2019 QCCQ 9864, 2019 QCCQ 9864
Opinion
Protection de la jeunesse — 199443 2019 QCCQ 9864 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-016957-193 DATE : 7 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2005 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Estimant que la sécurité et le développement de X sont compromis, le directeur de la protection de la jeunesse demande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial et qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant une année. [ 3 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement le 8 septembre 2019 au motif qu’elle manifestait des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La preuve révèle que les difficultés de l’adolescente ne datent pas d’hier puisque dans les quatre dernières années, ses comportements furent problématiques et se sont petit à petit intensifiés.
X s’oppose aux règles, elle manipule et elle utilise la verbale à l’endroit de sa mère. [ 5 ] L’adolescente consomme drogue et alcool de façon régulière depuis une année. Elle peut aussi consommer un mélange à base de codéine. Il est arrivé que X se présente à l’école en état de consommation et, à une reprise, elle a vendu de la drogue. [ 6 ] La situation a atteint son paroxysme le 7 septembre dernier où l’adolescente a donné une réception à la résidence familiale à l’insu de ses parents.
Lors de cette soirée, il s’est consommé drogue et alcool et à leur retour, les parents trouvèrent leur logis dans un état lamentable. Le lendemain, ils demandaient que X soit hébergée. [ 7 ] L’adolescente a fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire pendant laquelle elle semble avoir fait certaines prises de conscience. Cependant, la situation demeure fragile et encore lors de sorties autorisées, elle a maintenu des comportements inappropriés.
[ 8 ] La preuve administrée devant le Tribunal aurait justifié un hébergement en centre de réadaptation puisque les comportements récents de X laissent présager une réintégration familiale difficile. [ 9 ] Cependant, les parents sont confiants que, s’ils sont assistés d’éducateurs et d’intervenants sociaux, la réintégration de leur fille est envisageable ou à tout le moins à tenter. [ 10 ] C’est avec beaucoup d’hésitation que la soussignée fait droit à la demande de maintenir X chez ses parents.
Ce qui rassure c’est que ces parents collaborent avec la direction de la protection de la jeunesse, ils sont transparents et ils ont de bonnes habiletés parentales.
Bref, ce sont des parents responsables et la décision aurait été différente si cela n’avait pas été le cas. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux (art. 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial;
b) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu’un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive certains soins de santé requis par son état en lien avec sa consommation; [ 18 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance au directeur de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mélissa Labine pour Me Mathieu Thériault pour l’adolescente Date d’audience : 7 novembre 2019 /ls
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