conséquemment, il lui réclame 5 000 $ à
titre de dommages et 2 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 16 ] L'appelé témoigne n'avoir commis aucune faute. Il a agi selon les instructions du défendeur et a vendu son entreprise de déneigement en cours de saison. ANALYSE [ 17 ] La réclamation de la demanderesse prend assise dans l'
article 1457 du Code civil du Québec : «Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 18 ] Pour réussir dans son recours, elle doit démontrer par prépondérance des probabilités, la faute du défendeur, les dommages qu'elle subit et un lien de causalité entre la faute et les dommages.
La faute [ 19 ] Le Tribunal retient de la preuve que c'est la projection de la neige sur le mur du garage qui est la cause des dommages observés. [ 20 ] D'une part, le Tribunal accorde foi au témoignage de Loïc Delorme qui affirme avoir enlevé l'amoncellement de neige sans porter de coups au mur du garage et sans l'abîmer. D'autre part, le témoignage de Gilbert Martel rend l'existence d'un dommage au mur du garage par la projection de neige plus probable que son inexistence. La nature des dommages observés est cohérente avec une projection de neige durcie.
Aussi, tous les murs du garage sont intacts à l'exception de celui exposé à l'opération de déneigement. [ 21 ] Cela dit, ce n'est pas le défendeur qui projette la neige contre ce mur, mais les déneigeurs Junior Alvarez, l'appelé en l'instance, et Hubert Éthier. Bien plus, le défendeur donne instruction de placer la neige à proximité du garage, mais jamais il ne demande de projeter la neige contre le mur. Dans les circonstances, le défendeur, qui n'a posé aucun geste positif ayant pu endommager le garage, peut-il être responsable de la faute des déneigeurs? [ 22 ] L'
article 1463 du Code civil du Québec prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions: «Art. 1463 : Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.» [ 23 ] Mais en l'espèce, les défendeurs ne sont pas les préposés du défendeur.
En effet, la preuve démontre que les services des déneigeurs ont été retenus par un contrat d'entretien et à l'égard duquel le défendeur n'exerce aucun pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction.
Dans son livre sur la responsabilité civile [1] , Jean-Louis Baudoin écrit que si tel est le cas, il ne peut y avoir de relation préposé-commettant: «Par. 757: […] L'indépendance de l'entrepreneur est donc incompatible avec le caractère spécifique du pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction exigé par la jurisprudence pour reconnaître une relation préposé-commettant.» [ 24 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le défendeur ne peut être responsable d'une faute commise par les déneigeurs.
La demanderesse aurait dû poursuivre directement Junior Alvarez, l'appelé en l'instance, ainsi que l'autre déneigeur, Hubert Éthier. [ 25 ]
Malgré cela, il faut reconnaître que la réclamation de la demanderesse a été initiée de bonne foi contre celui qu'elle croyait responsable. Ce n'est pas parce que le Tribunal rejette sa réclamation qu'elle a abusé de son droit ou de la procédure judiciaire.
[ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle pour abus de procédure. Les critères établis par l'arrêt Viel [2] ne sont pas ici satisfaits. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] RÉSERVE à la demanderesse ses recours contre les déneigeurs; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 31 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances particulières de l'affaire. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 25 août 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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