2016 QCCQ 8691, 2016 QCCQ 8691
Opinion
Banque Royale du Canada c. Caron 2016 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223871-156 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE ROYALE DU CANADA Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
ISABELLE CARON Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Banque Royale du Canada (RBC) réclame 9 105 $ d’Isabelle Caron (Mme Caron) pour un solde de carte de crédit impayé, invoquant la solidarité entre elle et son conjoint, Yves Morisset (M.
Morisset) . [ 2 ] Mme Caron nie devoir ce montant, plaidant n’avoir aucun lien contractuel avec RBC. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, Mme Caron réclame des dommages-intérêts pour des dommages moraux (10 000 $), des honoraires d’avocat (5 000 $), des dommages punitifs (40 000 $) ainsi qu’une interdiction pour RBC de présenter une nouvelle demande à son égard, sauf autorisation du Juge en chef. QUESTIONS EN LITIGE
A) RBC a-t-elle établi la responsabilité contractuelle de Mme Caron pour le remboursement de 9 105 $?
B) Mme Caron a-t-elle établi avoir droit à des dommages-intérêts pour des :
i) dommages moraux? ii) honoraires d’avocat? iii) dommages punitifs?
C) Mme Caron peut-elle demander au Tribunal de prononcer une interdiction d’intenter toute nouvelle demande par RBC, sauf autorisation du Juge en chef? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] En date du 30 août 2006 [1] , M. Morisset signe une demande pour l’émission d’une carte Visa Platine. RBC lui émet une telle carte. Puis, à la suite d’un appel téléphonique, M.
Morisset fait émettre une carte supplémentaire pour Mme Caron. [ 5 ] Mme Caron utilise peu cette première carte [2] : le Tribunal retrace des transactions pour des achats faits entre le 23 avril et le 2 mai 2010 ainsi que les 14 et 15 mai 2010, chezMaxi, Sears, Walmart, Pharmaprix, Toys ‘’R’’ Us, Pétro Canada, etc. [ 6 ] Aucune autre transaction pour cette carte de Mme Caron ne se retrouve sur les relevés du 15 mai 2010 au 15 novembre 2013. [ 7 ] En 2013, M.
Morisset demande ensuite l’émission d’une nouvelle carte Visa Or RBC Récompense [3] , sans demander de carte pour un cotitulaire. [ 8 ] À compter de cette période, deux cartes sont toutefois émises par RBC avec de nouveaux numéros, soit une pour Mme Caron et une pour M. Morisset. [ 9 ] Le 24 février 2015 [4] , RBC envoie deux avis de déchéance concernant ces deux cartes. [ 10 ] M. Morisset fait ensuite faillite.
A) RBC a-t-elle établi la responsabilité contractuelle de Mme Caron pour le remboursement de 9 105 $? [ 11 ] RBC doit prouver l’existence du contrat intervenu avec Mme Caron [5] . [ 12 ] À l’avis de déchéance, RBC réfère à une entente avec Mme Caron, en date du 22 septembre 2006.
Cependant, selon les précisions transmises par courriel de l’avocat de RBC, c’est le 13 mars 2007 [6] que Mme Caron est ajoutée au compte. [ 13 ] RBC admet n’avoir aucun document indiquant de quelle façon Mme Caron aurait exprimé son acceptation de la demande de crédit [7] . [ 14 ] Aucun document signé par Mme Caron n’est déposé par RBC. [ 15 ] RBC n’a aucune preuve écrite de conditions signées et acceptées par Mme Caron [8] . [ 16 ] Du 16 novembre 2013 au 29 février 2016, M.
Morisset utilise sa carte sur une base régulière. [ 17 ] La seule transaction liée à la carte au nom de Mme Caron est retracée en date du 27 janvier 2014, suivie de frais, en date du lendemain, soit : BMO MOSAIK MASTERCARD 02776319 8 000,00 $ RBC – FRAIS 160,00 $ [ 18 ] Le solde réclamé de 9 105 $, en date du relevé du 15 avril 2015, vise cette transaction, avec des ajustements d’intérêts. [ 19 ] Mme Caron nie avoir fait une telle transaction. [ 20 ] RBC est incapable de prouver le lien entre Mme Caron et cette transaction. [ 21 ] RBC ne produit aucun document signé par Mme Caron pour cette transaction. [ 22 ] De fait, pour les cartes émises au nom de Mme Caron, RBC est incapable de démontrer le lien contractuel avec cette dernière. [ 23 ] RBC dépose deux formulaires : 07/2006 et 06/2015 [9] et tente d’invoquer à son bénéfice la clause de la convention [10] régissant l’utilisation de la carte Visa, formulaire 07/2006 : […] Dans la présente convention, les termes « vous », « vos », et « votre » font référence à chacune des personnes qui ont signé ou produit la demande de carte Visa , dont les noms figurent sur le compte Visa ou auxquelles la carte Visa a été émise.
Si deux ou plusieurs personnes sont concernées, ces termes s’appliquent à chacune d’elles. Chacune de ces personnes est solidairement responsable en vertu de la présente convention, et liée par celle-ci. Autrement dit, chacune de ces personnes assume l’entière responsabilité de la totalité des sommes dues au
titre du compte Visa , peu importe laquelle de ces personnes a engagé les frais. […] [ 24 ] Or, seul M. Morisset signe l’ouverture du compte en août 2006. [ 25 ] Ainsi, ce formulaire n’est pas opposable à Mme Caron, non signataire d’une quelconque convention la liant à l’émetteur de la carte. [ 26 ] De fait, RBC ne produit aucune entente avec Mme Caron pouvant s’appliquer le 22 septembre 2006, le 13 mars 2007 [11] ou même en novembre 2013. [ 27 ] Pour justifier sa preuve, RBC invoque l’
article 2860 du Code civil du Québec : 2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu'une
partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. […] [ 28 ] En l’espèce, la preuve par « tous moyens » se résume au seul témoignage de la représentante de RBC, employée responsable des recouvrements qui ne peut expliquer la note qu’elle devrait retrouver au dossier au mois de mars 2007, en plus de ne pouvoir la produire ni de déposer de documents attestant de la connaissance de Mme Caron ou de son acceptation du contrat. [ 29 ] Le seul interlocuteur de RBC est M.
