2020 QCCQ 8537, 2020 QCCQ 8537
Opinion
Lapointe c. Spécialités RL inc. 2020 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC (petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI N° : 150-32-700173-178 150-32-700174-176 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 150-32-700173-178 RAYMOND LAPOINTE
Partie demanderesse c. SPÉCIALITÉS R.L. INC.
Partie défenderesse ❖ N o : 150-32-700174-176 LINDA GIRARD
Partie demanderesse c. SPÉCIALITÉS R.L. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 avril 2017, Raymond Lapointe et Linda Girard déposaient chacun en «division des petites créances» un recours contre Spécialités R.L.inc. au montant de 15 000 $. Les faits sur lesquels reposent ces deux poursuites remontent à juillet 2014. À cette date, la défenderesse a exécuté des travaux sur l’extérieur de la maison que les demandeurs détiennent en copropriété en parts égales.
Les produits chimiques utilisés par Spécialités R.L.inc. auraient, selon les demandeurs, endommagé grandement leur maison. [ 2 ] Celle-ci, était couverte par une police d’assurance émise par la SSQ qui les a indemnisés à hauteur de 356 937,78$. En vertu d’une subrogation, l’assureur a poursuivi Spécialités R.L.inc. en Cour supérieure du district de Chicoutimi. Aussi, le 9 novembre 2017, un jugement ordonnait la suspension de l’audience des présents dossiers, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de chose jugée
par la Cour supérieure ou qu’elle soit réglée. Le dossier en Cour supérieure a été réglé à la fin de l’année 2019, ce qui a réactivé les deux présents dossiers qui concernent les dommages non indemnisés par la SSQ. [ 3 ] Spécialités R.L.inc. a produit des contestations aux demandes de Raymond Lapointe et Linda Girard. Elle a également déposé deux demandes reconventionnelles réclamant à chacun des deux demandeurs une somme de 2 500 $ pour abus de procédures. [ 4 ] Au moment du procès, Spécialités R.L.inc. est absente.
Aussi, il s’agit de déterminer si la preuve par défaut des demandeurs Lapointe et Girard permet d’accorder les conclusions demandées. ANALYSE ET DÉCISION Le recours de Raymond Lapointe [ 5 ] La contestation de la défenderesse fait état que le litige visé par la demande de Raymond Lapointe a fait l’objet d’une transaction en juillet 2015, transaction que le demandeur reconnaît lors de son témoignage.
Voici l’historique au soutien de cet argument : après l’exécution des travaux qui, selon Raymond Lapointe, a causé tant de dommages à sa propriété, Spécialités R.L.inc. a réclamé le paiement de son contrat en division des petites créances (dossier : 150-32-009934-158). [ 6 ] Cette demande de Spécialités R.L.inc. fut contestée par Raymond Lapointe qui a également produit une demande reconventionnelle au montant de 15 000 $ pour des dommages.
Celle-ci indique clairement viser les arbres, arbustes, pelouse ainsi que les dommages extrapatrimoniaux qu’ils ont subis. [ 7 ] En juillet 2015, les parties furent convoquées à leur procès. À l’aide d’un médiateur, membre du Barreau, les deux parties ont réglé leur litige. Cette entente a fait l’objet d’un écrit qui est déposé dans le dossier de la Cour et qui a fait l’objet d’une homologation par le juge Paul Guimond en date du 8 juillet 2015. [ 8 ] Par ce règlement, Raymond Lapointe consentait à payer 1 119 $ à Spécialités R.L.inc.
La demande reconventionnelle de Raymond Lapointe se trouvait réglée. [ 9 ] Or, les dommages réclamés dans le présent dossier sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet d’un règlement. En vertu du Code civil, un règlement a l’autorité de la chose jugée. [ 10 ] Le recours de Raymond Lapointe doit donc être rejeté. Le recours de Linda Girard [ 11 ] Linda Girard n’était pas
partie aux règlements effectués par Raymond Lapointe en juillet 2015. L’argument de la transaction ne peut donc pas lui être opposé. [ 12 ] La réclamation de Linda Girard, qui est identique à celle de Raymond Lapointe peut se diviser en deux parties. Une première
partie concerne des dommages matériels à la plantation entourant la propriété de Raymond Lapointe et de Linda Girard. La deuxième
partie concerne plutôt les dommages non pécuniaires de Linda Girard créés par la situation, tels bouleversement, angoisse et perte de qualité de vie. [ 13 ] Linda Girard était absente au moment où sa cause a procédé par défaut. Raymond Lapointe a produit une procuration lui permettant de parler au nom de Linda Girard au moment de l’audience. [ 14 ] Quant à la preuve fournie pour les dommages à la plantation, elle repose strictement sur le témoignage de Raymond Lapointe. Ce témoignage est insuffisant.
En effet, en aucun cas, la cause des dommages n’a été expliquée au moyen d’une preuve formulée par un expert ou par un homme de métier. Également, en aucun temps, la valeur des dommages réclamée n’a été prouvée . Par conséquent, quant à cette
partie de la réclamation, la demande de Linda Girard doit être rejetée. [ 15 ] Quant aux dommages non pécuniaires, Linda Girard n’a pas témoigné. Raymond Lapointe était son mandataire. Il avait donc le droit de transmettre au Tribunal les arguments et les décisions prises par Linda Girard. Toutefois, un tel mandat a ses limites : ainsi, s’il peut parler au nom de son mandant, il ne peut témoigner à sa place. Le Tribunal ne peut donc pas faire droit à la réclamation de Linda Girard puisqu’il ne bénéficie pas d’explications des dommages, des troubles et inconvénients, ou encore des conséquences sur sa personne.
Celles-ci auraient dû être fournies par la personne elle-même qui prétend les avoir subis. Ce défaut dans la preuve résulte du choix de la défenderesse d’être absente de son procès et de ne pas venir témoigner. Les demandes reconventionnelles de Spécialités R.L. inc. [ 16 ] En raison de l’absence de Spécialités R.L. inc. au moment du procès, ses demandes reconventionnelles logées contre Raymond Lapointe et Linda Girard doivent être rejetées, car aucune preuve n’a été fournie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 150-32-700173-178 : [ 17 ] REJETTE l’action de Raymond Lapointe, sans frais. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Spécialités R.L. inc., sans frais. Dans le dossier 150-32-700174-176 : [ 19 ] REJETTE l’action de Linda Girard, sans frais.
[ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Spécialités R.L. inc, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 28 octobre 2020
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