2018 QCCQ 4292, 2018 QCCQ 4292
Opinion
Protection de la jeunesse — 1897 2018 QCCQ 4292 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015283-179 DATE : 4 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].04) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection relativement à X, 13 ans.
Elle recommande que l’adolescente soit confiée à monsieur B, père biologique de X. Cette orientation n’est point contestée. [ 2 ] X assiste à l’audience avec son avocate. Monsieur B est également présent. La mère est absente, aurait informé monsieur B récemment de son désir que X lui soit confiée. L’avocate qui représentait initialement la mère, n’ayant plus de mandat de sa cliente, fut autorisée à cesser d’occuper. [ 3 ] Monsieur B a toujours été impliqué dans la vie de X, malgré la rupture avec la mère qui remonte à une dizaine d’années.
Jusqu’à des événements récents, à la mi-novembre, monsieur B avait d’ailleurs la garde de X. [ 4 ] La mère de X présente des difficultés au long cours. Elle a un trouble de personnalité limite, est invalide en lien avec un choc post-traumatique. Elle a des antécédents de consommation. [ 5 ] À la mi-novembre 2017, la mère fut hospitalisée suite à des délires et hallucinations. L’encadrement parental est également déficient. La relation mère-X est aussi conflictuelle et des conflits étant réguliers entre elles.
D’ailleurs, l’absence de la mère à l’audience est éloquente quant à sa non-disponibilité pour sa fille. [ 6 ] La situation chez monsieur B est plus positive, mais ce dernier a aussi connu dans le passé des problèmes de consommation pour lesquels une thérapie fut effectuée. De façon plus contemporaine, cet aspect sera à surveiller. Monsieur B se dit sobre actuellement, suit maintenant son traitement médical et ne s’automédicamente plus. Il accepte de collaborer avec la DPJ, intervention qui est justifiée
suivant les articles 38
b) iii) et 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit confiée à son père biologique, monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère et monsieur B participent activement aux mesures ordonnées; - Que la mère et monsieur B se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre la mère, la DPJ et l’adolescente, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) journée, une fin de semaine sur deux (2), sans coucher, tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de monsieur B à collaborer avec la DPJ. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère et monsieur B autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2018-01-04
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