Morisset. [ 30 ] La situation factuelle est donc différente de l’affaire Lehouillier-Rail c. Visa Desjardins [12] où la demanderesse avait signé une demande de carte supplémentaire. [ 31 ] RBC plaide également l’application de l’
article 397 du Code civil du Québec pour justifier sa demande de paiement à Mme Caron, soit :
397. L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps. Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé. [ 32 ] Pour le montant dû, RBC ne fait aucune preuve que la charge est reliée aux besoins courants de la famille. [ 33 ] De plus, le couple se marie le 2 février 2008, donc après l’émission de la carte selon la preuve même de RBC. [ 34 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [13] . [ 35 ] La charge de la preuve [14] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. [ 36 ] Or, RBC n’a pas réussi à convaincre le Tribunal et n’a pas établi la responsabilité contractuelle de Mme Caron pour le remboursement de 9 105 $.
B) Mme Caron a-t-elle établi avoir droit à des dommages-intérêts pour des :
i) dommages moraux? ii) honoraires d’avocat? iii) dommages punitifs? [ 37 ] Le contrat de carte de crédit est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [15] (LPC) . Cependant, puisque le Tribunal conclut qu’il n’y avait aucune relation contractuelle entre Mme Caron et RBC, cette dernière ne peut invoquer les dispositions de la LPC pour justifier sa demande. [ 38 ] Pour avoir gain de cause, Mme Caron doit établir l’abus de RBC. [ 39 ] Le Code de procédure civile prévoit : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 40 ] Les auteurs rappellent [16] : 2.
Exercice des recours judiciaires et abus de procédures 1-234 – Généralités – Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés. Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet.
La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. […] 1-235 – Évolution jurisprudentielle – Comme il en a été de l’abus de droit en général, la jurisprudence, en matière d’abus de droit judiciaire, est d’abord intervenue dans des situations où l’agent, de mauvaise foi, est conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, mais se sert tout de même de l’appareil de la justice comme s’il en détenait un. Il n’agit alors pas dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Il y a dans un tel cas mauvaise foi et intention de nuire. La jurisprudence a par la suite étendu l’abus de droit judiciaire aux situations où l’agent, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable sans toutefois avoir une intention de nuire ou être de mauvaise foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. Le critère retenu par les tribunaux est celui de la témérité.
Pour la Cour d’appel, est téméraire l’acte de celui qui décide de mettre « de l’avant une procédure alors qu’une personne prudente et raisonnable, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argument, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure ». Il s’agit d’un test objectif qui rappelle donc le standard de la faute. La mauvaise foi (l’intention de nuire) ou la témérité (l’absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d’établir un abus de droit en matière judiciaire. Il paraît en effet difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit.
Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l’originalité du recours n’est en effet pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. (références omises)
[ 41 ] Le juge Pierre Ouellet [17] indique les critères applicables pour l’abus du droit d’ester en justice: [73] Il n’est pas nécessaire de reproduire des extraits des deux arrêts de principe de la Cour d’appel en matière d’abus du droit d’ester en justice, les critères sont bien connus : ➢ Présence d’indices de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité, c’est-à-dire de maintenir un recours ou une contestation dans le but de nuire à l’autre
partie plutôt que de faire reconnaître le bien-fondé de sa position. ➢ Une personne raisonnablement prudente placée dans la même situation aurait conclu que la position défendue par la
partie n’a aucune chance raisonnable de succès ce qui révèle une légèreté blâmable. ➢ Une thèse difficile même ténue, n’implique pas qu’il s’agisse d’un geste de témérité. (références omises) [ 42 ] Pour conclure à l’abus, le Tribunal doit être en présence d’un cas clair et manifeste [18] . [ 43 ] Le fait d’intenter un premier recours [19] , qui mène au rejet de l’action [20] en l’absence d’amendement, puis, d’intenter un second recours par la suite où alors seule Mme Caron est poursuivie, retranchant M.
Morisset comme partie, n’est pas fautif en soi. [ 44 ] Mme Caron n’a pas établi les critères relatifs à l’abus. [ 45 ] Par le fait même, le Tribunal rejette les demandes pour les dommages moraux (10 000 $), les honoraires d’avocat (5 000 $) et les dommages punitifs (40 000 $) [21] .
C) Mme Caron peut-elle demander au Tribunal de prononcer une interdiction d’intenter toute nouvelle demande par RBC sauf autorisation du Juge en chef? [ 46 ] Les critères pour la quérulence sont connus [22] . [ 47 ] Le dossier de Mme Caron ne se qualifie pas pour une telle demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse Banque Royale du Canada contre la défenderesse Isabelle Caron, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE ; REJETTE la demande reconventionnelle de la demanderesse reconventionnelle Isabelle Caron contre la défenderesse reconventionnelle Banque Royale du Canada, SANS LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 21 avril 2016 Me Mathieu Lalonde Veilleux Avocats S.A.
Pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Banque Royale du Canada Me Baidy Mbaye Pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Isabelle Caron
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